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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/05298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05298 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/05298 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUW3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Le 6 mars 2026
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 3]
sous le n° 348 211 244
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire FAURE,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 1er mars 2023, la SOCIETE AXA BANQUE FINANCEMENT (ci-après, le prêteur) a consenti à Monsieur [N] [W] (ci-après la partie défenderesse) un crédit personnel d’un montant de 20 000 euros au taux nominal de 5,67 % remboursable en 84 mensualités de 289,02 € (hors assurance facultative).
Se prévalant d’échéances impayées, le prêteur a, par LRAR datée du 02 mars 2024, mis en demeure la partie défenderesse de régler les sommes dues dans un délai de 10 jours, sous peine de remboursement immédiat du montant total restant dû du prêt.
Par assignation délivrée le 16 juin 2025, le prêteur a fait citer la partie défenderesse devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constater subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 27 mars 2024 et obtenir la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal :
— 19 049,29 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,67 % à compter du 27 mars 2024
— 1408,33 € à titre d’indemnité contractuelle
* à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
— 17 992,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024
* en tout état de cause :
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 06 janvier 2026, En application de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La partie demanderesse, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation et a déclaré s’en remettre s’agissant du moyen de droit soulevé.
Citée en application de l’article 659 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 04/11/2023.
L’action ayant été introduite le 16/06/2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur ne produit pas le justificatif de la consultation du FICP.
En conséquence, le prêteur doit être déchu en totalité de son droit aux intérêts conventionnels.
3. Sur les sommes dues
Déchu de son droit aux intérêts, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur que le remboursement du seul capital, à l’exclusion des intérêts et accessoires.
En l’espèce, la créance du prêteur s’établit à la somme de 17 992,40 € correspondant au capital emprunté (20 000 €) déduction faite des règlements effectués par les emprunteurs (2 000,60 €).
Il conviendra donc de condamner la partie défenderesse au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [L] [M]).
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
DECLARE l’action en paiement recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit de la SOCIETE AXA BANQUE FINANCEMENT aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SOCIETE AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 17 992,40 € au titre du solde du prêt personnel signé le 1er mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ECARTE l’application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SOCIETE AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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