Infirmation partielle 23 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectionb, 23 févr. 2010, n° 08/05397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/05397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 27 juin 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2010
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)
N° de rôle : 08/05397
L’E.A.R.L. DE TAFFIN DE TILQUES
c/
Madame X Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2008 (R.G. 08/308) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 03 septembre 2008,
APPELANTE :
L’E.A.R.L. DE TAFFIN DE TILQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 2, XXX
Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Patrick GUILLEMOTEAU, membre de la S.C.P. J FROIN – Patrick GUILLEMOTEAU – Lionel BERNADOU – Mathieu RAFFY, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame X Y, née le XXX à XXX, de nationalité anglaise, négociatrice en immobilier, XXX
Représentée par la S.C.P. L M-N et E F, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Martine LEGUILLE-BALOY, Avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Suivant accord en date du 15 mai 2007, la jument Opaline d’Escar a été confiée par l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques à B C ; l’acte précise que cette dernière devait assurer le travail et l’entretien de la jument, et qu’en contrepartie elle percevrait le supplément du prix de vente au-delà de 4.800,00 euros.
Suivant compte rendu d’expertise en date du 8 octobre 2007, le médecin vétérinaire G H a effectué la visite de la jument Opaline d’Escar et a attesté qu’elle ne présentait aucun vice rédhibitoire.
Suivant certificat en date du 11 octobre 2007, l’E.A.R.L de Taffin de Tilques a vendu cette jument à X Y pour le prix de 7.000,00 euros.
Postérieurement à la vente, la jument a présenté des difficultés respiratoires au travail ; un examen fibroscopique du larynx de l’animal en date du 14 novembre 2007 a révélé un cornage (hémiplégie laryngienne consistant en une paralysie du nerf récurent et une atrophie des muscles qu’il innerve).
Saisi par assignation à jour fixe en date du17 mars 2008 d’une action en résolution de la vente par X Y contre l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques, le tribunal de grande instance de Libourne, par un jugement en date du 27 juin 2008, a prononcé la résolution de la vente du 11 octobre 2007 sur le fondement de l’article L211-7 du code de la consommation aux motifs que l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques, éleveur de chevaux, est un vendeur professionnel, que le défaut de conformité de la jument, à savoir le cornage, est apparu moins de 6 mois après la vente sans que la défenderesse ne rapporte la preuve que ce cornage n’existait pas lors de la vente ; il a ordonné à X Y la restitution de la jument et à l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques la restitution de la somme de 7.000,00 euros.
Par déclaration enrôlée le 3 septembre 2008, l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques a interjeté appel contre X Y.
Par acte déposé le 13 janvier 2009, X Y a comparu par avoué constitué.
Attendu que l’unique intimée a comparu, le présent arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2008, l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques se fonde sur le délai d’action de 10 jours imparti par l’article R213-5 du code rural et invoque à titre principal la fin de non recevoir tirée de la prescription du délai d’action d’X Y pour conclure à l’irrecevabilité de sa demande. Elle soutient à titre subsidiaire qu’aucune présomption d’antériorité du vice n’est applicable en l’espèce, qu’en effet seul le code rural trouve à s’appliquer en cas de résolution de vente de chevaux pour vice rédhibitoire et elle demande la réformation du jugement rendu en première instance en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de l’article L211-7 du code de la consommation. Elle ajoute que la preuve de l’antériorité du cornage n’est pas rapportée, que le rapport du docteur H et l’attestation d’B C montrent que le cornage ne préexistait pas à la vente ; elle soutient à titre infiniment subsidiaire qu’aucun vice n’a été dissimulé à X Y et que cette dernière a commis une faute en ne décelant pas le cornage de la jument alors même qu’elle l’a montée plusieurs fois avant la vente ; en outre, elle soutient n’avoir perçu que 4.800,00 euros au titre de la vente de la jument compte tenu de l’accord conclu entre elle et B C en date du 15 mai 2007 et demande la réformation du jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à l’acquéreur la somme de 7.000,00 euros ; elle demande la confirmation du jugement rendu en première instance en ce qu’il a limité le montant des frais à 516,55 euros et 2.350,05 euros et en ce qu’il a débouté X Y de sa demande en dommages et intérêts ; elle réclame une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (3.000,00 euros).
Dans ses dernières écritures déposées le 14 mai 2009, X Y soutient que l’article L211-1 du code de la consommation a vocation à s’appliquer à la vente intervenue entre elle et l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques pour conclure en droit à la recevabilité de son appel ; à titre principal, elle se fonde sur la présomption de l’article L211-7 du code de la consommation pour demander la confirmation du jugement rendu en première instance en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente de la jument Opaline d’Escar ; elle précise être une amatrice et non une cavalière professionnelle pour contester avoir commis une faute en ne détectant pas le cornage de la jument, lequel n’est perceptible qu’après un effort intense de l’animal ; elle se fonde sur l’article L211-11 du code de la consommation pour demander la condamnation de l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques à 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour malhonnêteté avérée envers amateur et résistance abusive ; à titre subsidiaire, elle se fonde sur l’attestation du cavalier de haut niveau K auquel elle a confié la jument dès le 11 octobre 2007 et selon lequel Opaline d’Escar était affectée à cette date de cornage ; elle soutient que la maladie du cornage est génétique ou apparaît au plus jeune âge du cheval, que l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques, venderesse professionnelle, ne pouvait ignorer cette pathologie de la jument vendue, ce que révèle le fait qu’elle n’ait auparavant ni mis à exploitation, ni valorisé Opaline d’Escar, et qu’en taisant la pathologie à l’appelante, elle a procédé à une réticence dolosive ; elle conclut en droit à l’annulation de la vente de la jument Opaline d’Escar sur le fondement de l’article 1116 du code civil et demande la condamnation de l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques à lui rembourser la somme de 7.000,00 euros avec intérêts légaux à compter du 11 octobre 2007 et à lui payer l’ensemble des frais vétérinaires, des soins, des pensions, des maréchaleries supportés par l’appelante jusqu’à parfait enlèvement du cheval ; elle soutient que l’accord survenu entre B C et l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques lui est inopposable ; elle demande la condamnation de l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de la résistance abusive; enfin, en tout état de cause, elle réclame une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (3.500,00 euros).
SUR CE :
Sur l’action rédhibitoire :
Attendu que si l’article L 211-7 du code de la consommation crée au profit de l’acquéreur d’un bien meuble corporel une présomption d’existence, à la date de la délivrance, des défauts de conformité apparus dans le délai de six mois de la délivrance, l’article R 213-5 du code rural enferme l’action ouverte à l’acheteur d’un animal par l’existence d’un vice rédhibitoire dans un délai de 10 jours ;
Qu’en fait il est constant que le cornage défini par l’article R 213-1 du code rural comme un vice rédhibitoire du cheval a été diagnostiqué le 14 novembre 2007 sur l’animal vendu le 11 octobre 2007 ;
Attendu que la présomption édictée par le code de la consommation pour imputer la charge de la preuve du vice rédhibitoire après que la demande a été valablement introduite, n’exclut pas l’application du délai d’action de 10 jours défini au code rural ;
Qu’il s’ensuit que l’action en garantie du vice caché est irrecevable pour avoir été introduite tardivement par assignation délivrée le 7 mars 2008 ;
Sur le dol :
Attendu que suivant les dispositions de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ;
Qu’en fait il résulte de l’attestation du cavalier-éleveur I J K qui a constaté un cornage 'dès les trois premiers jours’ de l’arrivée du cheval à son écurie le 11 octobre 2007 et du certificat du vétérinaire Leport en date du 15 novembre 2007, confirmant le diagnostic de cornage après une fibroscopie que cette pathologie existait à la date de la vente passée le 11 octobre 2007 suivant le certificat produit ;
Mais attendu que l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques dont le professionnalisme résulte de ses statuts lui donnant pour objet l’exercice d’activités agricoles, notamment la vente directe des produits de l’exploitation, était censée connaître la pathologie de ce cheval dont elle était propriétaire depuis le 15 janvier 2003, suivant la carte d’immatriculation de l’animal produite ;
Qu’ainsi en ne révélant pas une pathologie dont la connaissance aurait empêché à l’évidence l’acquéreur de contracter, L’E.A.R.L. de Taffin de Tilques a commis à l’égard d’X Y une réticence dolosive justifiant l’annulation de la vente entraînant restitution réciproque de l’animal et du prix ;
Sur les réparations :
Attendu qu’il est de principe (pourvoi numéro 92 – 19.390) que le droit de demander la nullité d’un contrat pour dol n’exclut pas l’exercice d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice subi ;
Qu’en fait sont justifiés des frais à hauteur de 2.866,00 euros (deux factures vétérinaires et quatre factures de pension) ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 2.866,00 euros ;
Attendu que la résistance à une action ne suffit pas à caractériser un abus ouvrant droit à des dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirmant le jugement déféré et statuant par dispositions nouvelles,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en résolution de la vente pour vice caché,
Ordonne la restitution de la jument par X Y aux frais de l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques,
Condamne L’E.A.R.L. de Taffin de Tilques à payer à X Y :
— la somme de sept mille euros (7.000,00 euros) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008, date de l’assignation,
— la somme de deux mille huit cent soixante six euros (2.866,00 euros) au titre de la réparation du préjudice,
Rejette la demande en dommages et intérêts d’X Y pour résistance abusive,
Confirme la disposition du jugement sur l’indemnité de procédure et les dépens,
Condamne l’E.A.R.L. de Taffin de Tilques à verser à X Y une indemnité de procédure devant la cour de deux mille euros (2.000,00 euros),
Condamne L’E.A.R.L. de Taffin de Tilques aux dépens d’appel dont distraction au profit de la S.C.P. L M-N et E F, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Z A, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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