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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C, COGEDIM PARIS METROPOLE C, SNC c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COGEDIM PARIS, S.N.C., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - ES QUALITE D' ASSUREUR DE LA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VREY
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 94400 10-16 RUE WATTEAU, [C]-[J] [S], [W] [O] [H] [V], S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SNC COGEDIM PARIS METROPOLE, S.A.S. FERMATIC, S.A.R.L. FD2M CONSEIL, S.A.R.L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE, S.A.R.L. STTE, S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT – MTR, S.A.R.L. EUROMIB, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.S. OTIS, S.A.S. [D] [K], S.A.S. COUVREX, S.A.S. SPCR, S.A.R.L. SDP ENGINEERING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C]-[J] [S]né le 23 Mai 1994 à IVRY SUR SEINE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, technicien relation, demeurant 10 rue Watteau – 94400 VITRY SUR SEINE
Madame [W] [O] [H] [V] née le 07 Août 1994 à IVRY SUR SEINE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, infirmière, demeurant 10 rue Watteau – 94400 VITRY SUR SEINE
tous deux représentés par Maître Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0469
S. N. C. COGEDIM PARIS METROPOLE (également défendeur pour les affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00150 et RG 25/00158)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 319 293 916
dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R209
DEFENDERESSES
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU 10-16 RUE WATTEAU – CARRÉ WATTEAU – ZAC ROUGET DE L’ISLE – 94400 VITRY-SUR-SEINE (également demandeur pour l’affaire enregistrée sous le RG 25/00158)
représenté par sons syndic HJS IMMOBILIER, dont le siège social est sis 2 rue Louis Pergaud – 94700 MAISONS-ALFORT
représenté par Maître Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0469
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SNC COGEDIM PARIS METROPOLE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
S. A. S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT – MTR
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 351 620 463
dont le siège social est sis 9-11 rue René Cassin – 77173 CHEVRY COSSIGNY
représentée par Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0449 – non comparant à l’audience
S. C. S. OTIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 107 800
dont le siège social est sis Tour Défense Plaza, 23-27 rue Delarivière Lefoullon – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R231 – non comparant à l’audience
S. A. S. FERMATIC
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 792 193 476
dont le siège social est sis RN – 190 route de Mantes – 78440 GUITRANCOURT
S. A. R. L. FD2M CONSEIL
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 818 271 298
dont le siège social est sis Tour d’Asnières – 4 avenue Laurent Cely – 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
S. A. R. L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE
immatriculée au Rcs de BOBIGNY sous le numéro 612 045 567
dont le siège social est sis 31 avenue Thiers – 93340 LE RAINCY
S. A. R. L. STTE
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 453 856 544
dont le siège social est sis 404 avenue Gilbert Pillet – 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
S. A. R. L. EUROMIB
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 390 585 586
dont le siège social est sis 17 rue de la Mare à Tissier – 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
S. A. S. [D] [K]
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro
dont le siège social est sis Lieudit La Pépinière – route de Cossigny – 77173 CHEVRY-COSSIGNY
S. A. S. COUVREX
immatriculée au RCS de EVRY sous le numérro 430 409 284
dont le siège social est sis 6 rue Gustave Madiot – 91070 BONDOUFLE
S.A.S. SPCR
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 393 901 160
dont le siège social est sis 6 rue Alfred Kestler – 94460 VALENTON
S. A. R. L. SDP ENGINEERING
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 353 172 257
dont le siège social est sis 4 rue de l’Industrie – 77173 CHEVRY COSSIGNY
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SNC COGEDIM PARIS METROPOLE
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Juin 2025, prorogé au 22 Juillet 2025 puis prorogé au 02 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 7 novembre 2025, Monsieur [C] [J] [S] et Madame [W] [O] [H] [V] ont fait assigner la S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir à titre principal enjoindre la S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE à effectuer les travaux sur la VMC située à moins de 4 mètres de la chambre 2 afin de supprimer toute nuisance sonore, de réparer les volets ayant fait l’objet de réserves mentionnés dans le courrier du 8 novembre 2022 et reprises dans l’assignation ainsi que dans les conclusions ultérieures, à réparer la bouche d’aération dans la chambre n° 1 et de réparer la façade dans la salle de bain sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, solliciter la désignation d’un expert judiciaire, enfin demander la condamnation solidaire de la S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 7 novembre 2025, le SDC 94400 10-16 RUE WATTEAU a fait assigner la S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. VERSPIEREN devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir désigner un expert judiciaire, enjoindre aux sociétés MMA IARD et VESPIEREN de produire leur attestation d’assurance biennale, décennale et responsabilité civile sous astreinte de100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir; DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires à venir à la société à MMA IARD et VESPIEREN tant en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en leur qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société COGEDIM PARIS METROPOLE, ainsi qu’à l’ensemble des défendeurs appelés à la cause par la société COGEDIM; CONDAMNER solidairement la société COGEDIM, VESPIEREN et MMA IARD à régler les frais d’expertise; condamner solidairement la société COGEDIM, VESPIEREN et MMA IARD à payer la somme de 5.000 euros au SDC CARRE WATTEAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner enfin les sociétés COGEDIM, VESPIEREN et MMA IARD aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice des 31 mars 2025, 1 et 2 avril 2025 la S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE a fait assigner la S.A.R.L. DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR L’IMMOBILIER ET L’INDUSTRIE, la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENTS, la S.A.R.L. EUROMIB, la société OTIS, la S.A.S. [D] [K], la S.A.R.L. COUVREX, la S.A.S. SPCR, la S.A.R.L. SDP ENGINEERING, la S.A.S. FERMATIC, la S.A. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE, la S.A.R.L. S.T.T.E., la S.AR.L. FD2M devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’ordonner la jonction de la présente instance par le SDC 94400 10-16 RUE WATTEAU.
Les assignations ont été soutenues à l’audience du 29 avril 2025 et les instances jointes.
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui sollicite sa mise hors de cause, au motif essentiel que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Vu l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE ;
Vu les protestations et réserves d’usage formées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné, la S.A.R.L. DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR L’IMMOBILIER ET L’INDUSTRIE, , la S.A.R.L. EUROMIB, la S.A.S. [D] [K], la S.A.R.L. COUVREX, la S.A.S. SPCR, la S.A.R.L. SDP ENGINEERING, la S.A.S. FERMATIC, la S.A. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE, la S.A.R.L. S.T.T.E., la S.AR.L. FD2M n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] [S] et Madame [W] [O] [H] [V] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au regard des éléments suivants :
— par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, Monsieur [C] [J] [S] et Madame [W] [O] [H] [V] ont relevé diverses fissures au titre des réserves lors de la réception ; outre un dégât des eaux sous le meuble de l’évier de la salle de bain, un défaut d’étanchéité au niveau des fenêtres, l’absence de compteur d’eau lors ainsi que de mauvaises odeurs émanant des canalisations ;
— des problèmes d’isolation phonique ont encore été signalés.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [C] [J] [S] et Madame [W] [O] [H] [V] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du SDC 94400 10-16 RUE WATTEAU le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Le SDC demande qu’il soit enjoint aux sociétés MMA IARD et VESPIEREN de produire leur attestation d’assurance biennale, décennale et responsabilité civile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Force est de constater que la société VESPIEREN n’a pas été assignée.
Il y a lieu d’organiser la remise des documents sollicités dans le cadre de l’opération d’expertise en cours. Il n’y a pas lieu à astreinte à ce stade.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt des copropriétaires pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
RECEVONS la société MMA IARD ASSURANCES en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [X]
44 route de Marolles
94440 SANTENY
Port. : 06.73.86.51.16
Email : [X].[Y]@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 9 juillet 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et des pièces annexées et notamment les réserves formulées dans le courrier du 8 novembre 2022 et les différents courriels en pièces annexes ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux, et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, dans l’appartement appartenant à Monsieur [C] [J] [S] et Madame [W] [O] [H] [V], situé au 10 rue Watteau à Vitry sur Seine (94400) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le SDC 94400 10-16 RUE WATTEAU à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
ENJOIGNONS à la société MMA IARD de remettre au SDC 94400 10-16 RUE WATTEAU et de l’expert, leur attestation d’assurance biennale, décennale et responsabilité civile,
DISONS que les dépens resteront à la charge du SDC 94400 10-16 RUE WATTEAU,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 02 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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