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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d', ABEILLE c/ Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTÉ, Compagnie, assurance, IARD ET SANTÉ, Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [I] c/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTÉ, Caisse CPAM
MINUTE N° 25/
Du 12 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02737 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZO3
Grosse délivrée à
la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
, Me Florian FOUQUES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [K] [I] expose que le 21 décembre 2021, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ACM, aux droits de laquelle vient à ce jour la société Abeille iard & santé.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 juillet 2022 a désigné le docteur [F] [B] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une somme de 2000€ à titre provisionnel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 juin 2024.
Par actes des1er et 26 juillet 2024, M. [I] a fait assigner la société Abeille iard & santé, venant aux droits de la société Aviva assurances devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée au 13 octobre 2025 avec une fixation pour plaidoirie au 27 octobre 2025 à 14h.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de son assignation diligentée le 1er juillet 2024, M. [I] demande au tribunal de :
➜ juger qu’il est bien fondé à se prévaloir de son droit à indemnisation,
➜ condamner la société Abeille à lui verser les sommes suivantes :
— souffrances endurées 2,5/7 : 5 200€
— déficit fonctionnel permanent 7 % : 12 600€
— déficit fonctionnel temporaire : 1532,40€
— assistance par tierce personne : 1180€
— incidence professionnelle : 15 000€
— préjudice sexuel : 5000€
— frais d’assistance à expertise : 2640€
➜ condamner la société Abeille à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Il commente ses demandes indemnitaires de la façon suivante :
— il a exposé des frais d’assistance à expertise à hauteur de 2640€,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’un coût journalier de 30€,
— l’assistance par tierce personne à titre temporaire en fonction d’un coût horaire de 20€,
— l’incidence professionnelle est établie puisqu’il exerce la profession de plombier ce qui nécessite qu’il puisse se servir de ses deux mains en même temps, alors que les séquelles qu’il présente se situent au poignet gauche. Il existe donc une certaine pénibilité, ce qui justifie le montant qu’il réclame à hauteur de 15 000€,
— il a été pris en charge par un urologue qui a réalisé des échographies montrant un volumineux hématome du testicule droit qui s’est résorbé progressivement avec le repos. L’expert a signalé une sensibilité évoquée lors des rapports sexuels ce qu’elle a considéré comme plausible et ce qui justifie la somme de 5000€ qu’il réclame au titre du préjudice sexuel,
Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, la société Abeille iard & santé, anciennement dénommé Aviva assurances demande au tribunal de :
➜ surseoir à statuer dans l’attente de la production des débours définitifs de l’organisme social ;
en tout état de cause
➜ dire que le préjudice corporel de M. [I] doit être évalué à la somme totale de 27 189,50€, dont il conviendra de déduire poste par poste la créance de l’organisme social, ;
➜ débouter M. [I] du surplus de ses demandes,
➜ la condamner au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
➔ statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle souligne qu’en l’absence de la créance produite du tiers payeur, l’évaluation du préjudice corporel de la victime est impossible.
Elle propose cependant de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— assistance par tierce personne temporaire : 870€ en fonction d’un coût horaire de 15€
— frais d’assistance à expertise : 2400€
— incidence professionnelle : 5000€ correspondant à l’indemnisation de douleurs au niveau du poignet gauche et alors que l’expert a retenu ce poste de préjudice en estimant toutefois que cet incidence était limitée et alors que la victime ne démontre pas que cette pénibilité serait source d’une moins-value sur le marché du travail,
— le déficit fonctionnel temporaire sera évalué en fonction d’un forfait journalier de 26€
— les souffrances endurées chiffrées à 2,5/7 seront indemnisées par l’octroi d’une somme de 5000€,
— le déficit fonctionnel permanent de 7 % sera indemnisé à hauteur de 11 200€,
— et le préjudice sexuel moyennant l’allocation d’une somme de 1500€.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [I], par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 6 septembre 2024, la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes a fait connaître le montant définitif de ses débours arrêtés au 6 septembre 2024 pour 5633,55€ correspondant à :
— des prestations en nature : 852,52€
— des indemnités journalières versées du 22 décembre 2021 au 14 mars 2022 : 4781,03€.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Abeille ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [I] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 21 décembre 2021.
Sur la créance de l’organisme social
M. [I] a communiqué aux débat l’état des derniers débours définitifs de la CPAM régulièrement assignnée à l’instance. La liquidation du préjudice corporel peut donc intervenir.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [F] [B], a indiqué que M. [I] a présenté une contusion du genou gauche, une contusion des deux épaules et un traumatisme du testicule droit et qu’il conserve comme séquelles une légère raideur de l’épaule gauche avec une douleur et une raideur modérée du poignet gauche.
Elle a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 21 décembre 2021 au 14 mars 2022
— des frais d’assistance à expertise
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 21 décembre 2021 au 21 janvier 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 22 janvier 2022 au 14 mars 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 15 mars 2022 au 22 décembre 2022
— un besoin en aide humaine d'1h par jour du 21 décembre 2021 au 21 janvier 2022 et de 4h par semaine du 22 janvier 2022 au 14 mars 2022
— une consolidation au 20 décembre 2022
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 7 %
— incidence professionnelle : il existe une certaine pénibilité lors des mouvements du poignet gauche chez un travailleur manuel
— un préjudice sexuel, la victime signalant une sensibilité lors des rapports ce qui est plausible
— pas de préjudice d’agrément signalé après demande, pas de préjudice esthétique temporaire et permanent.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1976, de son activité de plombier salarié au moment de l’accident, âgée de 46 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 852,52€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 852,52€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 2640€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [Y] médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. [I] verse aux débats les factures du 21 janvier 2022 pour 240€, du 26 juin 2024 pour 1200€ pour l’assistance à expertise du 9 décembre 2022, du 26 juin 2024 pour 1200 € pour l’assistance à expertise du 5 avril 2024 soit une somme de 2640€ lui revenant.
— Perte de gains professionnels actuels 4781,03€
Ce poste correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 22 décembre 2021 au 14 mars 2022 pour 4781,03€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
— Assistance de tierce personne 1180€
La nécessité de la présence auprès de M. [I] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à raison d'1h par jour du 21 décembre 2021 au 21 janvier 2022 et de 4h par semaine du 22 janvier 2022 au 14 mars 2022.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 21 décembre 2021 au 21 janvier 2022 et donc sur 31 jours à la somme de 620€ (31j x 1h x 20€),
— du 22 janvier 2022 au 14 mars 2022 et donc sur 7 semaines à celle de 560€ (7s x 4h x 20€),
et donc au total la somme de 1180€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 10.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert après avoir demandé l’avis d’un spécialiste, a conclu qu’il existe une certaine pénibilité lors des mouvements du poignet gauche chez un travailleur manuel.
M. [I] était âgé de 46 ans à la consolidation. Il subit à l’évidence une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle de plombier salarié et alors que l’usage non seulement du membre dominant, mais de la main gauche en l’espèce atteinte de séquelles, est constant dans ces activités manuelles. Il subit également une dévalorisation sur le marché du travail dans l’hypothèse où il viendrait à perdre ou à quitter son emploi actuel. Ces données conduisent à retenir ce poste de préjudice et à lui allouer une somme de 10 000 € venant le réparer.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1431€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % de 31 jours : 286,44€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 51 jours : 357€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 281jours : 786,80€
et au total la somme de 1430,24€ arrondie à 1431€.
— Souffrances endurées 5000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins médicaux qui ont été nécessaires, de l’immobilisation par attelle du poignet gauche et des nombreuses échographies urologiques ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 12 600€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une légère raideur de l’épaule gauche avec une douleur et une raideur modérée du poignet gauche, ce qui conduit à un taux de 7 % justifiant une indemnité de 12 600€ pour un homme âgé de 46 ans à la consolidation.
— Préjudice sexuel 3000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert a rappelé dans son rapport que sur le plan urologique M. [I] a été pris en charge par un praticien spécialiste qui a réalisé différentes échographies qui ont montré un volumineux hématome du testicule droit qui s’est résorbé progressivement avec le repos. Elle a précisé que sur le plan sexuel la victime a signalé une sensibilité lors des rapports ce qu’elle a considéré comme plausible.
La réalité de ce préjudice est établi, et il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3000€ pour un homme encore jeune et âgé de 46 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [I] s’établit ainsi à la somme de 41.484,55€ soit, après imputation des débours de la CPAM (5633,55€), une somme de 35.851€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La société Abeille qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [I] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Abeille iard & santé doit indemniser M. [I] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont il ou elle a été victime le 21 décembre 2021 ;
— Fixe le préjudice global de M. [I] à la somme de 41.484,55€ ;
— Dit qu’il revient à M. [I] la somme de 35.851€ ;
— Condamne la société Abeille iard & santé à payer à M. [I] les sommes de :
* 35.851€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 2640€
— assistance par tierce personne temporaire : 1180€
— incidence professionnelle : 10 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1431€
— souffrances endurées : 5000€
— déficit fonctionnel permanent : 12 600€
— préjudice sexuel : 3000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Déboute la société Abeille iard & santé de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés ;
— Condamne la société Abeille iard & santé aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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