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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 3 nov. 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
03 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/01112 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWE3
[H] [O]
C/
[W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 29 Septembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [O]
né le 23 Février 2000 à LEHON (22250), demeurant 4 Le Fros – 22250 PLUMAUGAT
Rep/assistant : Me Joanna COSME, avocat au barreau de BREST
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [C] [B]
née le 5 février 2000 à LEHON, demeurant 4 Le Fros – 22250 PLUMAUGAT
Rep/assistant : Me Joanna COSME, avocat au barreau de BREST
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [T]
né le 05 Mai 1985 à MONTBRISON (42), demeurant 53 allée des Lilas – 42140 CHAZELLES SUR LYON
Rep/assistant : Maître BAKHOS de la SELARLU PAGES-BAKHOS, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maïtre Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de BREST
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [H] [O] est en cours d’installation sur une exploitation agricole sise au Fros à PLUMAUGAT ayant pour activité l’élevage des bêtes à viande.
Suite à une annonce parue sur le site LEBONCOIN, Monsieur [O] a pris contact avec Monsieur [W] [T] au sujet de l’achat de 34 bovins, de race AUBRAC.
Monsieur [O] a payé l’intégralité du prix s’élevant à la somme de 88.725,50 €, le 24 juin 2025 à Monsieur [T].
Le troupeau est arrivé le 10 juillet 2025 sur l’exploitation par transporteur.
Monsieur [O] estimant que les bêtes arrivées sur l’exploitation ne correspondaient pas à celles acquises a adressé une mise en demeure à Monsieur [T] le 18 juillet 2025 de satisfaire à son obligation de délivrance.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, Monsieur [O] a sollicité Madame la Présidente du tribunal judiciaire de SAINT MALO, suivant requête déposée le 31 juillet 2025, afin d’être autorisé à assigner à jour fixe Monsieur [T] pour obtenir d’une part la résolution de la vente conclue entre Monsieur [T] et lui même, le 16 juin 2025 et d’autre part , la condamnation de Monsieur [T] à lui payer :
— la somme de 88.725,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 18 juillet 2025,
— la somme de 2.646 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 18 juillet 2025,
— la somme de 590,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 18 juillet 2025,
— la somme de 612 euros par semaine à compter du 11 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif des bêtes.
— la somme de 262,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 18 juillet 2025
— la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— la somme de 15.000 euros au titre de la perte d’exploitation,
— la somme de 4.000 euros HT, soit 4.800 euros TTC (TVA à 20%) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre la condamnation de ce dernier aux dépens.
Madame la Présidente du Tribunal judiciaire, suivant ordonnance datée du 1er août 2025, a autorisé Monsieur [O] à assigner à jour fixe pour l’audience du 8 septembre 2025.
L’assignation a été délivrée à Monsieur [T], le 12 août 2025.
Monsieur [T] s’est constitué le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et renvoyée afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions dans le respect du contradictoire.
Madame [C] [B] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 5 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 septembre 2025 où elle a été examinée et mise en délibéré .
***
Dans ses dernières conclusions en réponse, Monsieur [T] a demandé à ce Tribunal de :
In limine litis:
DECLARER irrecevable la demande de condamnation sous astreinte et la demande de récupération des bêtes formulée par Monsieur [O] à son égard,
DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de Madame [C] [B]
En conséquence,
DECLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts formulé par Madame [C] [B]
DECLARER irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DECLARER irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [T] de récupérer les bêtes dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE,
CONSTATER que l’attestation sur l’honneur rédigée par Madame [C] [B] ne remplit pas les conditions prévues à l’article 202 du Code de Procédure Civile
DECLARER irrecevable l’attestation sur l’honneur rédigée par Madame [C] [B]
RENVOYER Monsieur [O] à mieux se pourvoir
Puis, à titre principal,
DEBOUTER Monsieur [H] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [H] [O] à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [O] et de Madame [B], il fait valoir que l’instance initiée par Monsieur [O] selon la procédure à jour fixe ne permet pas d’une part à Monsieur [O] de présenter des prétentions non visées dans l’assignation et d’autre part à Madame [B] d’émettre des demandes.
Il soulève ensuite l’incompétence du tribunal judiciaire de Saint -Malo au profit du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile. Il soutient que le contrat de vente conclu avec Monsieur [O] n’incluant pas la livraison , l’option de compétence prescrite à l’article 46 alinéa 2 n’est pas applicable au litige les opposant.
S’agissant de la résolution du contrat , il affirme que Monsieur [O] ne démontre pas que les bêtes arrivées sur son exploitation ne sont pas conformes à celles qu’il avait acquise.
**
Dans ses dernières conclusions , Monsieur [O] a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes fins et prétentions de Monsieur [T] et demandé au tribunal de :
— ORDONNER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [T] et lui même, le 16 juin 2025,
— ORDONNER à Monsieur [T] de récupérer les bêtes dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Monsieur [O] :
* la somme de 88.725,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 18 juillet 2025,
* la somme de 2.646 euros augmentée des intérêts au taux légal àcompter de la date de la mise en demeure, soit au 18 juillet 2025,
* la somme de 590,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 18 juillet 2025,
* la somme de 612 euros par semaine à compter du 11 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif des bêtes.
* la somme de 262,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 18 juillet 2025
— ASSORTIR ces condamnations sous un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
— CONDAMNER Monsieur [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— ORDONNER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [T] et lui même, le 16 juin 2025,
— ORDONNER à Monsieur [T] de récupérer les bêtes dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Monsieur [O] :
* la somme de 88.725,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 18 juillet 2025,
* la somme de 2.646 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 18 juillet 2025,
* la somme de 590,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 18 juillet 2025,
* la somme de 612 euros par semaine à compter du 11 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif des bêtes.
* la somme de 262,42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 18 juillet 2025
— ASSORTIR ces condamnations sous un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
— CONDAMNER Monsieur [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Monsieur [O] la somme de 15.000 euros au titre de la perte d’exploitation,
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Monsieur [O] la somme de 4.000 euros HT, soit 4.800 euros TTC (TVA à 20%) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Monsieur [O] la somme de 15.000 euros au titre de la perte d’exploitation,
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Monsieur [O] la somme de 4.000 euros HT, soit 4.800 euros TTC (TVA à 20%) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Madame [B] a sollicité du tribunal la condamnation de Monsieur [T] à lui verser:
— la somme de 500 euros par mois au titre du préjudice moral subi,
— la somme de 2.000 euros HT, soit 2.400 euros TTC (TVA à 20%) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Monsieur [O] et Madame [B] ont sollicité , par ailleurs, que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée et que Monsieur [T] soit condamné aux entiers dépens.
En réponse à l’irrecevabilité de leurs prétentions, Monsieur [O] et Madame [B] soutiennent que les prétentions de Madame [B] sont fondées sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [T] qui est engagée à son égard, son comportement lui ayant occasionné un préjudice moral et que celle relative à la réparation du préjudice moral de Monsieur [O] est fondée également sur la responsabilité délictuelle, l’article 1240 du code civil étant expressément visé dans le dispositif de l’assignation.
Monsieur [O] affirme que la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [T] et lui même doit être prononcée, les bêtes arrivées sur son exploitation ne correspondent pas à celles qu’il avait acquises le 16 mai 2025 moyennant le versement de la somme de 88.725,50 €. Il avance que la facture du 21 juin 2025 sur laquelle Monsieur [T] fonde son argumentation en défense est un faux. Il demande à ce que les conséquences de la résolution du contrat soient ordonnées à savoir le remboursement du prix du cheptel et celui du transport et que les frais supplémentaires occasionnés lui soient remboursés à savoir les frais de vétérinaires, d’alimentation, les frais de transport.
Il sollicite que les condamnations prononcées soient assorties d’une astreinte, compte tenu de la mauvaise foi de Monsieur [T].
Il fait avaloir l’existence d’un préjudice moral et d’un préjudice résultant de la perte d’exploitation.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
***
MOTIFS:
*Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [B]
Il résulte de l’article 66 du code de procédure civile que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire.
Selon l’article 325 du code précité l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Aucun texte du code de procédure civile n’interdit dans le cadre de la procédure à jour fixe, l’intervention volontaire d’un tiers.
En l’espèce, Madame [B] est intervenue volontairement à l’instance en émettant à l’encontre de Monsieur [T] une prétention à son profit.
Dès lors, les conditions de recevabilité de cette intervention, qui constitue une demande incidente, sont prescrites par les articles 67,68 et 69 ainsi que par l’article 325 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’intervention de Madame [B] a été réalisée par conclusions notifiées par RPVA et se rattache à l’instance principale par un lien suffisant, soutenant subir un préjudice personnel en lien avec les manquements contractuels de Monsieur [T] à l’encontre de Monsieur [O].
Dans ces conditions, l’intervention de Madame [B] sera déclarée recevable.
* Sur la recevabilité des prétentions non émises initialement dans l’assignation par Monsieur [O]
L’article 840 du Code de Procédure Civile dispose :« Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. »
L’article 844 du dit code prévoit que le jour de l’audience , le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Si le défendeur a constitué avocat , l’affaire est plaidée sur le champ en l’état où elle se trouve même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le Juge de la mise en état.
Monsieur [T] soutient qu’il découle de ce texte que la procédure à jour fixe implique que le demandeur ne peut pas formuler des prétentions ou moyens non compris dans la requête.
Il est de jurisprudence constante que le demandeur est irrecevable à soulever postérieurement à la requête un nouveau moyen ou une nouvelle prétention. Il peut, uniquement, être autorisé à déposer des conclusions en réponse à celles du défendeur y compris en les assortissant de pièces complémentaires ou invoquer une fin de non recevoir.
En l’espèce, Monsieur [O] a été autorisé à conclure en réplique suite aux conclusions notifiées par la parties défenderesse le 8 septembre 2025, soit le jour de l’audience, afin que le principe du contradictoire puisse être respecté. Dans ces dernières conclusions, il a émis des prétentions non contenues dans sa requête à jour fixe à savoir “qu’il soit ordonné à Monsieur [T] de récupérer les bêtes dans un délai de 15 jours” et que “ les condamnations soit prononcées sous astreinte de 500 € par jour de retard “, ces demandes ne constituent pas des réponses à l’argumentation de son adversaire mais des demandes nouvelles.
Ces demandes seront, dès lors, déclarées irrecevables.
*Sur l’exception d’incompétence:
L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose : « La Juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 46 du Code de Procédure Civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :-En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de
laquelle le dommage a été subi ;
En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble,
En matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
La Cour de Cassation a pu préciser dans un arrêt du 27 juin 2019 que l’option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle à l’article 46, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, ne concerne que les contrats impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services.
En l’espèce , il est constant que le litige opposant les parties a pour objet un contrat de vente dont la résiliation est sollicitée.
Les parties conviennent que le contrat de vente ne comprenait pas la livraison des bovins acquis par Monsieur [O], ce dernier ayant mandaté un transporteur afin de ramener les bêtes sur son exploitation.
Dès lors, l’option de compétence édictée par l’article 46 alinéa 2 précité n’est pas applicable.
Monsieur [O] et Madame [B] soutiennent que dans la mesure où ils ont émis chacun des demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [T], l’article 46 alinéa 3 a vocation à s’appliquer, le dommage subi par eux , suite au comportement de Monsieur [T] étant subi sur leur exploitation, situé sur le ressort du Tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Cependant, les prétentions émises sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne sont pas l’objet principal de la présente instance , l’objet principal étant la résolution du contrat de vente entre Monsieur [T] et Monsieur [O] et ses conséquences.
Dans ces conditions, il convient de recevoir l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, tribunal compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes:
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais irrépétibles qu’il a exposés afin de soulever l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Il sera en conséquence, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens
La présente instance ne mettant pas fin au litige opposant les parties, le sort des dépens sera réservé.
* Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article e 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
— Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [C] [B],
— Déclare les prétentions émises par Monsieur [O] dans ses dernières conclusions à savoir “qu’il soit ordonné à Monsieur [T] de récupérer les bêtes dans un délai de 15 jours” et que “ les condamnations soit prononcées sous astreinte de 500 € par jour de retard “, irrecevables constituant des nouvelles prétentions , non contenues dans sa requête à jour fixe,
Dit que le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo est incompétent territorialement, pour statuer sur le litige opposant les parties ;
Renvoie les parties devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne ,
Dit que le dossier sera directement transmis au greffe, selon les modalités prévues par l’article 82 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve le sort des dépens.
Le Greffier Le Juge.
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