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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 24 oct. 2024, n° 24/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01639 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 7]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01639 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW56 – M. [F] [I]
Ordonnance du 24 octobre 2024
Minute n° 24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [B] [Y], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [F] [I]
né le 28 Janvier 1980 à [Localité 3] (CONGO)
demeurant [Adresse 8]
en hospitalisation complète depuis le 14 février 2023 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Pierre-jean TOTY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 24 octobre 2024
— N° RG 24/01639 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW56
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [U] [M] , directeur du [4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 20 mars 2023 ayant décidé la prise en charge de M. [F] [I] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 15 octobre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [F] [I], non effective à ce jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 6].
Le 17 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [I].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 24 octobre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Pierre-jean TOTY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 24 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête qu’une demande de réintégration de M. [F] [I] a été demandée à la suite de sa non présentation aux consultations des mois de septembre et octobre. Une visite à domicile a été faite, M. [F] [I] a été expulsé de son hébergement associatif. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 21 octobre 2024, notant que M. [F] [I] ne présente pas de dangérosité pour lui-mème et pour autrui et que le maintien en hospitalisation complète ne semble plus nécessaire. La préfecture indique par mail du 23 octobre 2024 que le patient ne s’est pas présenté aux consulatations depuis septembre, qu’il ne respecte pas son programme de soins, qu’il n’a pas réintégré physiquement l’établissement et qu’aucune demande de levée ne peut être soumise au préfet sans pouvoir attester de l’état clinique du patient.
L’hospitalisation complète de M. [F] [I] n’apparait pas fondée juridiquement en l’absence d’éléments médicaux la justifiant et résultant de l’avis médical motivé.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet
M. [F] [I] au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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