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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 13 mars 2026, n° 25/03672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/03672
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NT3
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Mars 2025
Jugement avant dire droit[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [P] [O][2]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Médiateur : [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Karine KANOVITCH, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E1438
DÉFENDERESSE
Société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 31 janvier 2017, Madame [M] [V] veuve [N], en sa qualité d’usufruitière, et son fils Monsieur [Q] [N], en sa qualité de nu-propriétaire, ont donné à bail commercial renouvelé à la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE des locaux composés d’une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée ainsi que d’une cave en sous-sol constituant les lots n°22 et n°44 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré section AH numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2016 afin qu’y soit exercée une activité d’agence bancaire, et accessoirement et éventuellement d’agence de voyage, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 29.500 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Madame [M] [V] veuve [N] est décédée le 3 novembre 2023, laissant pour lui succéder son fils Monsieur [Q] [N].
Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [J] [E] et à Madame [T] [S] de la S.A.S. [E] EXPERTISES, lesquels ont établi un rapport en date du 19 juin 2024 estimant le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 70.000 euros hors taxes et hors charges, Monsieur [Q] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, fait signifier à la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE un congé pour le 31 décembre 2024 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2025, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 70.000 euros hors taxes et hors charges.
À défaut d’accord sur le montant du loyer de renouvellement, Monsieur [Q] [N] a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 4 février 2025 réceptionnée le 6 février 2025, notifié à la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 70.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2025, puis l’a, par exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 19 novembre 2025 réceptionnée le 24 novembre 2025 et remis au greffe à l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [Q] [N] demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-34, L. 145-36 et R. 145-11 du code de commerce, de :
à titre principal, écarter le principe du plafonnement du loyer en raison de la destination contractuelle ;fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 70.000 euros hors taxes et hors charges ;à titre subsidiaire, si par extraordinaire une mesure d’expertise devait être ordonnée, mettre les frais y afférents à la charge de la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE, et fixer le loyer provisionnel à compter du 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 43.000 euros hors taxes et hors charges proposée par cette dernière.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [Q] [N] fait valoir, à titre principal, que l’exercice de l’activité d’agence bancaire ou d’agence de voyage constitue un usage exclusif de bureaux échappant aux règles du plafonnement, ce qui justifie que le prix du bail renouvelé corresponde à la valeur locative. Il ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale établi par Monsieur [J] [E] et par Madame [T] [S] de la S.A.S. [E] EXPERTISES en date du 19 juin 2024 que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux équivalents, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 1.300 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu’eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 51,17 m2, et après application d’un coefficient de majoration de 5% prenant en considération la communication des locaux litigieux avec les locaux mitoyens, le loyer de renouvellement peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 70.000 euros hors taxes et hors charges.
À titre subsidiaire, il indique ne pas s’opposer à l’expertise judiciaire réclamée par la locataire.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 9 décembre 2025 réceptionnée le 12 décembre 2025 et remis au greffe par RPVA le 9 décembre 2025, la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-57, R. 145-7, R. 145-8 et R. 145-11 du code de commerce, de :
à titre principal, juger que le loyer de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2025 doit être fixé à la valeur locative dans le cadre d’un renouvellement de bail ;en conséquence, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 43.000 euros hors taxes et hors charges ;débouter Monsieur [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [Q] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;condamner Monsieur [Q] [N] aux dépens ;à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués ;juger que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [Q] [N] ;dans un tel cas, fixer le loyer provisionnel par elle dû à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la fin de la procédure définitive en fixation du loyer au montant du loyer en cours ;en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE admet, à titre principal, que le montant du loyer de renouvellement doit correspondre à celui de la valeur locative en raison de la clause de destination du bail dès lors que l’activité d’agence bancaire est assimilable à un usage exclusif de bureaux, mais précise que cette valeur locative est de nature statutaire, et non la valeur locative de marché en l’absence de clause contractuelle en ce sens. Elle expose que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux équivalents, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 800 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu’eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 51,17 m2, et après application d’un coefficient de majoration de 5% prenant en considération la communication des locaux litigieux avec les locaux mitoyens, le prix du bail renouvelé doit être fixé à la somme annuelle de 43.000 euros hors taxes et hors charges.
À titre subsidiaire, elle souligne que la valeur locative des locaux pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, puis prorogée au 13 mars 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 145-11 du même code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2016 par acte sous signature privée en date du 31 janvier 2017, a expiré le 31 décembre 2024, date d’effet du congé signifié par Monsieur [Q] [N] à la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, lequel congé a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er janvier 2025 (pièces n°1 et n°4 en demande, et n°4 et n°5 en défense), ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2025.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-36 du même code, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d’une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’État.
En vertu des dispositions de l’article R. 145-11 dudit code, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
Selon les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 de ce code, à défaut d’équivalence, les prix couramment pratiqués dans le voisinage peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 145-30 du code susmentionné, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le loyer des baux renouvelés portant sur des locaux à usage exclusif de bureaux doit être fixé à la valeur locative, étant observé que le caractère de local à usage exclusif de bureaux n’est pas incompatible avec le fait, par le preneur, d’y recevoir clients et fournisseurs dès lors que ce local ne sert notamment ni au dépôt, ni à la livraison de marchandises (Civ. 3, 6 avril 1976 : pourvoi n°74-14615 ; Civ. 3, 9 novembre 1976 : pourvoi n°75-11379 ; Civ. 3, 19 avril 1989 : pourvoi n°87-18781 ; Civ. 3, 7 avril 1994 : pourvoi n°92-16280), ce qui est le cas d’un local servant à l’exercice d’une activité de nature intellectuelle ou administrative (Civ. 3, 27 février 2002 : pourvoi n°00-20380 ; Civ. 3, 1er avril 2009 : pourvoi n°08-13130), et notamment d’une agence bancaire dès lors que l’activité essentielle d’une banque est d’ordre comptable, administratif ou juridique, et n’est pas affectée par la réception des clients (Civ. 3, 17 novembre 1981 : pourvoi n°79-16713 ; Civ. 3, 13 novembre 1986 : pourvoi n°84-11778 ; Civ. 3, 19 avril 1989 : pourvoi n°87-13751 ; Civ. 3, 31 octobre 1989 : 88-11276 ; Civ. 3, 8 janvier 1997 : pourvoi n°94-21384) ; que d’autre part, si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°18-25531), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu’enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317 ; Civ. 2, 19 septembre 2024 : pourvoi n°22-20744).
En l’espèce, la clause intitulée « DESTINATION » insérée au contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 31 janvier 2017 à effet rétroactif au 1er janvier 2016 stipule que « le Preneur devra occuper les lieux loués par lui-même, paisiblement, conformément aux articles 1728 et 1729 du code civil, et pour l’activité de « AGENCE BANCAIRE et accessoirement et éventuellement, d’agence de voyage » » (pièces n°1 en demande et n°4 en défense, page 3), si bien qu’il est démontré que les locaux litigieux sont assimilables à des locaux à usage exclusif de bureaux, ce qui justifie que le montant du loyer du bail renouvelé corresponde à celui de la valeur locative.
Si le bailleur communique un rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [J] [E] et par Madame [T] [S] de la S.A.S. [E] EXPERTISES en date du 19 juin 2024 estimant la valeur locative de renouvellement à la somme annuelle de 70.000 euros hors taxes et hors charges, force est toutefois de constater que celui-ci n’est corroboré par aucun autre élément, étant simplement observé que si ce dernier évoque « la valeur locative de marché », cette mention constitue vraisemblablement une erreur de plume dès lors que ces deux experts ont expressément indiqué que l’ « on peut également relever les locations suivantes de banques dans les [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 9] : trois locations nouvelles : […] ; un renouvellement de bail : […] deux fixations judiciaires de renouvellement : […] ; deux révisions : […] » (pièce n°5 en demande, pages 28, 29 et 31), de sorte que contrairement à ce que soutient à tort la preneuse, il est établi que ces deux experts n’ont pas évalué une valeur locative de marché, mais bien une valeur locative statutaire.
De même, si la locataire se prévaut de six références complémentaires constituées de quatre locations nouvelles, d’un renouvellement amiable et d’une fixation judiciaire (pages 12 et 13 de son dernier mémoire), il y a néanmoins lieu de relever que ces références, d’une part ne sont pas produites aux débats, et d’autre part portent sur des activités de prêt-à-porter, de traiteur, de bijouterie, de cosmétiques et de restauration, si bien que leur pertinence est sujette à caution dans la mesure où le contrat de bail commercial litigieux est relatif à une activité d’agence bancaire.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par Monsieur [Q] [N] et par la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par les parties.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 euros, que la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE, demanderesse à l’expertise, sera chargée de consigner.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Monsieur [P] [O], et de dire que la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE devra consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’échéance produit aux débats que le loyer en vigueur s’élevait à la date d’effet du congé à la somme trimestrielle de 9.337,28 euros hors taxes et hors charges, correspondant à la somme annuelle de 37.349,12 euros hors taxes et hors charges (soit : 9.337,28 x 4 : pièce n°6 en défense), de sorte qu’il est démontré que depuis le 1er janvier 2025, la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE verse un loyer dont le montant est inférieur à celui qui sera fixé au terme de la présente instance, dès lors que cette dernière sollicite la fixation d’un loyer d’un montant annuel de 43.000 euros hors taxes et hors charges, et dans la mesure où la présente juridiction ne peut statuer infra petita en application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant annuel de 43.000 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE pendant la durée de la présente instance à compter rétroactivement du 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 43.000 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
Selon les dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
En outre, d’après les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1536 dudit code, en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
En conséquence, il convient d’enjoindre à Monsieur [Q] [N] et à la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE de rencontrer Madame [R] [C] en qualité de médiatrice, laquelle pourra, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Monsieur [Q] [N] à la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE, et portant sur les locaux constituant les lots n°22 et n°44 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré section AH numéro [Cadastre 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2025,
FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, eu égard à la destination des lieux loués à usage exclusif de bureaux,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Monsieur [P] [O]
S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISE [O] & ASSOCIÉS
[Adresse 1]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 5], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er janvier 2025, au regard des dispositions des articles L. 145-36, R. 145-7, R. 147-8 et R. 145-11 du code de commerce, en prenant comme références locatives tant les locations nouvelles que les renouvellements amiables et les fixations judiciaires ;rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;tenter de concilier les parties ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, qui devra être consignée par la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris – [Adresse 6]), avec copie de la présente décision, avant le 15 mai 2026 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert judiciaire sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert judiciaire commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal que la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
ENJOINT à Monsieur [Q] [N] et à la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE, en l’absence de conciliation intervenue à l’initiative de l’expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame [R] [C]
Association STELLA MÉDIATION
[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 2]
avec pour mission de :
informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ; recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ;
DIT que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’expert judiciaire l’aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DIT que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’experte judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
la médiatrice en avisera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération ;l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile ; la médiatrice en avisera sans délai l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ;
ORDONNE qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT qu’en l’absence de conciliation et en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 28 mai 2027 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE pendant la durée de la présente instance à compter rétroactivement du 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 43.000 (QUARANTE-TROIS MILLE) euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 10 juin 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 13 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
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