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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le 27 novembre 2025
à M. [M]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 novembre 2025
à M. [B]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03664 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TKB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N], [Z], [S] [M]
né le 19 Mai 1939 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [D] [B]
né le 05 Juillet 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [U] [K]
né le 26 Août 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 20 décembre 2019, [M] [N] a donné à bail à [B] [D] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2].
Par acte séparé du même jour, [K] [U] s’est porté caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, [M] [N] a fait signifier à [B] [D] et à la caution par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2025 un commandement de payer la somme de 3090 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2025, [M] [N] a fait assigner [B] [D] et à la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [B] [D] et [L] [C] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 6146,79 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assigné à étude, [B] [D] a comparu et a indiqué avoir repris les paiements et être d’accord avec le demandeur pour un échéancier sur 24 mois.
[M] [N] se désiste de sa demande d’expulsion.
Assigné par procès-verbal de vaines recherches, [K] [U] n’a pas comparu
.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique le 24 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [M] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[B] [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [B] [D] reste devoir la somme de 6146,79 euros, à la date du 2 octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de octobre 2025 inclus.
[B] [D] sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 6146,79 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions pour la somme de 3090 euros et à compter de la décision pour le surplus de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil .
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire qui a repris le paiement des loyers courants et dont les ressources le mettent en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il convient de relever que le locataire qui a repris le paiement des loyers et qui dispose des ressources suffisantes, a pris des engagements de règlement.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Sur les demandes à l’encontre de la caution
[K] [U] s’est engagé solidairement avec le locataire, il sera donc tenu de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
[B] [D] et [K] [U] partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [N] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DECLARE recevable l’action de [M] [N]
CONDAMNE solidairement [B] [D] et [K] [U] à verser à [M] [N] , à titre provisionnel, la somme 6146,79 euros selon décompte à la date du 2 octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de octobre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal euros à compter du 27 mars 2025 pour la somme de 3090 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
AUTORISE [B] [D] à s’acquitter de la dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 256,11 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [B] [D] et [K] [U] à verser à [M] [N] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [B] [D] et [K] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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