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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 3 mars 2025, n° 24/04442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
03 Mars 2025
N° RG 24/04442 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZYY
Code NAC : 50D
[R] [B] [L] [W]
C/
S.A.S. ND AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 03 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] [L] [W], né le 18 Novembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. ND AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 910 481 399 dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 28 juillet 2023, la société ND Automobiles a vendu à M. [R] [W] un véhicule d’occasion Peugeot 5008 immatriculé DH 042 FR affichant au compteur un kilométrage de 153.048 kilomètres.
La facture de vente du véhicule établie par la société ND Automobiles indique que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 10 juin 2014 ; qu’il bénéficie d’une garantie de douze mois auprès de Label Garantie ; que son prix de vente de 8.990 € a été payé au moyen de trois virements bancaires.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2023, M. [R] [W] informait la société ND Automobiles que, suite à un dysfonctionnement du véhicule survenu dès le 29 juillet 2023, il avait fait appel à un premier garage (Midas sur la commune de [Localité 5]) qui lui avait indiqué être dans l’incapacité d’effectuer l’ensemble des réparations ; qu’il avait alors dû faire remorquer le véhicule au garage Peugeot Rickwaert de [Localité 4] afin d’approfondir le premier bilan ; que celui-ci lui avait indiqué que le véhicule présentait un grand nombre d’éléments défectueux ne rentrant pas dans la garantie souscrite auprès de Label Garantie.
M. [R] [W] invoquait dans sa lettre la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil et demandait à la société ND Automobiles :
soit, de remplacer le véhicule par un autre de même valeur et de caractéristiques identiques ;soit, en raison de la gravité du vice, l’annulation pure et simple de la vente et le remboursement de la somme de 8.990 € versée pour cet achat.
Le 14 novembre 2023, à la demande de M. [R] [W], le cabinet d’expertise BCA Expertise diligentait une expertise amiable contradictoire à laquelle la société ND Automobiles ne se présentait pas. Dans son rapport du 6 décembre 2023, le cabinet BCA Expertise relevait que M. [R] [W] avait roulé 1010 km avec le véhicule depuis son achat, constatait que celui-ci était affecté de multiples avaries et concluait que le véhicule était affecté de plusieurs vices cachés dont le vendeur devait réparation.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2024 (revenu pli avisé et non réclamé), M. [R] [W] mettait vainement en demeure la société ND Automobiles de lui payer la somme de 13.589,72 €.
Par exploit du 15 juillet 2024, il faisait assigner la société ND Automobiles devant ce tribunal, sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil, aux fins de :
voir prononcer la résolution du contrat de vente du 28 juillet 2023 portant sur un véhicule Peugeot 5008 immatriculé DH 042 FR ;condamner la société ND Automobiles à lui rembourser la somme de 8.990 € correspondant au prix de vente du véhicule, outre diverses sommes en indemnisation de ses préjudices matériels et d’immobilisation du véhicule et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [W] expose qu’immédiatement après la vente, il a constaté des dysfonctionnements du véhicule ; que l’expert amiable a conclu à l’existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination ; que les démarches amiables auprès du vendeur n’ont pu aboutir.
La société ND Automobiles, assignée par acte d’huissier ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches, article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Le vice caché implique que la chose vendue soit affectée d’un défaut non apparent au moment de la vente, la rendant impropre à son usage ou le diminuant de façon considérable.
Pour justifier des vices cachés affectant le véhicule qu’il a acheté auprès de la société ND Automobiles, M. [R] [W] verse aux débats un procès-verbal d’expertise amiable du 6 décembre 2023 faisant état de plusieurs dysfonctionnements du véhicule. Il produit également un courrier du 7 septembre 2023 qu’il a adressé à la société ND Automobiles par lequel il informe cette dernière des désordres affectant le véhicule, constatés par des garages automobiles et notamment par le garage Peugeot Rickwaert de [Localité 4].
La société ND Automobiles n’a pas répondu à ce courrier et M. [R] [W] ne produit pas aux débats les courriels et/ou autres pièces que lui auraient adressés les garages.
Or, il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu importe que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’état des pièces produites, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé par la seule référence aux courriels des garages, mentionnés dans la lettre du 7 septembre 2023. Il convient de réouvrir les débats pour inviter M. [R] [W] à produire les courriels et/ou autres documents qu’il invoque dans ladite lettre, étant rappelé que ces pièces et le présent jugement devront être signifiés par voie de commissaire de justice au défendeur défaillant, conformément au principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Invite M. [R] [W] à produire les courriels et autres documents des garages mentionnés dans sa lettre du 7 septembre 2023, adressée à la société ND Automobiles,
Rappelle que les pièces susvisées et le présent jugement devront être signifiés par voie de commissaire de justice au défendeur défaillant,
Renvoie à l’audience de mise en état du jeudi 12 juin 2025 à 9H30 pour production des pièces et éléments susvisés.
Ainsi jugé le 3 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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