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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 24/06005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI lors des débats,
Madame FEDJAKH lors du délibéré,
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Monsieur [T] [N]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Monsieur [T] [N]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06005 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
né le 12 Mars 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
DEFENDERESSE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 17 juin 2019, M. [T] [N] a consenti à Mme [C] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 725 euros, outre 90 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, M. [T] [N] a fait délivrer à Mme [C] [D] un commandement de payer la somme en principal de 6.115 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, M. [T] [N] a fait assigner Mme [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de bail et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;La condamner à payer la somme de 8.390 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 31 juillet 2024 ;La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et charges au jour des présentes, du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués ;La condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 et renvoyée au 8 décembre 2025, date à laquelle, M. [T] [N], comparant, a maintenu ses demandes, tout en actualisant la créance à la somme de 21.430 euros.
Citée à étude, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 17 septembre 2024 a été dénoncée le 19 septembre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 10 février 2025, et le commandement de payer signifié à la CCAPEX le 3 octobre 2023.
La demande formée par M. [T] [N] est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
Depuis la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le contrat étant la loi des parties, celui-ci peut prévoir un délai supérieur.
Au cas présent, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui stipule que le contrat sera résilié de plein droit « en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge ou de la régularisation annuelle de charge ».
Cette clause ne stipule aucun délai pour régulariser l’impayé comme exigé par les dispositions d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le commandement de payer délivré sur le fondement d’une telle clause est irrégulier et privé d’effet, nonobstant le fait qu’il mentionne de manière erronée que ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de deux mois et faute par le débiteur de s’être exécuté, que le bailleur pourra se prévaloir de la clause.
M. [T] [N] sera donc débouté de sa demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d’expulsion ainsi que de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [T] [N] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte arrêté au 31 juillet 2024 à la somme de 8.390 euros. Il ressort de ces éléments que Mme [C] [D] est redevable de cette somme. En revanche, du fait de la non-comparution de cette dernière et dans le respect du principe du contradictoire, il ne pourra être tenu compte de l’actualisation de la créance de M. [T] [N].
Dès lors, il conviendra de condamner Mme [C] [D] à payer à M. [T] [N] la somme de 8.390 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, échéance du mois de juillet incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2023 sur la somme de 6.115 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [D], succombant, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [T] [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de M. [T] [N] ;
DEBOUTE M. [T] [N] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes d’expulsion de Mme [C] [D] et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer à M. [T] [N] la somme de 8.390 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2023 sur la somme de 6.115 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer à M. [T] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jours, mois et an ci-dessus indiqué,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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