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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00241 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHRJ
AFFAIRE : [N] C/ S.A.S. CONCEPT SPORT AUTOMOBILES S.E.L.A.R.L. AJ UP, [K]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me ADAMOU
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
né le 28 Juillet 1970 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 9] AUTO-DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. AJ UP, dont le siège social est sis [Adresse 5] es qualité d’administrateur judiciaire de SAS [Localité 9] AUTO-DISTRIBUTION intervenant volontaire
Maître [K], demeurant [Adresse 6] es qualité de mandataire judiciaire de SAS [Localité 9] AUTO DISTRIBUTION intervenant volontaire
Tous représentés par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ; Vu le renvoi au 17 avril 2025;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [N] a acquis, auprès de la société [Localité 9] AUTO-DISTRIBUTION, un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle R8 immatriculé [Immatriculation 8].
L’acquéreur s’est plaint de désordres auprès du vendeur qui a entrepris des réparations dont Monsieur [P] [N] s’avère insatisfait.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Monsieur [P] [N] a fait assigner la SAS GRENOBLE AUTO-DISTRIBUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert relevant du ressort territorial de MONTAUBAN (82), outre la condamnation du vendeur au versement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [N] fait état de divers désordres constatés après l’acquisition, dont la date s’avère également litigieuse. Il dénonce notamment des dysfonctionnements concernant la climatisation, une cassure de la plaque de protection de la batterie, le caractère inutilisable du filet anti-remous, un parechoc qui se sépare du véhicule, une fuite d’huile au niveau de la pompe à huile, l’usure des disques avant et arrière.
La SAS [Localité 9] AUTO DISTRIBUTION, anciennement nommée CONCEPT SPORT AUTOMOBILES, la SELARL AJ UP et Maître [O] [K], respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société [Localité 9] AUTO DISTRIBUTION qui entendent intervenir volontairement à l’instance, ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur, mais formulent « les protestations et réserves d’usage compte tenu des incertitudes quant à l’existence et l’origine des désordres allégués » et proposent un complément de mission. Ils concluent au débouté de Monsieur [P] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
SUR QUOI
1) Sur les interventions volontaires
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société [Localité 9] AUTO DISTRIBUTION fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Le jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective a désigné la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur ainsi que Maître [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP et de Maître [O] [K], qui n’est pas contestée, seront déclarés recevables.
2) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [N] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la SAS [Localité 9] AUTO DISTRIBUTION, anciennement nommée CONCEPT SPORT AUTOMOBILES. Or, ce véhicule semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SAS [Localité 9] AUTO DISTRIBUTION, anciennement nommée CONCEPT SPORT AUTOMOBILES, la SELARL AJ UP et Maître [O] [K], respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société [Localité 9] AUTO DISTRIBUTION, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [P] [N], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de Monsieur [P] [N], demandeur à la mesure d’expertise et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP et Maître [O] [K], respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société [Localité 9] AUTO DISTRIBUTION ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Monsieur [P] [N],
2. La SAS [Localité 9] AUTO DISTRIBUTION, anciennement nommée CONCEPT SPORT AUTOMOBILES,
3. La SELARL AJ UP, administrateur judiciaire de la société [Localité 9] AUTO DISTRIBUTION,
4. Maître [O] [K], mandataire judiciaire de la société [Localité 9] AUTO DISTRIBUTION ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [L]
Diplôme formation compagnonnique – CAP Auto
Diplôme motoriste metteur au point essence diesel
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. : 06.10.13.59.59
Fax : 09.52.86.65.77 – Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule de marque AUDI modèle R8 immatriculé [Immatriculation 8] sur son lieu de garage actuel, [Adresse 3] ou tout autre lieu estimé adapté par l’expert judiciaire ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son éventuelle immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
9. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [P] [N] avant le 21 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 21 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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