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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 30 avr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GV6V
==============
Minute : GMC
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GV6V
==============
Monieur [Z] [W]
C/
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Copie délivrée à :
— Maître Aurélie MUSSET, avocate,
— Maître Cédric KLEIN, avocat
— Monsieur [Z] [W]
— S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
30 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Aurélie MUSSET, avocate au barreau de Chartres, Toque 65.
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 30 Avril 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte en date du 30 août 2008, le [Adresse 3] a consenti à M. [Z] [W] et Mme [Q] [L] un prêt d’un montant de 167.000 euros remboursable suivant 360 mensualités au taux de 5,3%. Ce prêt a été enregistré par acte authentique le 30 janvier 2009.
Suite à la vente du bien immobilier acquis au titre du financement précité, le Crédit immobilier de France Centre ouest a donné son accord pour la mainlevée des inscriptions contre paiement et un décompte de remboursement anticipé a été adressé aux emprunteurs le 15 avril 2014.
Le 17 novembre 2014, Mme [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers qui a déclaré sa demande recevable, décision ultérieurement confirmée par jugement du 25 juin 2015 du tribunal d’instance de Chartres.
Par jugement du 15 mars 2016, le tribunal d’instance de Chartres a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers impliquant des règlements par paliers.
Le 25 mai 2017, la société [Adresse 3] a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Crédit immobilier de France Développement, laquelle a, par courrier du 19 juin 2018, informé Mme [L] du non-respect du plan d’apurement, précisant qu’à défaut de régularisation sous 15 jours, la caducité du plan serait prononcée.
Le 12 décembre 2018, la société Crédit immobilier de France développement a notamment cédé la créance détenue à l’encontre de M. [W] et de Mme [L] à la société Eos Crédirec, devenue ultérieurement Eos France. Cette cession de créance a été notifiée à M. [W] le 24 janvier 2019 et à Mme [L] le 02 septembre 2022.
Par acte en date du 29 août 2025, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [W] entre les mains du Crédit Mutuel pour le recouvrement d’une somme de 64.202,88 euros.
Cette saisie, partiellement fructueuse à hauteur de 19.238,98 euros, a été dénoncée à M. [W] le 4 septembre 2025.
Par acte du 03 octobre 2025, M. [W] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de mainlevée de cette saisie.
Appelée initialement à l’audience du 14 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu au 06 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée, les parties étant représentée par leurs conseils respectifs.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation, faute pour le demandeur de justifier de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie dans les formes et délais prévus par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Les parties ont été autorisées à produire en délibéré tout justificatif permettant de contrôler le respect de ces dispositions au plus tard le 30 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le Conseil de M. [W] a adressé une note en délibéré le 06 mars 2026.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [W] demande au juge de l’exécution de :
— Constater que l’acte notarié support de la saisie attribution est insuffisant en ne permettant pas d’évaluer le montant de la créance dont se prévaut aujourd’hui la société Eos France ;
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 29 août 2025 ;
— Renvoyer Eos France à saisir le juge du fond ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié du 30 janvier 2009 est réputée non écrite ;
— Juger que l’acte notarié ne peut fonder la créance dont se prévaut Eos France contre M. [W] ;
— Renvoyer Eos France à saisir le juge du fond ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Eos France à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Eos France aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que les versements réalisés par M. [W] ainsi que le produit de la vente ne sont pas repris en déduction de la dette dans le décompte des sommes dues inséré dans l’acte de saisie-attribution. Il ajoute que dès lors que le bien a été vendu, la créance de la société Eos France correspond à la différence entre le prix de vente du bien et le capital restant dû et autres accessoires de sorte que l’acte notarié ne peut aujourd’hui fonder les poursuites. Il ajoute que le crédit a été réaménagé par avenant en 2011 de sorte que la créance ne résulte pas de l’acte notarié initial. Il ajoute qu’en l’absence de décompte régulier, la créance n’apparait pas fondée, ce d’autant qu’il n’est pas justifié des raisons du recouvrement d’une indemnité d’exigibilité contractuelle.
Subsidiairement, il fait valoir que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt est abusive en ce qu’elle laisse toute latitude au prêteur pour déterminer les conditions de la défaillance.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 3], demande au juge de l’exécution de :
— Valider la saisie attribution pratiquée le 29 août 2025 sur les comptes bancaires de M. [W] détenus auprès du crédit mutuel ;
— Ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine de la société Eos France ;
— Débouter M. [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [W] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] aux dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles 1329 et 1330 du code civil, qu’aucune novation du contrat initial de prêt n’est intervenue dès lors que le prêteur s’est borné à accorder des modalités de règlement amiable de la dette après la vente amiable du bien financé. Ainsi, bien que le bien ait été vendu, l’acte notarié n’a pas épuisé ses effets.
En réponse au moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, elle fait valoir que le moyen est inopérant dès lors que qu’au cas d’espère, la déchéance du terme n’a pas été prononcée, les emprunteurs ayant renoncé au terme par la vente du bien, laquelle a permis de procéder à un remboursement anticipé partiel entrainant l’exigibilité de la créance. Elle ajoute que le plan d’apurement convenu n’a pas été respecté, ce qui justifie les poursuites.
En tout état de cause, elle fait valoir que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive dès lors que cette clause pouvait notamment être mise en œuvre en cas de non-paiement des échéances sans toutefois présenter un caractère automatique. Elle ajoute que les emprunteurs ne sont pas privés de toute action en contestation des conditions de la déchéance. Elle relève encore que pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, il convient de s’attacher à l’économie générale du contrat.
Pour justifier de la validité de la saisie, elle relève, au visa des articles L.111-2, L.111-7 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que sa créance est fondée sur l’acte notarié du 30 janvier 2009 qui constitue un titre exécutoire. Elle précise que le remboursement anticipé partiel du prêt a entrainé l’exigibilité immédiate du solde, en ce compris une indemnité contractuelle de remboursement anticipé. Elle ajoute qu’une erreur matérielle s’est glissée s’agissant de l’indemnité de remboursement, le juge ayant la faculté de cantonner les causes de la saisie sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie pratiquée le 29 août 2025 a été dénoncée à M. [W] le 04 septembre 2025.
L’intéressé a contesté cette mesure par assignation en date du 03 octobre 2025, dans le délai d’un mois prévu par l’article L.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [W] produit le courrier recommandé avec accusé de réception valant dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire dont il est justifié de l’envoi le 03 octobre 2025.
Les conditions prévues à l’article L.211-11 du code des procédures civiles d’exécution étant respectées, la contestation sera déclarée recevable.
Sur les conclusions à fins de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Il résulte des débats que suivant acte authentique en date du 30 janvier 2019, le [Adresse 3], aux droits de laquelle intervient désormais la société Eos France, a consenti à M. [W] et Mme [L] un prêt d’un montant de 167.000 euros
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (28), [Adresse 4].
En application des stipulations contractuelles, le bien financé a été grevé de deux sûretés à la demande du prêteur, à savoir une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé.
L’article XI « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’Emprunteur – Clause Pénale » des conditions générales du prêt prévoit que :
« A. Le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’EMPRUNTEUR, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’EMPRUNTEUR ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus :
1) de plein droit dans les cas suivants : (…)
2) au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (…) dans les cas suivants :
(…)
— mutation de propriété des biens financés et/ou donnés en garantie, de quelque façon qu’elle arrive si cette mutation a pour effet de purger l’hypothèque prise en vertu du contrat de prêt (…) »
L’article XII « Remboursement anticipé » des conditions générales du prêt prévoit par ailleurs que :
« l’EMPRUNTEUR pourra rembourser le prêt par anticipation en partie ou en totalité. Les remboursements ne pourront être inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit du solde. Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, le prêteur percevra une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans que cette indemnité ne puisse excéder 3 % du capital restant dû avant le remboursement. (…)
La somme remboursée par anticipation diminuera le montant de l’échéance, la durée d’amortissement restant inchangée.
Il revient à l’EMPRUNTEUR d’en avertir le PRÊTEUR et de lui produire tous justificatifs. Tout remboursement anticipé de l’EMPRUNTEUR viendra, sous réserve de l’application préalable du paragraphe « règlements partiels », diminuer le capital restant dû des prêts en cours au moment de la prise d’effet du remboursement anticipé, et ce, proportionnellement à la partie de capital de chacun desdits prêts, rapportée au montant total du capital de l’ensemble des prêts constatés par le prêteur, cette proportion étant calculée à la date du remboursement anticipé. (…) ».
Il résulte de ces stipulations que le remboursement anticipé partiel n’a pas pour effet d’entrainer l’exigibilité du solde du prêt. Si la vente du bien et la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur celui-ci constituent une cause d’exigibilité anticipée du solde du prêt, il sera relevé, d’une part, qu’il ne s’agit que d’une faculté à la discrétion du prêteur et, d’autre part, qu’il ne résulte ni des débats, ni des pièces du dossier, que le prêteur ait fait usage de cette faculté.
En conséquence, ni la vente du bien et la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers consentie par l’établissement prêteur consentie à cette occasion, ni le remboursement anticipé partiel du prêt n’ont, en l’espèce, entrainé la résiliation anticipée du contrat et l’exigibilité immédiate du solde du prêt.
En application de l’article XII du contrat le remboursement partiel anticipé a eu pour seul effet de diminuer le montant des échéances, sans modifier la durée d’amortissement.
La société Eos France semble se prévaloir d’une renonciation au terme du contrat de la part de M. [W] et de Mme [L]. Toutefois, les échanges produits témoignent uniquement de la volonté des emprunteurs de procéder à un remboursement anticipé partiel, et de réaménager les échéances subsistantes par versements mensuels de 200 euros chacun.
Il convient également de relever que, dans ses écritures, la société Eos France ne revendique pas le prononcé d’une déchéance du terme en raison du non-respect de ces nouvelles modalités de remboursement. Le moyen tiré du caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate du contrat de prêt est en conséquence inopérant.
Au regard de tout ce qui précède, il convient de retenir :
— que l’acte notarié du 30 janvier 2019 demeure applicable alors même qu’un remboursement partiel anticipé du prêt est intervenu ; il constitue dès lors un titre exécutoire de nature à fonder la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, seul le montant des échéances postérieures au remboursement partiel anticipé étant modifié ;
— qu’il n’est justifié d’aucune cause d’exigibilité immédiate du solde du prêt, le prêteur n’ayant pas fait usage de la faculté offerte en ce sens par l’article [Etablissement 1] des conditions générales du prêt, et ayant indiqué ne pas se prévaloir d’une quelconque déchéance du terme en raison d’échéances impayées en application de l’article XII ;
— qu’il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. [W] et Mme [L] aient entendu « renoncer au terme » du prêt.
Ainsi, la créance de la société Eos France, venant aux droits de la société [Adresse 3], fondée sur l’acte authentique du 30 janvier 2019, n’est constituée que des échéances impayées outre l’indemnité conventionnelle prévue en cas de remboursement anticipé, égale à « un semestre d’intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans que cette indemnité ne puisse excéder 3 % du capital restant dû avant le remboursement. »
Au regard de ces éléments, le décompte des sommes dues repris dans le procès-verbal de saisie-attribution doit être rectifié comme suit :
S’agissant des échéances impayées
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [W] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le montant dû au titre des échéances impayées mentionné dans le décompte et la société Eos France ne produit aucun élément permettant d’apprécier le montant des échéances postérieures.
En conséquence, la somme de 5.642,10 euros sera retenue.
S’agissant du capital restant dû
Au regard des développements qui précèdent, et en l’absence de cause d’exigibilité immédiate du solde du prêt, la somme de 48.424,71 euros ne peut qu’être écartée.
S’agissant de l’indemnité d’exigibilité contractuelle
Aux termes de ses écritures, la société Eos France reconnait que le montant de cette indemnité est entaché d’une erreur matérielle de sorte qu’il convient de limiter le montant des sommes dues à ce titre à la somme de 1.158,93 euros.
S’agissant des intérêts
Le tableau précisant les modalités de calcul des intérêts distingue ceux dus au titre des échéances impayées et ceux dus au titre du capital restant dus. Ces derniers ne peuvent qu’être écartés pour les raisons précédemment évoquées de sorte que la somme due au titre des intérêts sera ramenée à la somme de 502,15 euros correspondant aux seuls intérêts non prescrits dus au titre des échéances impayées.
S’agissant des autres frais
M. [W] ne conteste pas les sommes dues au titre des frais de procédure, de la prestation de recouvrement et du coût des actes de sorte que leur montant sera maintenu.
*
Le décompte rectifié s’établit donc ainsi :
— Échéances impayées : 5.642,10 euros ;
— Indemnité d’exigibilité contractuelle : 1.158,93 euros ;
— Intérêts : 502,15 euros ;
— Frais de procédure : 1.200,29 euros ;
— Prestation de recouvrement : 301,66 euros
— Coût de l’acte : 118,28 euros ;
— Frais de gestion : 7,64 euros
A déduire :
— Versements directs : 15,05 euros ;
— Acomptes : 331,51 euros
SOUS-TOTAL : 8.584,49 euros
— Dénonce de saisie attribution : 92,50 euros ;
— CNC saisie attribution : 51,60 euros
— Signification de l’acquiescement total : 79,62 euros ;
— Mainlevée quittance saisie-attribution : 61,59 euros
— Notif débiteur ML saisie-attribution : 2,00 euros
TOTAL : 8.871,70 euros.
En présence d’un décompte qui mentionne distinctement les postes prévus par la loi, ce qui est le cas en l’espèce, mais dont les montant sont erronés ou s’il réclame des sommes inexactes ou contestées, le décompte est simplement ramené aux sommes réellement dues.
Compte tenu de ce qui précède, l’erreur affectant le montant de la créance invoquée par la société Eos France ne rend pas la saisie-attribution infondée.
En revanche, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 8.871,70 euros en principal, frais et intérêts.
En conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 sera validée dans la limite de 8.871,70 euros et il sera ordonné une mainlevée partielle de la mesure d’exécution pour le surplus, soit la somme de 10.367,28 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Dès lors que M. [W] est partiellement fondé en ses demandes, il y a lieu de condamner la société Eos France aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée partielle de la saisie attribution.
La société Eos France sera par ailleurs condamnée à verser à M. [W] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation élevée par M. [Z] [W] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel ;
VALIDE la saisie attribution pratiquée le 29 août 2025 dans la limite de 8.871,70 euros en principal, frais et intérêts ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus, soit la somme de 10.367,28 euros ;
CONSTATE que la clause de déchéance du terme n’a pas été mise en œuvre ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur son éventuel caractère abusif ;
CONDAMNE la société Eos France aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée partielle ;
CONDAMNE la société Eos France à verser à M. [Z] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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