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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N24Q
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[H] Surendettement
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N24Q
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
Madame [Q] [X] [C] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDERESSES :
[1] Chez [2]
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
[3] Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
SGC [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
[5]
Chez [6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
[7]
ITIM/[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [X] [C] épouse [D] ont saisi conjointement le 2 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable en date du 29 avril 2025.
Par décision du 19 août 2025, la Commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement de tout ou partie de leurs dettes sur une durée de 84 mois à un taux de 0 %, avec un effacement partiel en fin de plan, et une mensualité maximale de remboursement fixée à 506 euros.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 8 septembre 2025, les époux [D] ont formé un recours contre cette décision au motif d’une mensualité de remboursement trop élevée au regard de leurs capacités financières, en raison d’une baisse significative de leurs ressources.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 17 décembre 2025 au cours de laquelle les époux [D], comparants en personne, ont maintenu les termes de leur contestation.
Au soutien de leur recours, les époux [D] exposent que leur situation financière s’est dégradée postérieurement à la décision de la commission.
Monsieur [D] indique avoir perdu son emploi intérimaire à la suite de la fin de son contrat de mission intervenue en septembre 2025, ce qui a entraîné une baisse de ses ressources, désormais composées principalement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’un montant mensuel d’environ 1 300 euros, ainsi que de sa pension de retraite militaire, d’un montant fixe de 1 486 euros par mois.
Madame [D] précise pour sa part être sans emploi et assurer la garde des trois enfants du couple, dont deux en bas âge.
Les débiteurs font valoir que les prestations familiales versées au foyer, qui s’élevaient à environ 640 euros par mois, sont appelées à diminuer pour s’établir à environ 560 euros, et que leur loyer, précédemment fixé à un peu plus de 910 euros par mois, a été revalorisé d’une dizaine d’euros à compter de janvier 2026, pour atteindre environ 920 euros mensuels.
Monsieur [D] soutient en outre qu’il présente un handicap physique affectant sa mobilité et limitant ses possibilités de reprise rapide d’activité, situation aggravée par l’absence de véhicule au sein du foyer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ils indiquent ne plus être en mesure d’honorer la mensualité fixée par la commission à 506 euros et sollicitent l’adaptation du plan en demandant que la mensualité maximale de remboursement soit ramenée à 300 euros par mois, qu’ils estiment davantage compatible avec leurs capacités financières actuelles.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers admis à la procédure n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [H] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge sous réserve de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les époux [D] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par courrier recommandé expédié le 8 septembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 26 août 2025.
Il convient en conséquence de déclarer leur contestation recevable.
Sur le fond
sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Monsieur et Madame [D] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par leurs créanciers.
sur l’état du passif
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il n’est pas soutenu de contestation utile quant à la validité des créances, aux titres les constatant ou au montant des sommes réclamées, tels qu’arrêtés par la commission dans le cadre de la décision de mesures imposées du 19 août 2025.
Il y a lieu en conséquence de retenir l’état du passif tel qu’évalué par la commission de surendettement.
sur la situation des débiteurs
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que les facultés contributives d’un débiteur doivent être appréciées au regard de leurs charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission, et qu’il appartient au juge, saisi d’une contestation, d’actualiser cette appréciation au vu des éléments produits à l’audience, lorsque ceux-ci établissent une évolution significative de la situation du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de surendettement que, lors de l’instruction ayant conduit à la décision de mesures imposées du 19 août 2025, Monsieur [D], âgé de 49 ans, exerçait une activité salariée intérimaire et Madame [D], âgée de 43 ans, était sans emploi.
Les époux [D] sont mariés, locataires, et ont trois enfants à charge (des jumeaux âgés de trois ans et un enfant âgé de six ans).
Selon l’état descriptif établi par la commission lors de l’instruction du dossier, les ressources mensuelles du foyer avaient été évaluées à 3 725 euros, incluant notamment un salaire pour Monsieur [D] retenu à hauteur de 1 600 euros et des prestations familiales à hauteur de 639 euros, et les charges mensuelles à 3 219 euros, conduisant à une capacité de remboursement mensuelle de 506 euros, calculée conformément au barème du règlement intérieur de la commission de surendettement.
Toutefois, les époux [D] actualisent leur situation à l’audience en justifiant, par des pièces contemporaines, précises et concordantes, d’une évolution objectivement défavorable de leur situation financière depuis la décision de la commission du 19 août 2025.
Il est ainsi établi, en premier lieu, que Monsieur [D] a perdu son emploi intérimaire à la suite de la fin de son contrat intervenue le 19 septembre 2025 et qu’il est inscrit à FRANCE TRAVAIL depuis le 22 septembre 2025.
L’attestation produite aux débats fait apparaître le versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 318 euros au titre du mois de décembre 2025, alors que le revenu d’activité retenu par la commission avait été fixé à 1 600 euros par mois.
Il ressort, en deuxième lieu, des attestations de paiement produites que les prestations familiales, qui s’élevaient à 639,47 euros en septembre et octobre 2025, seront ramenées à 564,16 euros par mois à compter de janvier 2026.
Il est également justifié que leur loyer mensuel de 912,83 euros, sera porté à 922,32 euros à compter du 1er janvier 2026 en raison de son indexation annuelle.
Enfin, le certificat médical versé aux débats établit que Monsieur [D] présente une atteinte de la hanche gauche entraînant une limitation fonctionnelle réelle. Cette situation, conjuguée à l’absence de véhicule au sein du foyer, constitue un frein sérieux à une reprise rapide d’activité dans des conditions plus favorables et rend incertaine toute amélioration significative des ressources du ménage à court terme.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les ressources mensuelles actuellement perçues par le foyer, composées principalement de la pension militaire de retraite de Monsieur [D], d’un montant fixe de 1 486 euros, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 1 318 euros et de prestations familiales appelées à s’établir à 564,16 euros, ne correspondent plus aux données ayant servi de fondement au calcul initial de la capacité de remboursement fixée à 506 euros par la commission.
Ces évolutions caractérisent une modification substantielle de l’équilibre budgétaire du foyer et imposent une réévaluation des facultés contributives des débiteurs dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation.
Au regard de la composition du ménage, de la stabilité de la pension de retraite de Monsieur [D], du caractère par nature évolutif de l’allocation de retour à l’emploi, de la diminution annoncée de leurs prestations familiales et de l’augmentation des charges de logement, la capacité mensuelle de remboursement des époux [D] ne peut raisonnablement excéder la somme de 300 euros.
Cette mensualité apparaît seule compatible avec leurs ressources et charges actuelles.
Elle permettra en outre d’assurer l’exécution effective du plan dans la durée, ce qui répond également à l’intérêt des créanciers, en ce qu’un plan soutenable, adapté aux capacités réelles du débiteur, offre de meilleures garanties d’apurement partiel et régulier du passif qu’une mensualité excessive exposant à une inexécution et à la caducité des mesures.
Il en résulte que les époux [D], de bonne foi, se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes dans les conditions initialement fixées par la commission et qu’il convient d’adapter les mesures à leurs capacités réelles de remboursement, en fixant la mensualité maximale à 300 euros.
sur les modalités de traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois et selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
Il convient, conformément à l’économie du plan initial, de prévoir le rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes sur une durée de 84 mois, et de ramener la mensualité maximale à 300 euros, selon le plan annexé au présent jugement.
La situation d’endettement des époux [D] par rapport à leur capacité de remboursement exige également de maintenir le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de leur situation et de permettre le remboursement des dettes dans des conditions compatibles avec leurs ressources et charges.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de prévoir un effacement partiel des créances.
Enfin, à la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n’a pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).
A ce titre, il convient de prioriser les dettes sur charges courantes, puis les dettes bancaires, puis les dettes sur crédit à la consommation.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, les époux [D] devront ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [X] [C] épouse [D], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19 août 2025 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
PRONONCE au profit de Monsieur [D] [A] et Madame [X] [C] [Q] épouse [D], un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de leurs dettes, sur un délai de 84 mois, sans intérêts, avec une mensualité maximale de remboursement de 300 euros, selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [X] [C] épouse [D] devront s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mars 2026, étant précisé qu’ils leur appartiendront de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de celles-ci ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [X] [C] épouse [D], d’avoir à exécuter leurs obligations, la présente décision sera caduque de plein droit ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [X] [C], épouse [D], ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [A] [D] et Madame [Q] [X] [C] épouse [D], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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