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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 sept. 2025, n° 23/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00828 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUIP
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [L] [D]
né le 14 Août 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
DEFENDERESSES
S.A. LEROY MERLIN, RCS [Localité 4] 384 560 942, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, et Maître Isabelle MEURIN du cabinet ADEKWA, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A.S. WIBAIE (anciennement dénommée CAIB), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [D], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2], a confié à la société Leroy Merlin France, par devis du 20 décembre 2011, la fourniture et l’installation de menuiseries en PVC, fabriquées par la société Caib, devenue la société Wibaie, pour un montant total de 8 810,21 euros TTC, selon factures des 15 et 19 mars 2012.
La société Leroy Merlin France a fait appel à un sous-traitant, la société Etablissement Grillot, pour les prestations de pose.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 mars 2012, avec réserves sans rapport avec l’objet du litige.
Le 2 mai 2020, une paumelle a été arrachée et l’un des deux vantaux d’une menuiserie est tombé.
M. [L] [D] a déclaré le sinistre à son assureur multirisque habitation, qui a mandaté le cabinet d’expertise Axyss, lequel a rendu son rapport le 14 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 9 février 2021, M. [L] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a confié une expertise judiciaire à M. [B] [H] par ordonnance du 27 mai 2021 rendue au contradictoire de la société Leroy Merlin France. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés Etablissement Grillot, Caib et Axa France Iard par ordonnance du 25 mars 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, M. [L] [D] a assigné la société Leroy Merlin France devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la société Leroy Merlin France a appelé en cause la société Wibaie.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 7 mai 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 16 juillet 2025. Ce délibéré a été prorogé au 3 septembre 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [L] [D] demande au tribunal de :
— condamner la société Leroy Merlin France à lui verser une indemnité de 13 064,36 € TTC au titre des dommages matériels, soit :
• 6 581,08 € TTC au titre des travaux de remplacement des menuiseries ;
• 994,94 € TTC au titre des mesures conservatoires avancées ;
• 5 488,34 € TTC au titre de la reprise des embellissements ;
— condamner la société Leroy Merlin France à lui verser au titre du trouble de jouissance subi du fait des désordres, et de la gêne occasionnée par les travaux de reprise à intervenir, une indemnité de 6 000 € arrêtée à la date de l’assignation introductive d’instance, somme à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir à hauteur d’une indemnité complémentaire de 250 € par mois ;
— condamner la société Leroy Merlin France à lui verser une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Leroy Merlin France aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, arrêtés à la somme de 2 978,50 € TTC.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société Leroy Merlin France demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [L] [D] de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l’indemnité due au titre des travaux de reprise, débouter M. [L] [D] de ses autres demandes au titre d’un préjudice matériel et d’un préjudice de jouissance,
— condamner la société Wibaie à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— débouter la société Wibaie de ses prétentions à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société Wibaie demande au tribunal de :
— limiter l’indemnisation de M. [L] [D] au titre des dommages matériels à la somme de 6 581,08 euros TTC au titre des travaux de remplacement des menuiseries, ainsi qu’à la somme de 673,28 euros TTC au titre des mesures conservatoires avancées, soit à une somme totale de 7 254,36 euros TTC,
— débouter M. [L] [D] de ses autres demandes,
— condamner la société Leroy Merlin France à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’origine et la qualification du désordre :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Par ailleurs, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).
En l’espèce, les travaux de fourniture et d’installation de menuiseries en PVC engagés par M. [L] [D], portant sur cinq fenêtres oscillo-battantes et une porte-fenêtre ouvrant à la française, dimensionnées spécialement pour s’adapter aux ouvertures existantes de la maison de M. [L] [D], et rattachées à celle-ci via des dormants fixés à la maçonnerie, constituent un ouvrage.
Cet ouvrage a été réceptionné le 23 mars 2012, moins de dix avant l’engagement par M. [L] [D] de la procédure de référé, le 9 février 2021.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le vantail droit de la fenêtre du séjour a chuté, que la jonction traverse basse/montant est cassée et que la paumelle basse est arrachée.
Cette chute a pour cause un défaut de fixation des organes de rotation des ouvrants, les paumelles, qui n’ont pas été fixées sur au minimum deux cloisons du profilé PVC ou sur un renfort acier, contrairement à ce qu’impose le DTU 36.5, mais sur une seule cloison du profilé PVC. Cette non-conformité concerne l’ensemble des menuiseries installées par la société Leroy Merlin France en 2012, dont les vantaux oscillo-battants menacent ainsi de chuter à tout moment.
Ce défaut, qui a été révélé à l’expert judiciaire par découpe du montant ouvrant de rive au niveau de la paumelle arrachée, n’était pas apparent lors de la réception.
Ce désordre, compte tenu de son ampleur, concernant l’ensemble des menuiseries, et de ses conséquences, le risque de chute des vantaux oscillo-battants, rend l’ouvrage que constitue l’ensemble des menuiseries en PVC impropre à sa destination.
Dès lors, ledit désordre est de nature décennale.
Sur la responsabilité :
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose seulement l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Par ailleurs, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, le désordre est imputable à la société Leroy Merlin France, qui a fourni et posé les menuiseries chez M. [L] [D].
Ainsi qu’il a été dit, le désordre a pour cause un défaut de fixation des charnières, inadaptée au poids des ouvrants et non conforme au DTU 36.5. Aucun défaut d’utilisation des menuiseries par M. [L] [D] n’est en cause.
Dès lors, la société Leroy Merlin France doit être déclarée entièrement responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, du désordre affectant les menuiseries de M. [L] [D].
Sur les préjudices :
Il résulte des pièces du dossier que le coût des travaux de reprise, comprenant la fabrication et la pose de nouvelles menuiseries, s’élève à 6 581,08 euros TTC.
Il résulte également des pièces du dossier que M. [L] [D] a dû prendre des mesures conservatoires pour éviter la chute des menuiseries, comprenant la mise en place de paumelles pour consolider les vantaux oscillo-battants, pour un montant total de 994,94 euros TTC dont il y a lieu de l’indemniser.
Le changement des menuiseries va nécessairement dégrader le plâtre et les peintures murales entourant les dormants. M. [L] [D] produit un devis de reprise des embellissements, que les défendeurs ne contestent pas sérieusement, dont il ressort que le coût de cette reprise s’élève à 5 488,34 euros TTC, dont il y a lieu d’indemniser M. [L] [D].
En revanche, le préjudice de jouissance allégué par M. [L] [D] n’est pas établi, compte tenu des mesures conservatoires pour consolider les vantaux oscillo-battants qu’il a mises en œuvre, dont il est indemnisé.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société Leroy Merlin France à verser à M. [L] [D] une somme totale de 13 064,36 euros TTC en réparation de ses préjudices subis du fait de la défectuosité des menuiseries fournies et installées par la société Leroy Merlin France.
Sur l’appel en garantie :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les paumelles ont été fixées avec des vis qui n’ont pas traversé deux parois par le fabricant, la société Caib devenue la société Wibaie.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, ce vice, inhérent aux menuiseries, en compromet l’usage, compte tenu du risque de chute des vantaux oscillo-battants qu’il induit. Il n’était pas apparent, y compris par le professionnel du bricolage que constitue la société Leroy Merlin France, l’expert judiciaire ayant dû procéder à la découpe du montant ouvrant de rive au niveau de la paumelle arrachée pour le déceler.
L’action en garantie des vices cachées est ouverte au vendeur intermédiaire, en ce cas la société Leroy Merlin France, contre son propre vendeur, la société Caib devenue la société Wibaie.
Dès lors, il y a lieu de condamner, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Wibaie à garantir la société Leroy Merlin France des condamnations prononcées à son encontre, y compris les condamnations relatives aux frais d’instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel en garantie présenté par la société Wibaie, qui ne repose sur aucun fondement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société Leroy Merlin France, partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [L] [D] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Leroy Merlin France présentée au même titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Leroy Merlin France à verser à M. [L] [D] une somme totale de 13 064,36 euros TTC,
CONDAMNE la société Wibaie à garantir la société Leroy Merlin France des condamnations prononcées à son encontre, y compris les condamnations relatives aux frais d’instance,
CONDAMNE la société Leroy Merlin France à verser à M. [L] [D] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Leroy Merlin France aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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