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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 févr. 2026, n° 25/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.A.S. DP.r, S.A.S. ENTREPRISELEFORT FRANCHETEAUE.L.E.F, S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/02840 – N° Portalis DB3R-W-B7J-222Q
N° de minute :
S.A. ENEDIS
c/
S.A.S.PHIBOR ENTREPRISES,S.A.S. ENTREPRISELEFORT FRANCHETEAUE.L.E.F, S.A.S. DP.r
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P238
DEFENDERESSES
S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S. DP.r
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0531
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PB10 est propriétaire de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5].
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2022, la SCI PB10 a donné à bail commercial en état futur d’achèvement à la société ENEDIS des locaux au sein de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5].
Conformément aux stipulations du bail, la société ENEDIS a initié des travaux d’aménagements dans l’immeuble Altiplano, réalisés par un groupement momentané d’entreprises conjointes composé des sociétés suivantes :
la société DP.r, titulaire des lots CEA / GTB / Plomberie / Installations ;la société PHIBOR ENTREPRISES, titulaire du lot CFO-CFA ;la société ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F., titulaire du lot CVC.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2024 avec réserves
Par courriers du 30 juin 2025, la société ENEDIS a mis en demeure les sociétés PHIBOR ENTREPRISES et DP.r de lever les réserves.
Par actes de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la société ENEDIS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société PHIBOR ENTREPRISE et la société DP.r aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société ENEDIS renonce à ses demandes à l’égard de la société PHIBOR ENTREPRISE et maintient pour le surplus les termes de son assignation.
La société DP.r a formulé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société PHIBOR ENTREPRISE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la société ENEDIS verse notamment aux débats :
Le contrat de bail en l’état futur d’achèvement du 15 mars 2022 ; Les marchés conclus le 10 août 2023 avec la société DP.r, d’une part, avec la société Phibor Entreprises, de deuxième part, et avec la société ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F., de troisième part ;Le procès-verbal d’achèvement réception des travaux d’aménagement du 10 juillet 2024 avec réserves ;L’avenant n°1 du 19 août 2024 au marché conclu avec la société DP.r ;Le tableau énumérant les désordres non levés apparus au cours de la période de la garantie de parfait achèvement au 25 juin 2025 ;Les lettres recommandées de la société ENEDIS du 30 juin 2025 mettant en demeure la société PHIBOR ENTREPRISE, la société DP.r et la société ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F. de lever les désordres apparus au cours de la période de la garantie de parfait achèvement.
Il convient de relever que la société DP.r ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments la société ENEDIS justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société ENEDIS et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons que la société ENEDIS a renoncé à ses demandes à l’égard de la société PHIBOR ENTREPRISE ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de la société DP.r et commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [U]
MD consulting
[Adresse 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 4] sous la rubrique C.13.1. Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires – eau chaude sanitaire (ECS) – fours, fumisterie, ventilation, usine et process d’incinération – Thermique industrielle)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, en déterminant notamment s’ils sont imputables à une erreur de conception, un défaut de fabrication, une mauvaise exécution des travaux, une insuffisance de surveillance, un défaut d’entretien ou d’exploitation ou un non-respect des règles de l’art ou des engagements contractuels ; fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux [Adresse 7] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ENEDIS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 05 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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