Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00760 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLV6
N° de minute : 24/00816
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [F], agent audiencier
DEFENDERESSE
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant , non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, après mises en demeure, le directeur de l'[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [B] [V] une contrainte d’un montant de 3 381 euros hors frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour l’année 2021, pour les troisième et quatrième trimestres 2022, ainsi que pour le premier trimestre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 22 décembre 2023, Monsieur [B] [V] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Il soutient, en substance, que la société [6], dont il était le gérant, n’a généré aucun bénéfice depuis sa création ; que l’Urssaf lui a conseillé, par téléphone, de faire les démarches en vue d’une cessation d’activité, la société ayant été vendue en juillet 2023 ; qu’il n’a donc pas à régler la somme réclamée par l’Urssaf.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2024.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, a sollicité la validation de la contrainte, le recours n’étant pas soutenu.
Le défendeur n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 13 décembre 2023 pour le montant de 3 381 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période couvrant l’année 2021, les troisième et quatrième trimestres 2022, et le premier trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, seront donc mis à la charge de Monsieur [B] [V].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [B] [V], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 13 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 3 381 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période couvrant l’année 2021, les troisième et quatrième trimestres 2022, et le premier trimestre 2023, 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à l’URSSAF la somme de 3 381 € (trois mille trois-cent quatre-vingt-un euros) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période couvrant l’année 2021, les troisième et quatrième trimestres 2022, et le premier trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 décembre 2023, d’un montant de 70,48 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Arme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Journal ·
- Associations ·
- Facture ·
- Référé ·
- Retard ·
- Document
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Minoterie ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Lettre ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Instrumentaire ·
- Banque populaire
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Dépens
- Désistement ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Service
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Saisie-attribution ·
- Remboursement ·
- Mainlevée ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Acte notarie ·
- Créance ·
- Exécution
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Recevabilité ·
- Aide financière ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.