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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 14 avr. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 14 Avril 2026
RG : N° RG 25/00378 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JROO
AFFAIRE : S.A.S. [S] & Co C/ [E] [X], [R] [W], [O] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quatorze Avril deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Lydia PIERRON,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [S] & Co Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 442 rue du Chemin du Lac – 77550 Moissy-Cramayel
représentée par Me Etienne GUTTON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 54
DEFENDEURS
Monsieur [E] [X],
demeurant 131 avenue du Général Leclerc – 54000 NANCY
représenté par Me Sabine TOUSSAINT, barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 116, Me Geoffrey VIEL, barreau de LYON, avocat plaidant,
Monsieur [R] [W], demeurant 18 rue Mont Désert – 54000 NANCY
représenté par Me Sabine TOUSSAINT, barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 116, Me Geoffrey VIEL, barreau de LYON, avocat plaidant,
Monsieur [O] [Z], demeurant 14 rue François Guinet – 54000 NANCY
représenté par Me Sabine TOUSSAINT, barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 116, Me Geoffrey VIEL, barreau de LYON, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026.
Et ce jour, quatorze Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE [S] & CO, ayant concu une application métier dénommée “ [B]”, a initié la présente procédure de référé contre les défendeurs, avec lesquels elle indique avoir contracté le 24 mars 2024 pour la réalisation de prestations consistant à la poursuite des développements de ladite application, motifs pris de manquements à leurs obligations ( date butoir, finalisation…) la conduisant à solliciter condamnation solidaire à leur encontre à réaliser diverses diligences, telles que détaillées dans l’assignation et ce sous astreinte, outre le paiement d’une provision à valoir sur les pénalités de retard dues,
Vu les conclusions n°1 de la SOCIETE [S] & CO pour l’audience du 27 janvier 2026 dans lesquelles elle sollicite en définitive la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions n°2 des défendeurs pour l’audience du 10 mars 2026,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 10 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les protestations et réserves des défendeurs,
Au vu de ces éléments et compte tenu de la technicité du présent litige il convient de faire droit à la demande d’expertise conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la Société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,
DÉSIGNONS pour y procéder la société DATA LABCENTER EXPERTISES
3 ZA du Plateau 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE
03 83 40 50 40 data@labcenter.fr
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier et solliciter s’il y a lieu tous éléments utiles au bon déroulement de sa mission,
se rendre en tout lieu utile en présence des parties et de leurs conseils, qui auront été convoqués 1 mois à l’avance au moins, et les entendre en leurs explications,
— d’inviter les défendeurs à effectuer toutes diligences lui permettant de remplir sa mission dans de bonnes conditions, notamment, s’il l’estime nécessaire et/ou utile, leur demander d’ouvrir et d’héberger une plateforme de testing de l’application [B] [I] pour la durée des opérations d’expertise,
faire toute constation utile sur l’état d’achèvement et de fonctionnement des prestations de développement de l’application [B] [I],
dire si l’application [B] [I] fonctionne conformément aux cahiers des charges fonctionnel (CDCF) annexé au contrat de développement de logiciel en date du 24 mars 2024, si elle présente ou non des bugs ou dysfonctionnements et de façon générale si elle est exploitable conformément au cahier des charges fonctionnel,
le cas échéant lister et décrire les défauts de conformité, dysfonctionnements ou bugs informatiques et, de façon générale, l’ensemble des problèmes en empêchant l’exploitation conformément au cahier des charges fonctionnel, en préciser l’origine, décrire les prestations à réaliser pour les résoudre et évaluer le coût de ces prestations et leur durée,
Dire si les tickets de bugs émis par la SOCIETE [S] & CO ont tous été traités, dans la négative lister les tickets non traités,
Rechercher pour chaque bug, dysfonctionnement ou plus généralement tout défaut de conformité qui sera relevé s’il entre dans le champ contractuel et dans le cahier des charges techniques de [B] [I],
Rechercher les éléments de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer d’une part à quelle date la SOCIETE [S] & CO a remis aux défendeurs les règles de droit d’accès à l’application [B] [I], d’autre part de dire si la date de cette remise a entrainé ou non un retard dans le développement de l’application par les défendeurs et, dans l’affirmative, un retard de combien de jours,
Rechercher si les critères d’acceptabilité des fonctionnalités de l’application [B] [I] ont été définis et à quelle date, et, dans la négative, préciser pour quel motif ils n’ont pas été définis ;
Décrire selon quel processus les critères d’acceptabilité des fonctionnalités de l’application [B] [I] ont été déterminés, rechercher les éléments de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de dire si la SOCIETE [S] & CO a participé à leur définition et de quelle façon, si elle a ou non tardé dans ce cadre à transmettre les informations utiles aux défendeurs, enfin le cas échéant de dire si ce retard a entrainé ou non un retard dans le développement de l’application par les défendeurs et, dans l’affirmative, un retard de combien de jours,
Dire si les défendeurs ont, selon les règles de l’art et usage en la matière, suffisamment expliqué à la demanderesse ce qui était attendu d’elle dans le cadre de la définition des règles de droit et des critères d’acceptabilité ;
Rechercher si la SOCIERE [S] &CO a rempli les obligations qui étaient les siennes dans le cadre de l’engagement liant les parties (notamment s’agissant de sa collaboration et de son accompagnement avec qui de droit…),
Plus généralement fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
Apporter toute assistance utile, s’il l’estime opportun, pour permettre aux parties de se concilier,
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature du litige ;
dresser l’inventaire des pièces utiles à l’examen du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 8 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SOCIETE [S] & CO
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS la SOCIETE [S] & CO aux entiers dépens sauf à ce qu’ultérieurement ceux-ci soient mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,
La greffière Le président
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