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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOUX
Société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
RCS LILLE METROPOLE N° 303 236 186.
C/
[R] [G]., [S] [Y] épouse [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
RCS LILLE METROPOLE N° 303 236 186.
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZES SALLELES PUECH GERIGNY DELL’OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [R] [G]
né le 01 Juin 1977 à SAINT DIZIER (HAUTE MARNE)
3 Avenue Des Salicornes
30800 SAINT GILLES
non comparant, ni représenté
Mme [S] [Y] épouse [G]
née le 04 Août 1981 à BAR SUR AUBE (AUBE)
3 Avenue Des Salicornes
30800 SAINT GILLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 Mai 2024
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [S] [Y] épouse [G] et Monsieur [R] [G], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat au 15 mars 2023 et subsidiairement la prononcer ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 16927,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris ceux liés à une procédure devant le juge e l’exécution.
A l’appui de ses prétentions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS expose que, selon offre préalable en date du 27 novembre 2021, elle a consenti à Madame [S] [Y] épouse [G] et Monsieur [R] [G] un contrat de location avec option d’achat afin de bénéficier d’un véhicule PEUGEOT 3008 portant le numéro de série VF3MCYHZUMS150597 immatriculé F-295-XX au prix de 36696 euros.
Ensuite, elle fait valoir que les défendeurs n’ont plus respecté leurs obligations de remboursement de sorte que des mises en demeure lui ont été adressées lesquelles sont restées vaines ;
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 4 février 2025, la demanderesse, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation et a produit des pièces complémentaires suite à la demande du Tribunal et portant notamment sur la solvabilité des débiteurs
Cités à l’étude du commissaire de justice, Madame [S] [Y] épouse [G] et Monsieur [R] [G] n’ont pas comparu et il ne se sont pas fait valablement représenter à l’audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement concernant le crédit renouvelable :
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de de location avec promesse de vente et les intérêts afférents outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’original du contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule acceptée par le défendeur les défendeurs,
— le justificatif de prise de possession du véhicule
— l’historique des mouvement antérieurs à la date de résiliation
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées afférente au contrat,
— la fiche de dialogue portant sur les revenus et charges des emprunteurs signée le même jour, accompagné de bulletins de salaire,
— le décompte des sommes dues à la date mentionnant une somme totale due de 16927,98€ au 15 mars 2023, un justificatif du calcul des intérêts ainsi que de l’indemnité de résiliation, outre des frais,
— l’échéancier de la location,
— le justificatif de récupération du véhicule par la gendarmerie,
— le courrier de mise en demeure de décembre 2022 mettant les défendeurs en demeure de régler la somme due
— le décompte de l’indemnité et le courrier de résiliation du 15 mars 2023.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon les dispositions du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 16 avril 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé compte tenu d’une cessation des règlements en décembre 2022, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la demanderesse à l’encontre de Madame [S] [Y] épouse [G] et Monsieur [R] [G] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En outre, nonobstant l’absence de contestation des défendeurs quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par ce dernier sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par les dispositions du code de la consommation.
Or, le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, Madame [S] [Y] épouse [G] et Monsieur [R] [G] doivent être condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 16927,98 euros au titre de la location avec promesse de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure, faute de dispositions contractuelles prévoyant l’application d’un autre taux et notamment celui prévu à l’article L 441-6 du Code commerce.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [Y] épouse [G] et Monsieur [R] [G] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Madame [S] [Y] épouse [G] et Monsieur [R] [G];
CONDAMNE solidairement Madame [S] [Y] épouse [G] et Monsieur [R] [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 16927,98€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [Y] épouse [G] et Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [Y] épouse [G] et Monsieur [R] [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Juge
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