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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 29 nov. 2024, n° 22/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/00931 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HYRQ
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20
Madame [C] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par l’intermédiaire de la société WATERAIR, selon offre du 23 juillet 2018 qu’il a acceptée le même jour, M. [T] [S] a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un crédit affecté d’un montant de 17 203 € d’une durée de 180 mois remboursable à un taux de 4.41% l’an et destiné à l’achat d’une piscine.
Par exploit d’huissier en date du 20 avril 2022 la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [T] [S] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre de ce contrat. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/931.
Par exploit d’huissier en date du 8 avril 2023, M. [T] [S] a fait assigner devant le même juge Mme [C] [D] , son épouse avec laquelle il précisait être en instance de divorce, rappelant que le prêt avait été souscrit pendant le mariage et était destiné à financeer un bien équipant le domicile conjugal. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/963.
Par ordonnance les deux affaires ont été jointes sous le n°RG 22/931.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 13 septembre 2024, divers moyens de forclusion et de déchéances du droit aux intérêts ayant été soulevés d’office lors d’une audience antérieure.
A l’audience du 13 septembre 2024, la SA FRANFINANCE régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 22 juin 2023 et demande au juge, de :
— déclarer sa demande recevable,
— condamner M. [T] [S] à lui payer une somme de 16 008.57 € avec intérêts au taux contractuels de 4.41% l’an à compter du 27 novembre 2022 outre un montant de 1 234.92 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [T] [S] aux dépens y compris ceux de l’exécution forcée à venir ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme majorée à défaut de réglement dans les quinze jours suivant la signification du jugement,
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier , le montant des sommes retenues en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700.
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE se prévaut d’un premier incident non régularisé en date du mois de mai 2021.
En réponse à l’exception de nullité de l’assignation, la SA FRANFINANCE soutient qu’il n’est pas exigé que les textes soient expressément visés.
Elle expose que la lettre recommandée de mise en demeure a été régulièrement envoyée au débiteur qui n’a pas fait connaitre ses changements d’adresse successifs.
M. [T] [S] régulièrement représenté, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 30 mars 2023 et demande au juge de :
— principalement, constater la nullité de l’assignation,
— subsidiairement, débouter la SA FRANFINANCE,
— infiniment subsidiairement, reporter de deux années le paiement des sommes dues,
— en tout état de cause, condamner la SA FRANFINANCE aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, M. [T] [S] soutient que l’assignation est muette quant au fondement juridique de la demande.
Sur le fond, M. [T] [S] objecte que la déchéance du terme est soumise à la délivrance préalable d’une mise en demeure laquelle a été retournée à la banque avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
M. [T] [S] souligne que la SA FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts au motif d’une absence de justificatif de consultation du FICP.
A l’appui de sa demande de report, M. [T] [S] invoque sa procédure de divorce.
Mme [C] [D] régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 7 décembre 2023 et demande au juge de :
— déclarer M. [T] [S] irrecevable et mal fondé,
— la déclarer recevable en ses demandes,
— déclarer qu’elle n’est pas solidairement tenue à l’égard de M. [T] [S],
— débouter M. [T] [S] de son appel en garantie,
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois,
— en tout état de cause, condamner la SA FRANFINANCE et M. [T] [S] aux dépens ainsi qu’à lui payer 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [D] rappelle qu’elle n’a pas souscrit le crédit litigieux et invoque les dispositions des articles 220 et 1409 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
Par application des dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile la nullite d’un acte de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond, ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque d’établir la preuve du grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…) Un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, en fondant son action sur le contrat de prêt affecté et l’absence de paiement par M. [T] [S] des sommes restant dues malgré une lettre de mise en demeure et une mise en demeure par commissaire de justice restées infructueuses, la SA FRANFINANCE a suffisamment défini l’objet et le fondement juridique contractuel de sa demande.
L’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur les prétentions à l’égard de Mme [C] [D] :
Mme [C] [D] a été attraite à la cause par M. [T] [S].
La SA FRANFINANCE n’élève aucune prétention à l’encontre de Mme [C] [D].
En vertu des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile applicable à la procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
A l’audience du 13 septembre 2024 le conseil de M. [T] [S] a indiqué reprendre le bénéfice de ses conclusions du 30 mars 2023.
Les prétentions initialement formulées sur le fondement de la solidarité à l’égard de Mme [C] [D] dans l’assignation qu’il a faite délivrer à son égard, antérieurement à l’audience et alors que les affaires avaient été jointes et appelées sous un n°RG unique, sont donc réputées abandonnées par M. [T] [S].
Dès lors qu’aucune prétention n’est élevée à l’encontre de Mme [C] [D] et que la SA FRANFINANCE ne se prévaut pas de la solidarité à son égard, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen de défense de Mme [C] [D] sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action en paiement engagée par la SA FRANFINANCE
Par application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce l’analyse del’historique du dossier et des derniers réglements permet de fixer la date du premier incident non régularisé à la date de l’échéance du 20 mai 2021.
Il en résulte que l’action de la SA FRANFINANCE est recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’offre de crédit acceptée le 23 juillet 2018 a été suivie de la livraison du bien financé le 12 mars 2019 ainsi qu’en atteste le bon de livraison et demande de financement signé par M. [T] [S] et produit au débat par FRANFINANCE.
Les fonds ont été débloqués le 19 mars 2019 conformément aux stipulations contractuelles,.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [T] [S] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique des réglements fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu après le 20 avril 2021, l’intégralité des prélèvements ultérieurs ayant été rejetés.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2021 la SA FRANFINANCE a adressé à M. [T] [S] un dernier avis avant remise au contentieux intitulé “mise en demeure” lui rappelant les sommes restant dues à hauteur de 1 026.52 € et lui indiquant qu’à défaut de réglement sous quinzaine la déchéance du terme serait prononcée.
La mise en demeure a été adressée à l’adresse déclarée par M. [T] [S] lors de la souscription du crédit et il n’appartient par au prêteur, à réception d’une lettre qui lui est retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” de se livrer à des recherches pour retrouver son débiteur.
A cet égard, il convient de rappeler que le principe d’exécution de bonne foi du contrat suppose du débiteur qu’il honore ses engagements et avertisse son créancier de ses changements de coordonnées.
Puis, le 14 janvier 2022, la SA FRANFINANCE a fait délivrer à M. [T] [S] une mise en demeure avant poursuite sous cinq jours, par commissaire de justice.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux
visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
Cependant, l’article L312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. (Moyen soulevé d’office à l’audience du 31 mars 2023) .
Le prêteur consulte par ailleurs, le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. (Moyen soulevé d’office à l’audience du 31 mars 2023 et par le débiteur)
Le prêteur doit consulter le FICP avant la conclusion du contrat c’est à dire avant la date à laquelle le contrat de prêt est définitivement conclu.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté ces obligations ou ne peut en justifier, est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or d’une part, la SA FRANFINANCE ne produit aucune pièce justificative susceptible de corroborer les informations déclarées dans la fiche de dialogue. Il doit donc être jugé que la SA FRANFINANCE, qui ne peut se limiter à l’enregistrement des déclarations de l’emprunteur, ne s’est pas livrée à une vérification suffisante de sa solvabilité.
D’autre part, le justificatif de concultation du FICP ne mentionne aucun résultat. La date de réponse est vierge , de même que le numéro de consultation.
Il en résulte que la SA Franfinance est donc déchue du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû,
déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
Les sommes dues se limiteront donc, à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [T] [S] (17 203 €) et les règlements effectués par ce dernier
(4 294.70 €), soit la somme de 12 908.30 €.
M. [T] [S] sera donc condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 12 908.30 €.
Sur la demande de délais de paiements de M. [T] [S] :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [T] [S] sollicite un report sur 24 mois mais ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle, familiale et financière actuelle.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires :
M. [T] [S] qui succombe , supportera la charge des dépens de l’instance engagée par la SA FRANFINANCE ainsi que les dépens de l’instance qu’il a engagée contre Mme [C] [D].
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge tant de la SA FRANFINANCE que de Mme [C] [D] les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
Ainsi M. [T] [S] sera condamné à payer la somme de 500 € à la SA FRANFINANCE ainsi que la somme de 1 000 € à Mme [C] [D]. Concernant Mme [C] [D] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, il conviendra de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS ,
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par la SA FRANFINANCE ;
DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 12 908.30 € (douze mille neuf cent huit euros trente centimes) au titre du crédit affecté souscrit le 23 juillet 2018 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêt, frais , accessoires et indemnités, de la SA FRANFINANCE et ce, depuis l’origine du contrat ;
DIT QUE cette somme ne produira pas intérêts y compris au taux légal ;
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens de l’instance engagée par la SA FRANFINANCE et aux dépens de l’instance qu’il a engagée contre Mme [C] [D] ;
DIT QU’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais d’exécution forcée à ce jour hypothétiques ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la SA FRANFINANCE une somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à Mme [C] [D] la somme de 1 000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rappelant qu’il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2024, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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