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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 janv. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00700 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZLD
MINUTE N° : 26/00026
[Y] [D]
c/
Société [F], [E] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Ludovic THELY, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assisté(e) de Cendrine ESTEBAN, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidan
DEMANDEUR(S)
ET
Société [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture établie le 31 mai 2024, monsieur [Y] [D] a payé à la SARL [F] un acompte de 3 700 euros correspondant à la moitié du coût des travaux de pose d’un escalier dans un logement d’habitation situé [Adresse 6].
Se prévalant de la non-exécution du contrat, monsieur [D] a mis en demeure la SARL [F] de procéder à l’installation de l’escalier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, monsieur [Y] [D] a fait citer la SARL [F], pris en la personne de son représentant monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement d’une somme de 3 700 euros correspondant à l’acompte versé ainsi qu’à des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025. Bien que régulièrement assignée à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SARL [F] et monsieur [E] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’audience, monsieur [Y] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner in solidum monsieur [E] [F] et la SARL [F] à lui payer la somme de 3 700 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du mois d’octobre 2024,Condamner in solidum monsieur [E] [F] et la SARL [F] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,Condamner in solidum monsieur [E] [F] et la SARL [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Au soutien de ses demandes, monsieur [D] fait valoir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, que la pose de l’escalier à son domicile aurait dû intervenir en octobre 2024. Il précise qu’un escalier provisoire présentant un caractère dangereux pour les personnes a été installé dans l’attente. Il soutient qu’un accord amiable avait été trouvé avec le responsable de la SARL [F] pour une pose définitive le 14 avril 2025, mais que ce délai n’a pas été respecté.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article R.631-3 du code la consommation dispose que s’agissant des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ce dernier peut opter pour l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, ou pour la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, monsieur [D] demeure au [Adresse 10], dans le département du Val d’Oise, sur le ressort du tribunal judiciaire de PONTOISE, pris en sa chambre de proximité de GONESSE.
En conséquence, l’action de monsieur [Y] [D] est recevable.
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, monsieur [E] [F] et la SARL [F], assignés à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Enfin, l’article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ; l’article 1231-6 du code civil précisant notamment que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, monsieur [Y] [D] produit à l’audience de nombreux échanges par voie électroniques et messages textes prouvant que la SARL [F] devait procéder à l’installation d’un escalier avec garde-corps en verre au mois d’octobre 2024.
Il résulte par ailleurs de l’examen des pièces du dossier qu’un acompte de 3 700 euros a bien été payé par monsieur [D] à la SARL [F] le 1er juin 2024.
Enfin, il se déduit des échanges entre les cocontractants, de la mise en demeure du 13 mai 2025 et des photographies versées aux débats que seul un escalier transitoire en bois a été posé au domicile de monsieur [D].
Il s’ensuit que la SARL [F] a failli à son obligation contractuelle en ne procédant pas aux travaux dans le délai d’un mois prévu par l’article L.216-1 du code de la consommation, applicable à la cause en l’absence de date de livraison des travaux indiquée sur la facture d’acompte.
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat et condamnera la SARL [F] à payer à monsieur [Y] [D] la somme de 3 700 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2025.
La demande de condamnation in solidum de la SARL [F] et de monsieur [E] [F] sera rejetée, en ce qu’il n’apparaît pas dans les pièces versées aux débats que ce dernier est intervenu en qualité de cocontractant, la facture de l’acompte étant au nom de l’entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement aux obligations du contrat – telles que voulues par les parties ou imposées par la loi – d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux. Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être direct et personnel, certain, et causé par la lésion d’un intérêt licite ou légitime.
Il résulte de l’article 1231-4 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Tenu à une obligation de conseil envers son co-contractant profane, l’entrepreneur est condamné au paiement de dommages et intérêts toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution de cette obligation provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il lui appartient de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
En l’espèce, monsieur [Y] [D] justifie avoir subi un préjudice de jouissance en ne disposant pas d’un escalier conforme à ses attentes et dont l’objet était de palier temporairement au retard du chantier.
La SARL [F] ne justifie pas d’une exonération de sa responsabilité par la force majeure, d’autant que les démarches entreprises par le requérant afin de parvenir à une solution amiable ont été manifestes et sérieuses.
Le délai de retard dans l’exécution du contrat caractérise une faute manifeste s’agissant d’un logement d’habitation où il est convenu que l’accès à l’étage supérieur est indispensable à la jouissance du bien.
En conséquence, la SARL [F], seule en cause, sera condamnée à payer à monsieur [Y] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL [F], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à monsieur [Y] [D] la somme de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal de PONTOISE, pris en sa chambre de proximité de GONESSE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par monsieur [Y] [D],
PRONONCE la résolution du contrat entre la SARL [F] et monsieur [Y] [D],
CONDAMNE la SARL [F], immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 478 317 860, à payer à monsieur [Y] [D] la somme de 3 700 euros au titre de l’acompte versé selon facture n° FA2024-0010,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SARL [F], immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 478 317 860, à payer à monsieur [Y] [D] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL [F], immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 478 317 860, à payer à monsieur [Y] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [F], immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 478 317 860, aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé aux dates et lieux convenus par le greffier et le juge susnommés en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Le greffier Le juge
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