Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00500 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHQ5
N° de minute : 24/742
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DELTEIL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [G] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, Monsieur [Z] [O], soudeur polyvalent au sein de la société [3] depuis le 14 septembre 2015, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « tendinopathie fissuraire profonde du tendon supra-épineux sans argument pour une atteinte transfixiante », constatée par certificat médical du 07 novembre 2022.
Après concertation médico-administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), par courrier du 20 avril 2023, a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [O].
La société [3] a alors contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation le 08 juin 2023.
Puis, par requête expédiée le 04 septembre 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et renvoyée à celle du 30 septembre 2024, au cours de laquelle la société [3] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Au terme de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, la société [3] demande au tribunal de :
dire et juger que la Caisse n’ayant pas respecté les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, la décision rendue le 20 avril 2023 lui est inopposable ;infirmer la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse.
Elle soutient que les services de la Caisse ont pris en charge une pathologie autre que celle qui avait été constatée par le médecin de l’assuré et déclarée par ce dernier, ne respectant ainsi pas la procédure qui s’imposait à elle.
Elle allègue également que rien ne permet d’affirmer que Monsieur [O] a été exposé au risque prévu par le tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Par conclusions responsives, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de :
déclarer le recours de la société [3] recevable en la forme ;le dire mal fondé ;l’en débouter ;déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 décembre 2020 de Monsieur [Z] [O].
Elle réplique que la désignation de la maladie professionnelle appartient au médecin traitant par l’intermédiaire du certificat médical initial ainsi qu’au médecin conseil par l’intermédiaire de la concertation médico-administratif ; qu’il revient au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic et de définir si la pathologie entre dans le cadre d’un tableau de maladie professionnelle.
Elle rétorque également que la présomption d’origine professionnelle s’attache à la maladie déclarée par Monsieur [O], dans la mesure où le poste qu’il occupait au sein de la société [3] l’exposait aux travaux décrits par le tableau n° 57A.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger” dès lors que, s’agissant de la simple reprise des moyens de faits et de droit, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne devraient, à ce titre, pas figurer au dispositif des conclusions des parties.
En outre, il convient également de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie alors que, si l’article du R142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif.
Sur la qualification de la pathologie
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
En l’espèce, la société [3] soutient que la Caisse a instruit et pris en charge une « rupture de la coiffe des rotateurs » tandis que le certificat médical initial transmis par l’assuré constatait une « tendinopathie fissuraire profonde du tendon supra-épineux droit sans argument pour une atteinte transfixiante », ce qui correspondrait à une autre pathologie.
De son côté, la Caisse fait valoir qu’il revient au médecin conseil, en s’appuyant sur un ensemble de pièces médicales du dossier de l’assuré, de se prononcer sur le diagnostic et de définir si la pathologie entre dans le cadre d’un tableau de maladies professionnelles. Elle indique ainsi que le médecin conseil n’a fait qu’apporter des précisions sur la pathologie déclarée par l’assuré, sans en modifier la qualification originelle.
Il ressort du certificat médical initial délivré le 07 novembre 2022 que le médecin prescripteur a constaté, après IRM de l’épaule droite, une « tendinopathie fissuraire profonde du tendon supra-épineux droit sans argument pour une atteinte transfixiante », considérant que cette pathologie relevait du « Tableau RG 57 ».
Par la suite, la Caisse a alors instruit la pathologie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, comme le révèle la concertation médico-administrative qui fait état du « Code syndrome : 057AAM96E ».
Par courrier du 20 avril 2023, la Caisse a ensuite notifié à la société [3] que la maladie déclarée par Monsieur [O] était reconnue d’origine professionnelle compte tenu de son inscription au « TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Si la Caisse ne saurait, de son propre chef, requalifier une maladie déclarée par un assuré, il en va différemment lorsque la seule dénomination de la pathologie varie compte tenu d’une précision apportée. Or en l’occurrence, force est de constater que le constat d’une maladie relevant du tableau n°57 a été effectué dès le certificat médical initial du 07 novembre 2022 et que la Caisse a bien instruit, puis pris en charge, la pathologie relevant du tableau n°57.
C’est donc à tort que la société [3] soutient que la Caisse aurait requalifié la maladie déclarée par Monsieur [O] au cours de l’instruction du dossier.
Par suite, la société [3] sera déboutée de ce moyen.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En cas de contestation par l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie déclarée, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 précité pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [O] a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, laquelle a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse et prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Ledit tableau n°57 A prévoit un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an. Au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, figurent les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
La société [3] conteste l’exposition au risque de Monsieur [O], arguant que son poste ne le conduit pas à lever les bras avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
La Caisse affirme quant à elle que Monsieur [O] a déclaré que son travail de soudeur le contraignait à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, quotidiennement, ce que l’employeur a confirmé dans son questionnaire.
Il ressort des questionnaires respectivement remplis par l’employeur et par l’assuré que tous deux ont indiqué que Monsieur [O] effectuait des tâches de soudure, ainsi que des opérations de finition, comprenant le fait de « meuler, poncer, vibrer ».
La fiche de poste de soudeur polyvalent précise en outre que : « Les pièces sont prélevées une à une manuellement, et posées sur le plan de travail. […] Le soudeur peut être amené à effectuer des mouvements de levage et d’extension des bras lors de l’accompagnement de certaines pièces.
Le soudeur polyvalent est exposé à des vibrations dans les membres supérieurs, créées par les opérations de finition et l’utilisation de meuleuse ou vibreuse. Les vibrations sont ressenties dans le bras d’utilisation (ex : bras droit pour un droitier). Cette exposition aux vibrations est de l’ordre de 2 heures maximum par jour travaillé. De plus, un travail de force est demandé lors de ces opérations afin d’appuyer sur les outils électroportatifs. De même que pour les vibrations, cette force est sollicitée dans le bras d’utilisation du salarié. »
Dans un premier temps, le salarié a d’abord indiqué qu’il effectuait les travaux de la liste limitative à raison de « zéro heure » par jour, tout en mentionnant, s’agissant de la description de son poste, que : « Mon métier de base c’est soudeur sauf que chez [3] il faut faire aussi de la finition après la soudure, donc meuler et vibrer la pièce, fabriquer 20% de soudure et 70% du meulage et vibrage », précisant qu’il « passe [ses] après-midi à meuler et vibrer ».
L’employeur affirmait, quant à lui, que Monsieur [O] les effectuait à raison de « 1,5 heure » quotidienne.
Par la suite, le salarié a contesté la durée mentionnée par l’employeur, précisant : « je suis pas d’accord au commenter et élément présenter par l’employer déjà je passe touts mes après midi a meuler et vibré donc ça peut pas êtres 1,5 heures plutôt plus que ça, et les kg des pièces réalisées est jusqu’à 40 kg pas 12 kg J’ai eu à réaliser des pièces à 40 kg tout seul. »
Aussi, compte tenu des déclarations précises de l’assuré indiquant passer ses après-midis aux activités de meulage et vibration, corroborées par sa fiche de poste évoquant une durée d’exposition pouvant aller jusqu’à deux heures par jour, il peut être tenu pour établi que Monsieur [O] est bien exposé à des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé », lesquels figurent parmi la liste prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Il s’en déduit que la Caisse rapporte la preuve de la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré et qu’a contrario, les éléments présentés par la société [3] sont insuffisants à renverser cette présomption.
Par conséquent, la société [3] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [3] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [3] la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 18 novembre 2020 par Monsieur [Z] [O] sous l’appellation « Tendinopathie fissuraire profonde du tendon épaule droite » ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Assemblée générale ·
- Consommation d'eau ·
- Charges de copropriété ·
- Tantième ·
- Lot ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Charges
- Région parisienne ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Turquie ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Lien
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Partie ·
- Requête conjointe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Facture ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Dispositif ·
- Identifiants ·
- Valeur
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Entretien ·
- Locataire ·
- Injonction de faire ·
- Bailleur ·
- Accès ·
- Sécurité ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.