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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 29 nov. 2024, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00593 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMNL
JUGEMENT
Du : 29 Novembre 2024
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
[K] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LACROIX
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [O]
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RÉSIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 03 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [O] [K] un logement situé [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [O] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 624,21 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 6 juillet 2023, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [K] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,condamner Monsieur [K] [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 360,33 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, la somme de 410 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, ce compris les frais d’établissement du commandement de payer du 7 juillet 2023dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 16 avril 2024.
À l’audience du 3 octobre 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée, abandonne ses demandes principales, actualise sa créance à la somme de 0,00 euros arrêtée au 3 octobre 2024, et maintient ses demandes accessoires de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES fait valoir que le locataire a réglé l’ensemble des sommes dues.
Monsieur [O] [K], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES a demandé de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la défenderesse s’agissant de leur demande principale.
En conséquence, il convient constater le parfait désistement de la société ANTIN RESIDENCES à l’égard de la partie défenderesse en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences et le paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] a réglé durant la procédure l’ensemble de sa dette locative, de sorte que la partie demanderesse ne formule plus de demandes contre lui relatives à l’expulsion et la dette locative soldée. Il doit cependant être considérée comme partie succombante dans le cadre de l’instance en cours.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [O] [K] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES en ce qui concerne ses demandes principales ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 7 juillet 2023,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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