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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 22/09786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 22/09786 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2PU5
AFFAIRE : M. [F] [O] (Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI)
CHUB EUROPEAN GROUP LIMITED (Me Benjamin LAFON)
SAS ROYDIS (Me Benjamin LAFON)
C/ CPAM des Bouches-du-Rhône
SARL ATOUT PROPRE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
REPRÉSENTÉ PAR Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 450 327 374, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3] en la personne de son représentant légal
REPRÉSENTÉE PAR Maître Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant), et Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE (postulant)
S.A.S. ROYDIS,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 452 407 778, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2] en la personne de son représentant légal
REPRÉSENTÉE PAR Maître Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant), et Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE (postulant)
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANTE
SARL ATOUT PROPRE 13,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 821 327 368 , dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 5]
DÉFAILLANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 octobre 2021, Monsieur [F] [O] a été victime d’une chute alors qu’il faisait ses courses au sein du magasin LECLERC situé à [Localité 2], dont il soutient qu’elle a été causée par un sol mouillé anormalement glissant.
Il a été transporté par les marins-pompiers de [Localité 1] à l’hôpital de [F], où sera constatée et prise en charge une fracture de l’extrémité proximale du fémur gauche de type inter-trochantérique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2021, son conseil a pris l’attache du directeur du magasin LECLERC aux fins de le voir déclarer ce sinistre à son assureur de responsabilité civile en vue de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [F] [O].
Aucune suite n’a été donnée à cette démarche.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 29 septembre et le 05 octobre 2022, Monsieur [F] [O] a fait assigner devant ce tribunal la SAS ROYDIS (exploitant le magasin sous l’enseigne “LECLERC” [Adresse 3]), au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins de la voir condamner à réparer les préjudices consécutifs à l’accident à déterminer par voie d’expertise médicale et à lui payer une provision, au visa de l’article 1242 du code civil.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 janvier 2023, la SAS ROYDIS et son assureur, la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, ont dénoncé la précédente assignation et fait assigner en intervention forcée la société ATOUT PROPRE 13 aux fins de jonction et appel en garantie.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2023, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien RG 22/9786.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 04 avril 2024, Monsieur [F] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir condamner la SAS ROYDIS, sous astreinte, à lui communiquer une expédition de l’extrait du registre des mains courantes tenu par le service de sécurité de l’hypermarché exploité par ladite Société, LECLERC [Adresse 3], couvrant la date du 4 octobre 2021 et/ou tout autre document ayant pour objet de répertorier les incidents qui sont survenus à l’intérieur de l’hypermarché à cette même date.
La SAS ROYDIS a communiqué la pièce demandée à l’appui de conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 15 mai 2024.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le désistement d’incident de Monsieur [F] [O] a été constaté et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 20 septembre 2024.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes:
1. Aux termes de son assignation valant conclusions en vertu de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [F] [O] sollicite du tribunal de :
— déclarer la société ROYDIS entièrement responsable de la chute dont il a été victime au sein du magasin LECLERC [Adresse 3] le 04 octobre 2021,
— condamner la société ROYDIS à l’indemniser de son entier préjudice corporel,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal pour déterminer son préjudice corporel, notamment de préciser le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément,
— condamner la société ROYDIS à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. et 3. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED et la SAS ROYDIS demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [F] [O] de toutes ses demandes dès lors que leur responsabilité n’est pas engagée dans cette affaire,
— le condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— condamner la société ATOUT PROPRE 13 à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [F] [O],
A titre infiniment subsidiaire,
— sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses protestations et réserves, prendre acte de ce qu’elle ne s’opposent pas à la demande d’expertise formulée,
— ordonner l’expertise aux frais avancés de Monsieur [O],
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission reproduite dans le corps de leurs écritures,
— débouter Monsieur [F] [O] de sa demande de provision,
— débouter Monsieur [F] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
4. et 5. Régulièrement assignées à domicile par voie électronique et à étude, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la société ATOUT PROPRE 13 n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 07 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 09 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes entendus, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la SAS ROYDIS
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
En l’espèce, la chute de Monsieur [F] [O] au sein du magasin LECLERC [Adresse 3] le 04 octobre 2021 n’est pas contestée, le débat portant sur les circonstances de l’accident et la preuve par le demandeur de l’anormalité de l’état du sol dont est gardienne la SAS ROYDIS.
Monsieur [F] [O] soutient avoir glissé sur le sol anormalement mouillé du magasin qui n’était pas signalé, et communique l’attestation de son amie Madame [G] [X] datée du 07 novembre 2021, qui l’aurait accompagné ce jour-là dans le magasin.
Celle-ci indique “ (…) Le 04 octobre 2021 aux alentours de 13h30 alors que nous faisions des courses ensemble au centre leclerc de [Adresse 3], au niveau de l’alimentation le sol était mouillé, du à la grosse pluie du jour, Monsieur [F] [O] a glissé et ne pouvant se relever avec une grosse douleur à la hanche, nous avons appelé la sécurité et les pompiers en suivant, qui l’ont emporté aux urgences”.
Les sociétés ROYDIS et CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED remettent en cause la valeur probante de cette attestation, délivrée par un proche qui manquerait d’impartialité.
Si l’attestation d’un proche qui a été témoin de l’accident ne peut être écartée purement et simplement dès lors qu’elle constitue un élément contribuant à établir les circonstances de celui-ci, elle doit être accueillie avec prudence et être corroborée par d’autres éléments de preuve convergents, dont Monsieur [F] [O] ne justifie pas en l’espèce.
En effet, ni l’attestation des marins pompiers, ni les certificats médicaux, dont ce n’est au demeurant pas l’objet, ne permettent de préciser les circonstances de la chute ayant conduit à la fracture subie.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [O] défaille dans la démonstration qui lui incombe de l’anormalité de l’état du sol du magasin sur lequel il a chuté, alors que le fait que le sol soit simplement mouillé, non établi, ne suffirait pas quoiqu’il en soit à caractériser cette anormalité – et qu’il n’est pas expliqué dans quelles circonstances la pluie aurait eu un impact direct ou indirect sur le sol de l’intérieur du magasin.
Surtout, il résulte de la fiche de main courante journalière du magasin en date du 04 octobre 2021 communiquée par les défenderesses que la chute, si elle a été dûment répertoriée dans ce registre, est expressément imputée à un malaise subi par Monsieur [F] [O] dans le magasin ayant justifié l’intervention des pompiers et le transport de la victime à l’hôpital.
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [F] [O] échoue à démontrer la responsabilité de la SAS ROYDIS et sera nécessairement débouté de ses demandes aux fins de reconnaissance de cette responsabilité, expertise médicale et provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur l’appel en garantie
En l’état de l’absence de condamnation de la SAS ROYDIS du chef des conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [F] [O] au sein du magasin LECLERC [Adresse 3] le 04 octobre 2021, l’appel en garantie formé à l’encontre de la société ATOUT PROPRE 13 par les sociétés ROYDIS et société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED devient sans objet : il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin.
Sur les autres demandes
Partie succombante, Monsieur [F] [O] sera condamné aux dépens de l’instance introduite à l’égard de la SAS ROYDIS et de la CPAM des Bouches-du-Rhône enregistrée sous le numéro RG 22/9786.
Les sociétés ROYDIS et CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED conserveront in solidum la charge des dépens de l’instance introduite à l’égard de la société ATOUT PROPRE 13, enregistrée sous le numéro RG 23/1238.
Monsieur [F] [O] ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de limiter sa condamnation de ce chef au profit de la SAS ROYDIS à hauteur de 1.000 euros. Cette indemnité produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que compatible avec la nature de l’affaire et de la décision rendue, elle est nécessaire au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [F] [O] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déclare sans objet l’appel en garantie formé par la SAS ROYDIS et la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à l’encontre de la société ATOUT PROPRE 13,
Condamne Monsieur [F] [O] à payer à la SAS ROYDIS et à la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED la somme totale de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance introduite à l’égard de la SAS ROYDIS et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, enrôlée sous le numéro RG 22/9786,
Condamne in solidum la SAS ROYDIS et la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED aux dépens de l’instance introduite à l’égard de la société ATOUT PROPRE 13, enrôlée sous le numéro RG 23/1238,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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