Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 2 oct. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOX5
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [U], [C] [Z] C/ [N] [R], [J] [R], [P] [S] veuve [R], [X] [R], [E] [T], [V] [T], [L] [R], [H] [R], [N] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Régie
Expert
Délivrées le 02 Octobre 2025
DEMANDEURS
M. [G] [U]
né le 21 Juin 1986 à RILLIEUX-LA-PAPE (69140), demeurant 14 rue de Savoie – 38230 CHAVANOZ
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
Mme [C] [Z]
née le 28 Mai 1988 à BRON (69500), demeurant 14 rue de Savoie – 38230 CHAVANOZ
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [N] [R]
né le 04 Janvier 1954 à TAURIANOVA (Italie), demeurant rue de la Lisette – 01150 LAGNIEU
non comparant
Mme [J] [R]
née le 30 Mai 1962 à LYON 2ème (69002), demeurant 5 rue Jules Ferry – 69330 JONAGE
non comparante
Mme [P] [S] veuve [R]
née le 26 Octobre 1925 à TAURIANOVA (Italie), demeurant Chez Mme [V] [T] – 21 rue Jules Ferry – 38230 PONT-DE-CHERUY
non comparante
M. [X] [R]
né le 04 Août 1946 à TAURIANOVA (ITALIE), demeurant 14 rue Giffard – 38230 PONT DE CHERUY
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
M. [E] [T]
né le 23 Décembre 1981 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), demeurant 521 Rue de la Gare – 01470 BRIORD
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Mme [V] [T]
née le 26 Août 1988 à BOURGOIN JALLIEU (38300), demeurant 21 rue Jules Ferry – 38230 PONT-DE-CHERUY
non comparante
M. [L] [R]
né le 21 Juillet 1948 à TAURIANOVA (ITALIE), demeurant 3 Bis Allée Pierre Carabasse – Bât B – APT B12 – 34000 MONTPELLIER
non comparant
M. [H] [R]
né le 16 Novembre 1950 à TAURIANOVA, demeurant Rue du travail – 38230 PONT DE CHERUY
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
M. [N] [R]
né le 04 Janvier 1954 à TAURIANOVA (ITALIE), demeurant 591 avenue Saint Exupéry – Bâtiment C2 – 01150 LAGNIEU
non comparant
Débats tenus à l’audience du 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 7 décembre 2022, Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z] ont acquis, auprès de Madame [P] [S] veuve [R], Monsieur [X] [R], Monsieur [E] [T], Madame [V] [T], Monsieur [L] [R], Monsieur [H] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [J] [B] [R], propriétaires indivis, une maison d’habitation sise 14 rue de Savoie à Chavanoz (38230), cadastrée section AJ n° 104, pour un prix de 365 000 euros TTC.
Au cours de l’année 2024, Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z] ont constaté l’absence de raccordement du réseau d’évacuation des eaux usées de la cuisine au tout à l’égout.
Ils ont fait établir par la société MIKA TERRASSEMENT et la société ND PLOMBERIE CHAUFFAGE des devis portant sur des travaux de reprise d’un montant respectif de 9 168 euros TTC et 566,50 euros TTC.
Par lettres du 29 octobre 2024, réitérées le 8 novembre 2024, la société PACIFICA, en sa qualité d’assureur de protection juridique de Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z], a sollicité auprès des vendeurs la prise en charge des travaux de reprise.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 19, 22 et 23 mai 2025, Madame [P] [S] veuve [R], Monsieur [X] [R], Monsieur [E] [T], Madame [V] [T], Monsieur [L] [R], Monsieur [H] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [J] [B] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 4 septembre 2025 et 11 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z] demandent au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— débouter Madame [P] [S] veuve [R], Monsieur [X] [R], Monsieur [E] [T], Madame [V] [T], Monsieur [L] [R], Monsieur [H] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [J] [B] [R] de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais engagés au titre de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Ils font état des désordres relatifs à l’évacuation des eaux usées de la cuisine. Ils expliquent que l’absence d’un tel raccordement n’était pas apparent lors de la visite des lieux ; qu’il n’était pas non plus mentionné dans l’acte de vente et qu’il est susceptible de constituer un vice caché, un manquement à l’obligation de délivrance conforme ou un manquement au devoir d’information. Ils estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir contradictoirement la réalité des désordres, leur ampleur et origine et d’envisager les réparations nécessaires.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [X] [R], Monsieur [E] [T] et Monsieur [H] [R] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— les mettre hors de cause,
— débouter Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z] de toutes leurs demandes,
— condamner reconventionnellement in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z] à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— dire et juger que l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— réserver les dépens.
Ils expliquent n’avoir procédé ni à la construction de l’immeuble, ni au raccordement du système d’évacuation des eaux usées. Ils font état de la clause élusive de responsabilité insérée à l’acte de vente. Ils considèrent ne pas être tenus par la garantie légale des vices cachés dans la mesure où ils n’ont pas résidé dans le bien vendu et qu’aucune mauvaise foi de leur part n’est démontrée. Ils soulignent que la maison d’habitation n’est pas impropre à sa destination ou à son usage. Ils arguent que la garantie tirée de l’obligation de délivrance conforme ne peut être due, non plus, pour les mêmes raisons, auxquelles s’ajoute l’absence de contrôle de l’installation d’assainissement.
Bien que régulièrement assignés, Madame [P] [S] veuve [R], Madame [V] [T], Monsieur [L] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [J] [B] [R] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
L’article 4 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “dire”, ou “dire et juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il appartient donc au juge des référés de contrôler l’existence du motif légitime invoqué au soutien d’une demande d’expertise probatoire.
En l’espèce, l’acte authentique, qui doit faire la loi entre les parties, contient en page 16 une clause usuelle de non garantie des vices cachés par les vendeurs, libellée comme suit : “l’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
— ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR”.
Cet acte contient également, en page 32, la précision suivante concernant l’assainissement : “le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique”.
Il ressort des pièces produites aux débats, et des explications des parties, que Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z] ont constaté postérieurement à cette acquisition la présence de désordres affectant le bien immobilier litigieux.
Le devis estimatif établi par la société MIKA TERRASSEMENT, le 17 septembre 2024, porte sur la reprise du réseau d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales. Ce devis s’élève à la somme de 9 168 euros TTC.
Quant au devis estimatif établi le 13 octobre 2024 par la société ND PLOMBERIE CHAUFFAGE, celui-ci porte sur la reprise de l’évacuation de la cuisine dans le garage pour un montant de 566,50 euros TTC.
Il est établi que l’assureur de protection juridique de Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z] a sollicité auprès des vendeurs la prise en charge des travaux de reprise, par courriers du 29 octobre 2024, réitérées le 8 novembre 2024.
Il est incontestable que Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z] ne pouvaient détecter les désordres litigieux antérieurement à la vente.
Si Monsieur [X] [R], Monsieur [E] [T] et Monsieur [H] [R] indiquent n’avoir pas été à l’origine de la construction du bien immobilier litigieux, et partant du raccordement du système d’évacuation des eaux usées, l’action entreprise par Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z] ne suppose pas la qualité de vendeur constructeur, mais la connaissance des vices par les vendeurs.
Il s’infère des éléments du dossier que la responsabilité de Madame [P] [S] veuve [R], Monsieur [X] [R], Monsieur [E] [T], Madame [V] [T], Monsieur [L] [R], Monsieur [H] [R], Monsieur [N] [R] et Madame [J] [B] [R] ne peut être écartée à ce stade, dans la mesure où il pourra y avoir discussion sur leur degré d’information quant au défaut de raccordement du réseau d’évacuation des eaux usées de la cuisine au tout à l’égout.
Il est rappelé, en outre, qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ou de l’obligation de délivrance conforme.
Aussi, Monsieur [X] [R], Monsieur [E] [T] et Monsieur [H] [R] ne peuvent se prévaloir de la clause de non garantie inscrite à l’acte authentique de vente pour s’opposer à la demande d’expertise.
Il y a donc lieu de maintenir dans la cause ces derniers et leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
Pour le surplus, il résulte des pièces produites et des explications fournies que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leurs intérêts.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [X] [R], Monsieur [E] [T] et Monsieur [H] [R],
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[I] [A]
Adresse : 74 impasse du Belvédère – 38200 CHUZELLES
Tél. portable : 0613103062
Tél. fixe : 0472668900
E-mail : olivier.mollard.exp@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 14 rue de Savoie à Chavanoz (38230), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Vérifier si les installations d’évacuation des eaux usées de la maison d’habitation sont, ou non, raccordées au réseau public d’assainissement collectif (tout-à-l’égout), et dans la négative, décrire le dispositif d’évacuation effectivement existant,
4. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
5. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
7. Indiquer si ces désordres étaient apparents ou décelables lors de l’acquisition par un acquéreur non professionnel,
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
9. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
11. Fournir tous autres renseignements utiles,
12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z] avant le 13 novembre 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [G] [U] et Madame [C] [Z],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 octobre 2025,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Provision
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Délai
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Échec ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Restriction ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Congé ·
- Handicap
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Droit au logement ·
- Expulsion ·
- Rubrique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Voyage
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété intellectuelle ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Oeuvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.