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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 févr. 2026, n° 25/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pris, La S.A.S. IMMOBILIERE PUJOL, son représentant légal en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 04 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Novembre 2025
N° RG 25/03353 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WXQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S. IMMOBILIERE PUJOL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 04/02/2026
À
— Maître Dorothée SOULAS
—
—
—
DEFENDEURS
Madame [Y] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Feu Monsieur [O] [N] était propriétaire du lot N°71 consistant en un appartement situé au rez-de- chaussée au sein d’un immeuble sis [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice du 31 Juillet 2025, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, prise en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [F] [W] et Madame [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa de l’article 23 de la loi du 10 Juillet 1965 et de l’article 61 du décret du 17 Mars 1967 :
« Le recevoir en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] en ses demandes et les dire bien fondées ;
« Nommer tel mandataire ad hoc qu’il plaira avec pour représenter l’indivision [N] composée de Madame [Y] [N] et de Monsieur [W] [N] avec frais à la charge des indivisaires.
Condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ».
L’audience a été fixée au 22 Octobre 2025.
A cette audience, les défendeurs ont comparu , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour constitution d’avocat .
A l’audience du 26 Novembre 2025, la SAS IMMOBILIERE PUJOL es qualité, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement assignée à étude, Madame [N] [Y] n’a pas comparu.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [N] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 Février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
En l’espèce, selon les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 Juillet 1965 , en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le Président du Tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
Selon l’article 61 du décret du 17 Mars 1967, pour l’application des 2ème et 3ème alinéas de l’article 23 de la loi du 10 Juillet 1965, le président du Tribunal Judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun.
La SAS IMMOBILIERE PUJOL justifie sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] par la production du contrat de syndic du 17 Juin 2025.
Elle justifie de la qualité d’héritier de Monsieur [O] [N] de feu Monsieur [O] [N] par le courrier du 31 Décembre 2024 de Maître [H] es qualité de mandataire successoral provisoire désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Aix-En-Provence mentionnant Madame [Y] [N] et Monsieur [W] [N] comme héritiers de la succession.
Elle justifie de l’absence de désignation par les indivisaires d’un mandataire commun par la production de courriers AR des 10 Juin 2025 adressés à chacun des indivisaires, restés sans réponse.
Elle justifie également de l’arriéré des charges de copropriété d’un montant de 5104,54 euros au mois de Juin 2025.
En conséquence, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc, selon les modalités précisées au dispositif.
Les défendeurs sont condamnés in solidum à payer à la SAS IMMOBILIERE PUJOL, prise en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR JUGEMENT PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclare la SAS IMMOBILIERE PUJOL, prise en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] recevable et bien fondée ;
Désigne Madame [K] [I] née [D] Agence [Adresse 6] en qualité de mandataire commun ad hoc de l’indivision constituée de Monsieur [N] [W] et Madame [N] [Y] pour la représenter dans ses droits et obligations de propriétaires du bien immobilier lot N°71 consistant en un appartement situé au rez-de-chaussée au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] ;
Dit que la rémunération du mandataire ad hoc désigné sera mise à la charge des indivisaires;
Fixe à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc que [N] [W] et [N] [Y] devront lui verser ;
Dit que faute pour ces derniers de verser à Madame [I] [K] le montant de cette provision, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, prise en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aura la possibilité de faire elle-même l’avance de ladite provision et de reporter cette charge sur le compte au débit des indivisaires ;
Dit que la rémunération définitive de Madame [I] [K] sera taxée à l’issue de sa mission ;
Dit qu’en cas d’empêchement de Madame [K] [I] , il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE rendue sur requête ;
Condamne in solidum Madame [N] [Y] et Monsieur [N] [W] à payer à la SAS IMMOBILIERE PUJOL, prise en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
Rappelle que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Le greffier Le magistrat
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