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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 22 oct. 2024, n° 24/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01626 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01626 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4U – Mme [V] [D]
Ordonnance du 22 octobre 2024
Minute n° 24/916
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [Z] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [V] [D]
née le 25 Février 1982 à [Localité 3] (92), sans domicile fixe
MAJEURE PROTEGEE SOUS CURATELLE RENFORCEE : Mme [O] [T]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 12 septembre 2023 dont fait l’objet Mme [V] [D],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 22 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [D], reçue et enregistrée au greffe le 22 octobre 2024 à 13h40,
— N° RG 24/01626 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4U
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 22 octobre 2024 à 13h40 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 22 octobre 2024,
Mme [V] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 15 octobre 2024 à 18 heures 30 dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat le 18 octobre 2024 à 15 heures 08 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 22 octobre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : impulsivité et imprévisibilité, hétéro ou auto agressivité ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 15 octobre 2024 à 18 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [V] [D] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [D],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 à 17h15,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [V] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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