Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 2, 3 septembre 2025, n° 23/00828
TJ Toulouse 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a constaté que le désordre était imputable à un défaut de fixation des menuiseries, ce qui engage la responsabilité de la société Leroy Merlin France sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas établi, car Monsieur [L] [D] avait pris des mesures conservatoires pour éviter la chute des menuiseries.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société Leroy Merlin France à verser une somme au titre de l'article 700, considérant qu'elle était la partie perdante.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la société Leroy Merlin France aux dépens, considérant qu'elle était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 sept. 2025, n° 23/00828
Numéro(s) : 23/00828
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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