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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 2 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00510 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRI
N° de minute : 24/00778
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [Z] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT,
Greffier : Madame DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 2 décembre 2024,
=====================
Par courrier du 24 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [P] [G] qu’il était redevable de la somme de 4 120,55 euros au titre d’indemnités journalières versées sur la base d’un montant erroné, pour la période du 15 septembre 2016 au 12 octobre 2016 et sur la période du 13 octobre 2016 au 31 octobre 2018.
Par requête enregistrée le 20 juin 2024, Monsieur [P] [G] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 2 décembre 2024 à laquelle Monsieur [P] [G] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne étaient présents.
Monsieur [P] [G] a déclaré se désister de sa demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne a indiqué ne pas s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [P] [G] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [P] [G] se désiste de sa demande à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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