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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 17/17275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/17275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. COMBS 1, Société ALLIANZ IARD, Société PIGEON sous traitant de la société GICRAM, d' assureur de la société PIGEON c/ S.A.R.L. ROC SOL, S.A. MUTUELLES DU MANS IARD, S.A.R.L. LABORATOIRE CBTP, S.A.S. GICRAM, S.A., Société PIEGEON TERRASSEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/17275
N° Portalis 352J-W-B7B-CL6WD
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2017
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. COMBS 1
SIEGE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0205
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DÉFENDEURS
S.A.S. GICRAM
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 28]
représentée par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1517
Monsieur [X] [Y] “cabinet [Y]”
[Adresse 15]
[Localité 19]
défaillant
S.A.R.L. ROC SOL
SIEGE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Société PIEGEON TERRASSEMENT
SIEGE SOCIAL
[Adresse 31]
[Localité 11]
S.A.R.L. LABORATOIRE CBTP
SIEGE SOCIAL AU [Adresse 7]
[Adresse 36]
[Localité 10]
S.A. AXA [V]
en qualité d’assureur de la société PIGEON
[Adresse 9]
[Localité 29]
Société PIGEON sous traitant de la société GICRAM
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentées par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0258
S.A. MUTUELLES DU MANS IARD
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Société SMABTP
en qualité d’assureur de la société COLAS IDFN
[Adresse 23]
[Localité 20]
S.A. COLAS
SIEGE SOCIAL
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentées par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Société AGENCE [Y]
[Adresse 22]
[Localité 19]
défaillant
Décision du 21 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/17275 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL6WD
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
venant aux droits de DEKRA NORISKO
[Adresse 33]
[Localité 25]
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 13]
[Localité 21]
Société DEKRA NORISKO
[Adresse 1]
[Adresse 37]
[Localité 26]
représentées par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
Compagnie d’assurance MAF
en qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentées par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décision du 21 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/17275 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL6WD
EXPOSE DU LITIGE
La SARL IMMO D a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage un bâtiment de type industriel sis [Adresse 34], vendu en l’état futur d’achèvement à la société WAGNER.
Cette plateforme logistique a été acquise par la SCI COMBS 1 le 18 novembre 2015.
Pour la réalisation de cet ouvrage il a été souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une police dommages-ouvrage.
La déclaration d’ouverture du chantier date du 15 janvier 2007, la réception est intervenue le 10 juillet 2008.
Sont intervenus dans le cadre de cette opération :
— Monsieur [X] [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ;
— la société DEKRA (NORISKO) aux droits de laquelle vient DEKRA INDUSTRIAL, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
— la société GICRAM en qualité de contractant général assurée auprès des MMA, laquelle a sous-traité :
* le lot voirie à la société SCREG devenue COLAS assurée auprès de la SMABTP ;
* le lot terrassement à la société BROUGALAY devenue PIGEON TERRASSEMENT assurée auprès de la société AXA [V] IARD ;
— la société LABORATOIRE CARRIERES-BETON-TRAVAUX PUBLICS (ci-après « la société LCBTP ») intervenue pour le compte de la société BROUGALAY ;
— la société ROC SOL pour la réalisation d’une seconde étude de sol, une première étude ayant été confiée à la société [Z] ET SONDAGES.
La société WAGNER a procédé à deux déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage :
— le 05 mars 2013 pour la dégradation des voiries sur la voie arrière (sinistre n° C 1320012139) ;
— le 12 novembre 2013 pour la dégradation des voiries principalement devant l’ensemble des quais de chaque côté du bâtiment en façade Nord et façade Sud (sinistre n° C 1380083542).
Un expert dommages-ouvrage a été désigné et l’assureur dommages-ouvrage a notifié une position de garantie sur les deux sinistres. Cependant, aucun accord n’est intervenu sur le partage des responsabilités.
La compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné en référé-expertise devant le président de la juridiction de céans la société PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD, la société COLAS et son assureur la SMABTP, la société DEKRA (NORISKO) aux droits de laquelle vient DEKRA INDUSTRIAL et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient XL INSURANCE COMPANY SE, la MAF assureur de M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », la société GICRAM et son assureur les MMA IARD.
Parallèlement, la SCI COMBS 1 a également assigné en référé-expertise l’assureur dommages-ouvrage.
Les instances ont été jointes et Monsieur [H] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance rendue le 12 avril 2016.
Par ordonnance de référé en date du 10 février 2017, il a été donné acte de l’intervention volontaire de la société COLAS ILE DE [V] NORMANDIE à l’instance.
Par ordonnance de référé rendue le 10 août 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés ROC SOL et LCBTP.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 décembre 2017.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée, la SCI COMBS 1 ont régularisé un accord de règlement subrogatif.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 30 octobre, 02, 08 et 09 novembre 2017, la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné devant la présente juridiction M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » et son assureur la MAF, les sociétés DEKRA (NORISKO) aux droits de laquelle vient DEKRA INDUSTRIAL et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient XL INSURANCE COMPANY SE, GICRAM et son assureur MMA, COLAS et son assureur la SMABTP, PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD aux fins de les voir condamner à lui rembourser les indemnités versées au titre des sinistres.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 04 et 05 juin 2018, la SCI COMBS 1 a assigné devant le tribunal de grande instance de Melun la MAF en qualité d’assureur de M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », les sociétés GICRAM et son assureur MMA, PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD, COLAS SA et la SMABTP, ROC SOL, LCBTP, DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de DEKRA (NORISKO) et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient XL INSURANCE COMPANY SE, aux fins de solliciter leur condamnation à lui verser diverses sommes au titre du solde des travaux provisoires conservatoires et au titre du solde des travaux réparatoires non pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage entre autres.
Par ordonnance rendue le 18 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de céans.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 19/04395 et jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état le 16 novembre 2020.
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 février 2021, la société DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de DEKRA (NORISKO) et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ont assigné en garantie la société AGENCE [Y] immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 502 319 304.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 21/04013 et jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état le 12 avril 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2019, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, la société COLAS ILE DE [V] NORMANDIE et son assureur la SMABTP sont intervenues volontairement à l’instance.
Par conclusions récapitulatives numérotées 3 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société SCI COMBS 1 sollicite de voir :
« Vu les articles anciens 1134, 1147 et suivants, 1382 et suivants et 1792 et suivants du code civil ;
Vu les déclarations de sinistre des 5 mars 2013 et 12 novembre 2013 ;
Vu la position de garantie prise par l’assureur Dommages-Ouvrage ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 décembre 2017 ;
Vu la quittance subrogative du 17 avril 2018 ;
Vu la jonction des instances RG 17/17275 et 19/04395,
Vu les interventions volontaires de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société GICRAM aux côtés de la société MMA IARD SA, et de la société COLAS IDFN laquelle vient aux droits de la société COLAS SA,
II est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
JUGER la SCI COMBS 1 recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que les désordres affectant la voirie lourde de la plateforme logistique en cause sont de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil,
JUGER qu’il est urgent de permettre la réalisation complète des travaux réparatoires pour éviter l’aggravation des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux sinistres en cause,
JUGER que les désordres en cause sont imputables aux travaux effectués par le cabinet [Y] en qualité de maitre d’œuvre de conception, par la société GICRAM en qualité de contractant général et par la société DEKRA en qualité de bureau de contrôle,
JUGER que le montant du préjudice matériel subi par la SCI COMBS 1 s’élève à la somme de 2.242.955,39 € HT, dont 195.266,89 € HT pour les travaux provisoires d’ores et déjà financés par la SCI COMBS 1 et 2.047.688,50 € HT pour les travaux réparatoires restant à réaliser,
JUGER que le montant du préjudice matériel versé par la Compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage à la SCI COMBS, selon quittance subrogative jointe, s’élève à la somme de 1.529.007,14 € HT au titre du préjudice matériel subi par la SCI COMBS 1 dont 192.185,33 € HT pour les travaux provisoires d’ores et déjà financés par la SCI COMBS 1 et 1.336.821,81 € HT pour les travaux réparatoires restant à réaliser,
JUGER que la SCI COMBS 1 a subi un préjudice immatériel consécutif aux désordres en cause,
En conséquence :
REJETER l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action et des demandes de la société SCI COMBS 1 soulevées par les sociétés ROC SOL, PIGEON TERRASSEMENT, LCBTP et AXA [V] IARD ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur du cabinet [Y], la société GICRAM et ses assureurs les MMA IARD SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société COLAS [V] et son assureur la SMABTP, la société PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD, la société LABORATOIRE CBTP, la société ROC SOL à verser à la SCI COMBS, à verser à la SCI COMBS 1 une somme de 3.081,56 € HT au titre du solde des travaux provisoires à titre conservatoire, d’ores et déjà déboursée par la SCI COMBS et non pris en charge par l’assureur DO, sur le fondement des dispositions des articles 1792 à 1792-2 du code civil, subsidiairement sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants, et les articles 1382 et suivants du code civil ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur du cabinet [Y], la société GICRAM et ses assureurs les MMA IARD SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société COLAS [V] et son assureur la SMABTP, la société PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD, la société LABORATOIRE CBTP, la société ROC SOL à verser à la SCI COMBS 1 une somme de 713.948,25 € HT au titre du solde des travaux réparatoires arrêtés par l’expert judiciaire et non pris en charge par l’assureur DO, sur le fondement des dispositions des articles 1792 à 1792-2 du code civil, subsidiairement sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, et les articles 1382 et suivants du code civil ;
CONDAMNER in solidum, la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur du cabinet [Y], la société GICRAM et ses assureurs les MMA IARD SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société COLAS [V] et son assureur la SMABTP, la société PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD, la société LABORATOIRE CBTP, la société ROC SOL à verser à la SCI COMBS 1 une somme de 10.000 € HT sauf à parfaire, au titre du préjudice immatériel subi par cette dernière ;
DÉBOUTER les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI COMBS 1,
CONDAMNER in solidum la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur du cabinet [Y], la société GICRAM et ses assureurs les MMA IARD SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société COLAS [V] et son assureur la SMABTP, la société PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD, la société LABORATOIRE CBTP, la société ROC SOL à verser à la SCI COMBS 1 une somme de 244.426,85 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui pourront être recouvrés par Maitre IBANEZ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 05 février 2023, la société ALLIANZ IARD sollicite de voir :
« Vu le décret 2015-282 du 11 mars 2015, vu l’urgence et la matière,
Vu les dispositions de l’article 126 du CPC,
Vu les dispositions de l’article L 121.12 du Code des Assurances, L 124.03 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de L111-24 et s du Code de la Construction et de l’Habitation
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W],
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1, subsidiairement 1240 du Code Civil,
Constater que la compagnie ALLIANZ a arrêté le montant de l’indemnité due au titre de la réparation des dommages consistant en une déformation de la chaussée, faïençage des enrobés ayant donné lieu aux deux déclarations de sinistres régularisées le 5 mars 2013 et le 12 novembre 2013, et affectant les voiries de la plateforme logistique située [Adresse 35] à la somme de 1 990 351,21 €.
La déclarer parfaitement subrogée dans les droits et action de son assuré et donc recevable et bien fondée en l’exercice de ses recours subrogatoires à l’encontre des constructeurs responsables.
Déclarer Monsieur [X] [Y], la société DEKRA NORISKO et la société GICRAM entièrement responsables des dommages, objet des opérations d’expertise de monsieur [W], et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil et des dispositions de L111-24 et s du Code de la Construction et de l’Habitation.
Dire et juger que ces parties déclarées responsables sont tenues conjointement et solidairement ou à défaut in solidum, avec leur assureur la MAF assureur de Monsieur [X] [Y], AXA CORPORATE SOLUTIONS assureur de DEKRA NORISKO, MMA assureur de GICRAM, à rembourser à Allianz assureur dommages ouvrage, l’intégralité des sommes qu’elle a réglées au bénéficiaire de l’indemnité et ce, avec intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation, conformément à l’article 1343.2 du Code Civil.
Condamner les parties requises conjointement et solidairement ou à défaut in solidum à payer à Allianz la somme de 20 000 € en vertu de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens distraits à Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 02 juillet 2023, la MAF en qualité d’assureur de la société AGENCE [Y] sollicite de voir :
« Vu l’article L 121-12 du Code des assurances ;
Vu les articles L124-3 du Code des Assurances, 1231-1 du code civil et 1240 du code civil,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
A titre principal
➢ DECLARER recevable et bien fondée la demande de la MAF en ses fins, demandes et conclusions.
➢ DECLARER la Compagnie ALLIANZ irrecevable en sa demande, celle-ci ne justifiant pas être valablement subrogée.
➢ REJETER ses demandes.
A titre subsidiaire
➢ JUGER que l’Agence [Y] n’a pas pris part à la conception de la voirie ni davantage à sa réalisation en phase d’exécution.
➢ JUGER que la modification de la conception des voiries telle que prévue aux termes de l’annexe 1C des CCTP, a été effectuée sur la seule initiative de l’Entreprise GICRAM.
➢ JUGER qu’il a été mis en évidence un défaut de conception de la structure réalisée, modifiée sur l’initiative de GICRAM, seule.
➢ JUGER que l’insuffisance conceptuelle lors de la réalisation de la voierie est à l’origine de la défaillance du corps de chaussée et de l’endommagement de cette dernière.
➢ JUGER que la mission de l’AGENCE [Y] est sans lien avec les dommages.
➢ METTRE la MAF hors de cause et rejeter toutes demandes contre l’Agence [Y].
➢ DEBOUTER la Cie ALLIANZ et la SCI COMBS 1 de leurs demandes à leur égard.
A titre plus subsidiaire,
➢ DECLARER que les présentes conclusions interrompent tous délais de prescription et de forclusion pour les recours de la MAF à l’encontre des différents intervenants ;
➢ CONDAMNER in solidum la société DEKRA et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société PIGEON et son assureur AXA [V] IARD, la société COLAS ou COLAS IDFN et son assureur la SMABTP, la Société GICRAM et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la MAF de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à raison notamment des prétentions formulées à son encontre par la Compagnie ALLIANZ et la SCI COMB1 ou toute autre partie à l’instance.
➢ REJETER toutes condamnations in solidum à l’égard de l’Agence Franc et de la MAF.
➢ JUGER que la MAF ne peut être tenue que dans les conditions et limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond.
➢ REJETER toutes demandes excédant ces limites
➢ CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la MAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions numérotées 6 notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société GICRAM sollicite de voir :
« Vu les articles L121-12 du Code des Assurances
Vu les pièces du marché et les contrats de sous-traitance signés les 15 mars 2007 et 5juin 2008
Vu les articles 1134, 1147 (ancien), 1202, 1792 et suivants du Code Civil
Vu l’accord de règlement subrogatif définitif du 17 avril 2018
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
JUGER irrecevable la société ALLIANZ IARD en ses demandes à hauteur de 1.990.351,21 euros, faute pour elle de justifier être valablement subrogée dans les droits et actions de son assurée,
JUGER recevable l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
JUGER que la société GICRAM fait protestations et réserves sur l‘intervention volontaire de la société COLAS [V] et formule ses demandes, conjointement et solidairement, à l’encontre des sociétés COLAS IDFN, intervenante volontaire venant aux droits de la société SCREG et COLAS [V].
Par conséquent :
DEBOUTER la société ALLIANZ de toutes ses demandes.
AU FOND.
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, Monsieur [X] [Y] « cabinet [Y] », la compagnie d’assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS) assureur de Monsieur [X] [Y] « Cabinet [Y] », la société PIGEON TERRASSEMENTS SASU, son assureur la société AXA [V] IARD et la SARL LABORATOIRE CARRIERES-BETON TRAVAUX PUBLICS (LABORATOIRES CBTP), la société DEKRA INDUSTRIAL, la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, la société DEKRA NORISKO et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société ROC-SOL, la SA COLAS, la société COLAS IDFN et son assureur la SMABTP , la société COLAS [V] et la SCI COMBS 1 de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens formulés contre la société GICRAM,
JUGER que la société GICRAM n’a jamais eu un rôle de concepteur de l’ouvrage, ni n’a commis de faute à ce titre,
JUGER que Monsieur [X] [Y] « cabinet [Y] » a commis une faute de conception, dans la conception du CCTP en réduisant l’épaisseur de la chaussée par rapport aux préconisations du rapport [Z] ET SONDAGES et est l’auteur de l’annexe du 15 avril 2005,
JUGER que l’ensemble des fautes de conception sont imputables à Monsieur [X] [Y] « cabinet [Y] »
JUGER que les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, DEKRA NORISKO et Monsieur [X] [Y] « cabinet [Y] » (i)ont commis des fautes dans l’accomplissement de leurs missions lors de la réalisation de l’ouvrage, (ii) ont, chacun, concouru à la survenance des dommages constatés,
JUGER que les sous-traitants, les sociétés COLAS SA, COLAS IDFN, COLAS [V], PIGEON TERRASSEMENT SASU et Laboratoires CBTP (i) ont commis des fautes dans la réalisation de leurs prestations, (ii) ont, chacune, concouru à la survenance des dommages constatés, (iii) ont manqué tant à leurs devoirs de conseil, qu’à leur obligation d’exécuter des travaux exempts de vice,
JUGER que Monsieur [X] [Y] « cabinet [Y] », la société DEKRA INDUSTRIAL, la société DEKRA NORISKO, les sociétés COLAS SA, COLAS IDFN et COLAS [V], ainsi que la société PIGEON TERRASSEMENT SASU et la société LCBTP sont responsables des désordres allégués,
FIXER les parts respectives de responsabilité de Monsieur [X] [V] « cabinet [Y] » à 50%, des sociétés DEKRA NORISKO et DEKRA INDUSTRIAL, conjointement et solidairement, entre 10% et 15%, de la société PIGEON TERRASSEMENT SASU et la société LCBTP, conjointement et solidairement à 16%, des sociétés COLAS SA, COLAS IDFN et COLAS [V], conjointement et solidairement à 16%, de la société GICRAM à 8% ;
Subsidiairement, si la responsabilité de la société GICRAM était retenue au titre de la conception,
FIXER la part respective de responsabilité de Monsieur [X] [Y] « cabinet [Y] » à 22,5% au titre de la conception et à 5% au titre de la réalisation de l’ouvrage, soit 27,5%
FIXER la part respective de responsabilité des sociétés DEKRA NORISKO et DEKRA INDUSTRIAL, conjointement et solidairement, entre 10% et 15%,
FIXER la part respective de responsabilité de la société COLAS IDFN à 16%, conjointement et solidairement avec la société COLAS [V],
FIXER la part respective de responsabilité de la société PIGEON TERRASSEMENT à 16%
FIXER la part respective de responsabilité de la société GICRAM à 22,5%pour la conception et 8%pour la réalisation.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société ALLIANZ de sa demande de fixation de son recours subrogatoire à la somme de 1 990 351,21 euros,
DEBOUTER la SCI COMBS 1 de ses demandes de paiement des sommes de 3 081,56€ au titre du solde des travaux provisoires, de 713 948,25€ au titre du solde des travaux réparatoires, de 10 000€ au titre du préjudice immatériel et de 244 426,85€ au titre de l’article 700 du CPC.
Et subsidiairement, si le tribunal estimait que la réclamation de la SCI COMBS, au titre des travaux réparatoires, était bien fondée :
FIXER les réparations allouées à la SCI COMBS 1 à :
+ 3 081,56 € HT au titre du solde des travaux provisoires,
+ 246 988,71 € HT au titre du solde des travaux de reprise,
LA DEBOUTER de ses demandes au-delà de ces montants, notamment des demandes au titre du préjudice immatériel et au titre de l’article 700.
LA DEBOUTER de toute demande à une condamnation solidaire,
JUGER que la société PIGEON TERRASSEMENT venant aux droits de la société BROUGALAY et les société COLAS SA, COLAS IDFN et COLAS [V], venant aux droits de la SCREG, ont engagé leur responsabilité contractuelle, conjointement et solidairement, vis-à-vis de la société GICRAM,
Par conséquent :
CONDAMNER solidairement et conjointement les sociétés COLAS IDFN, SA COLAS [V], la société PIGEON TERRASSEMENT, la SARL LCBT, les sociétés DEKRA NORISKO et DEKRA INDUSTRIAL ainsi que leurs assureurs respectifs : les compagnies d’assurance MAF, AXA CORPORATE SOLUTIONS, AXA [V], XL INSURANCE COMPANY SE et SMABTP à garantir la société GICRAM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
DEBOUTER les sociétés COLAS SA, COLAS IDFN, SA COLAS [V], la SMABTP, la société PIGEON TERRASSEMENT, la SARL LCBT et la société AXA [V] IARD de leurs demandes à être garanties par la société GICRAM de toutes condamnations mises à leur charge,
JUGER que la société GICRAM est garantie par son assureur, la compagnie MMA IARD SA, et en tant que de besoin la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, Monsieur [X] [Y] « cabinet [Y] », la compagnie d’assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS) assureur de Monsieur [X] [Y] « Cabinet [Y] », la société PIGEON TERRASSEMENTS SASU, son assureur la société AXA [V] IARD et la SARL LABORATOIRE CARRIERES-BETON -TRAVAUX PUBLICS (LABORATOIRES CBTP), la société DEKRA INDUSTRIAL, la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, la société DEKRA NORISKO et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société ROC-SOL, la SA COLAS, la société COLAS IDFN et son assureur la SMABTP , la société COLAS [V] et la SCI COMBS 1 à payer à la société GICRAM la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
Par conclusions récapitulatives numérotées 4 notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, les sociétés PIGEON TERRASSEMENT, LCBTP et AXA [V] IARD sollicitent de voir :
« Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, 2241 et 2243 du Code civil,
397 du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W]
Vu l’assignation et les conclusions de la SCI COMBS 1
Vu les conclusions de la Société ALLIANZ IARD
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1147 et 1382 anciens du Code Civil
Vu l’article L 124-3 du code des Assurances
In limine litis, juger que l’action et les demandes de la SCI COMBS 1 à l’encontre des Sociétés PIGEON TERRASSEMENT, LCBTP et AXA [V] IARD sont prescrites et irrecevables
Par conséquent, débouter la SCI COMBS 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il ne retient aucune responsabilité à l’encontre des Sociétés PIGEON TERRASSEMENT, AXA [V] IARD et LCBTP
En conséquence,
Mettre les Sociétés PIGEON TERRASSEMENT, AXA [V] IARD ET LCBTP hors de cause
Débouter la SCI COMBS 1, les Sociétés GICRAM, MMA, MAF, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPAGNIE SE, COLAS [V] et SMABTP, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, condamner les Sociétés GICRAM, MMA, MAF, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPAGNIE SE, COLAS [V], COLAS IDFN et SMABTP à garantir les Sociétés PIGEON TERRASSEMENT, LCBTP et AXA [V] IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
En tout état de cause, juger les demandes de la Société ALLIANZ et de la SCI COMBS 1 irrecevables et mal fondées.
Débouter les Sociétés ALLIANZ et SCI COMBS 1 de leurs demandes, fins et conclusions
Rejeter toute demande de condamnation in solidum
Condamner les Sociétés ALLIANZ, SCI COMB 1, GICRAM, MMA, Agence [Y], MAF, DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPAGNIE SE en 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Céline RATTIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires. »
Par conclusions récapitulatives numérotées 3 notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société ROC SOL sollicite de voir :
« Vu les articles 1134, 1147 et 1792 du Code civil,
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’Expertise judiciaire de Monsieur [W]
In limine litis,
JUGER que l’action et les demandes de la SCI COMBS 1 issues de ses conclusions signifiées le 8 septembre 2023 et dirigées contre la société ROC SOL sont irrecevables comme étant prescrites,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI COMBS 1 de ses demandes de condamnation in solidum, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ROC SOL,
Sur le fond,
CONSTATER que le rapport d’expertise judiciaire conclut formellement à l’absence d’imputabilité de la société ROC SOL ;
CONSTATER que la SCI COMBS 1 ne formule aucun reproche ni grief à l’encontre de la société ROC SOL ;
CONSTATER que la SCI COMBS 1 n’adresse aucune critique à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire qui n’a retenu aucune responsabilité à l’égard de la société ROC SOL ;
En conséquence,
DECLARER la société ROC SOL hors de cause ;
DEBOUTER la SCI COMBS 1 de ses demandes de condamnation in solidum, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ROC SOL,
DEBOUTER la société GICRAM de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ROC SOL au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de toutes demandes dirigées à son encontre.
CONDAMNER la SCI COMBS 1 au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SCI COMBS 1 aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Arnaud GINOUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, les sociétés COLAS SA, COLAS [V] venant aux droits de COLAS ILE DE [V] NORMANDIE, leur assureur la SMABTP, sollicitent de voir :
« Vu les articles 9, 32, 122 et 334 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1(1147 ancien), 1240 (1382 ancien) et 1353 du Code Civil,
Vu l’article L124.3 du code des assurances,
Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD et SCI COMBS 1,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W],
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
A titre liminaire
METTRE HORS DE CAUSE la SA COLAS & la SMABTP recherchée en sa supposée qualité d’assureur de la société SA COLAS de façon pure et simple celles-ci ayant manifestement été assignées à tort dès lors :
— d’une part, SA COLAS n’est pas intervenue à l’acte de construire ;
— et d’autre part, la SMABTP n’est pas l’assureur de la société COLAS SA, de ce « supposé » chef.
JUGER à ce titre que la société COLAS [V] venant aux droits de la société COLAS IDFN – ex SCREG – et la SMABTP en sa véritable qualité d’assureur de la société COLAS IDFN sont intervenues volontairement à l’instance aux lieu et place de la SA COLAS et de la SMABTP, recherchée en sa qualité supposée d’assureur de la société SA COLAS ;
DECLARER la société COLAS [V] venant aux droits de la société COLAS IDFN – ex SCREG – et la SMABTP, son assureur, recevable en ses demandes, fins et Conclusions et les y DECLARER bien fondées ;
In limine litis
JUGER que l’action et les demandes de la SCI COMBS 1 à l’encontre de société COLAS [V], venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG et la SMABTP, son assureur, ne sont formulées pour la première fois que par voie de Conclusions signifiées le 8 septembre 2023 ;
JUGER que l’action et les demandes de la SCI COMBS 1 à l’encontre de société COLAS [V], venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG et la SMABTP, son assureur, sont irrecevables, comme étant prescrites ;
Par conséquent, :
DEBOUTER la SCI COMBS 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et Conclusions formulées à l’encontre de la société COLAS [V], venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG et la SMABTP, son assureur ;
A titre principal,
JUGER que le rapport d’expert judiciaire exclut formellement à l’absence d’imputabilité de la société COLAS [V], venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG ;
JUGER que la SCI COMBS 1 n’adresse aucune critique à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire qui n’a retenu aucune part de responsabilité de la société COLAS [V], venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG ;
JUGER que la société ALLIANZ IARD ne formule aucune demande à l’encontre COLAS [V], venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG et la SMABTP, son assureur ;
JUGER que le tribunal judiciaire de céans n’est pas lié aux conclusions du rapport d’expertise dommages ouvrage ;
JUGER que le rapport dommages-ouvrage est contestable ;
Par conséquent, :
DEBOUTER la société GICRAM ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et Conclusions, formulées sur la base de ce rapport d’expertise dommages-ouvrage ;
Par conséquent, :
DEBOUTER la SCI COMBS 1, la société GICRAM, MAF, PIGEON TERRASSEMENT, LCBTP, MMA, AGENCE [Y], DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE et AXA [V] IARD ainsi que l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre des concluantes, comme mal fondées, et ce sur quelque fondement que ce soit ;
METTRE HORS DE CAUSE la société COLAS [V] venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG à raison de l’absence de faute de sa part ;
METTRE HORS DE CAUSE la société COLAS [V] venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les désordres dénoncés et une quelconque/éventuelle faute de sa part ;
METTRE HORS DE CAUSE par voie de conséquence son assureur la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SCI COMBS 1, PIGEON TERRASSEMENT, LCBTP, AXA [V] IARD, la société ALLIANZ IARD ou toutes autres parties, de leurs demandes formulées à l’encontre de la société COLAS [V] venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG, et la SMABTP son assureur avec les autres parties, comme étant mal fondées ;
DEBOUTER la SCI COMBS 1, ou toutes autres parties, de sa demande de condamnation in solidum de COLAS [V] venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG, et la SMABTP son assureur avec les autres parties ;
DEBOUTER la société GICRAM, la société PIGEON TERRASSEMENT, LCBTP, AXA [V] IARD ou toutes autres parties de leurs appels en garanties formulées à l’encontre tant de la société COLAS [V] venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG, que de la SMABTP, son assureur ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum :
Monsieur [X] [Y] « Cabinet [Y] »
La SARL ROC SOL ;
La SARL LABORATOIRE CBTP ;
La MAF en qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] ;
La société DEKRA NORISKO ;
La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société DEKRA NORISKO ;
La SA MUTUELLE DU MANS IARD ;
La société GICRAM ;
La société PIGEON TERRASSEMENTS ;
La SA AXA [V] IARD en sa qualité d’assureur de la société PIGEON TERRASSEMENTS ;
La SA MUTUELLES DU MANS IARD ;
La SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
La SAS AGENCE [V] ;
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
à relever et garantir indemne la société COLAS [V] venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG et son assureur la SMABTP de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris s’agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires et sur simple justificatif de règlement.
A titre subsidiaire, :
CONDAMNER in solidum :
Monsieur [X] [Y] « Cabinet [Y] » ;
La MAF en qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] ;
La société DEKRA NORISKO ;
La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société DEKRA NORISKO ;
La SA MUTUELLE DU MANS IARD ;
La société GICRAM ;
La SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
à relever et garantir indemne la société COLAS [V] venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG et son assureur la SMABTP de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris s’agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires et sur simple justificatif de règlement – conformément au rapport de l’expert judiciaire.
DEBOUTER la SCI COMBS 1, la société GICRAM, MAF ou toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la société COLAS [V], venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG et son assureur la SMABTP ;
JUGER que la SMABTP, assureur de la société COLAS [V], ne saurait être tenue au-delà des limites contractuelles ;
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la société COLAS [V] venant aux droits de la société COLAS IDFN venant elle-même aux droits de la société SCREG et son assureur la SMABTP une indemnité de 5.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaires »
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, les sociétés DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de DEKRA (NORISKO) et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS sollicitent de voir :
« Vu le Rapport d’Expertise déposé par Monsieur [H] [W],
Vu l’assignation et les conclusions de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
Vu l’assignation de la SCI COMBS 1,
Vu les dispositions de l’article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu les dispositions de l’article 1202, devenu 1310, du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal de :
Rejeter les demandes de la Compagnie ALLIANZ IARD comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées.
Rejeter les demandes principales ou en garantie formées contre la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE, venant aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
En conséquence, les mettre purement et simplement hors de cause.
Subsidiairement, si par impossible une condamnation devait être prononcée contre elles,
Rejeter toute demande de la SCI COMBS 1 excédant la somme de 246.988,71 Euros HT au titre des travaux.
Rejeter sa demande formée au titre des dommages immatériels.
Rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum.
Condamner in solidum la Société AGENCE [Y] et son assureur, la MAF, la Société GICRAM et ses assureurs, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société COLAS [V] et son assureur, la SMABTP, la Société PIGEON TERRASSEMENT et son assureur, la Compagnie AXA [V] IARD, et la Société LABORATOIRE CEBTP et son assureur, la Compagnie AXA [V] IARD, à relever et garantir intégralement la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Compagny SE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Plus subsidiairement encore, si une part résiduelle devait être laissée à la charge des concluantes,
Fixer la part de la Société DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur à un maximum de 5%, conformément aux conclusions de l’Expert Judiciaire avec la précision que dans leurs rapports avec les autres défendeurs la part de responsabilité finale de la Société DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur et donc la charge définitive du sinistre ne pourrait excéder cette part de responsabilité.
Condamner in solidum la SCI COMBS 1, la Compagnie ALLIANZ IARD et tout succombant à payer à la Société DEKRA INDUSTRIAL et à XL Insurance Company SE la somme de 5.000,00 Euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LOCTIN, Avocat aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions récapitulatives numérotées 5 notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, les MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitent de voir :
« Vu les dispositions des articles 1346-1 du Code Civil, L 121-12 du code des assurances
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1240 du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER recevable l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DECLARER irrecevable la compagnie ALLIANZ IARD en ses demandes à hauteur de 1.990.351,21 €, faute de justifier d’être valablement subrogée,
L’en DEBOUTER,
En tout état de cause,
DEBOUTER in solidum l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD, recherchés en qualité d’assureur de la société GICRAM.
En tout état de cause,
LIMITER la demande de la SCI COMBS 1 :
— au titre du solde des travaux conservatoires à 3.081,56 € HT
— au titre du solde des travaux de reprise à 246.988,71 € HT
DEBOUTER la SCI SCOMBS 1 du surplus de ses demandes fins et conclusions,
REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée par la SCI COMBS 1 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum, la société AGENCE [Y] et son assureur la MAF, la société DEKRA et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD, la société LABORATOIRE CEBTP et son assureur AXA [V] IARD et de la société COLAS [V] et son assureur la SMABTP à relever indemnes et à garantir les MMA IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la compagnie ALLIANZ IARD dans le cadre de la présente instance au-delà de 23 % des sommes réclamées.
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, la société AGENCE [Y] et son assureur la MAF, la société DEKRA et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD, la société LABORATOIRE CEBTP et son assureur AXA [V] IARD et de la société COLAS [V] et son assureur la SMABTP à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL FRENKIAN AVOCATS. »
Ni M. [Y] ni la société AGENCE [Y] n’ont constitué avocat ; ils seront donc considérés comme défaillants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024, l’audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2024, et l’affaire mise en délibéré au 21 janvier 2025, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de M. [Y] et de la société AGENCE [Y] :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » et la société AGENCE [Y] immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n°502 319 304, assignés dans le cadre de l’instance principale et dans le cadre de l’instance n° RG 21/04013, étant défaillants, il convient de vérifier la régularité des demandes formées à leur encontre :
— dans le cadre de l’instance principale, M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » a été assigné par dépôt à étude et le procès-verbal de remise mentionne que le domicile est confirmé par une personne présente, laquelle refuse de recevoir l’acte ; il a donc été régulièrement cité ;
— dans le cadre de l’instance n° RG 21/04013, la société AGENCE [Y] a été assignée par voie de signification à personne ; elle a donc été régulièrement citée.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » et de la société AGENCE [Y].
Il sera précisé que les parties ayant assigné M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » et la société AGENCE [Y], à savoir l’assureur dommages-ouvrage, le contrôleur technique et son assureur, quoique ne leur ayant pas signifié leurs dernières écritures, ne formulent aucune nouvelle demande à leur encontre dans leurs dernières conclusions.
II – Sur l’intervention volontaire de la société COLAS ILE DE [V] NORMANDIE, de la SMABTP et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 327 alinéa 1 du même code : « L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. »
Aux termes de l’article 328 du même code : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Aux termes de l’article 329 du même code : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
II.A – Sur l’intervention volontaire de la société COLAS ILE DE [V] NORMANDIE et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS ILE DE [V] NORMANDIE :
La société COLAS [V] venant aux droits de la société COLAS ILE DE [V] NORMANDIE venant elle-même aux droits de la société SCREG fait valoir que cette dernière est la seule à avoir participé au chantier litigieux et non la société COLAS SA assignée à tort selon elle par la SCI COMBS 1, tandis que la SMABTP confirme être l’assureur de la société COLAS ILE DE [V] NORMANDIE et non de la société COLAS SA au titre de ce même chantier.
Il résulte de l’ordonnance rendue en référé le 10 février 2017 dans le cadre des opérations d’expertise que la SCI COMBS 1 s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société COLAS SA, tandis que la société COLAS ILE DE [V] NORMANDIE a été déclarée recevable en son intervention volontaire.
Aucune observation ni contestation n’a été formulée par les parties quant à l’intervention volontaire de la société COLAS ILE DE [V] NORMANDIE et de la SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière, ni sur la demande de mise hors de cause de la société COLAS SA et de la SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière.
Il y a donc lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de la société COLAS ILE DE [V] NORMANDIE et de son assureur la SMABTP à l’instance.
La société COLAS [V] fait valoir intervenir aux droits de la société COLAS ILE DE [V] NORMANDIE ; en l’absence d’éléments versés aux débats permettant de contester valablement ce point, il y a également lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de la société COLAS [V] venant aux droits de la société COLAS ILE DE [V] NORMANDIE.
En revanche, des demandes ayant été formulées par la société GICRAM à l’encontre de la société COLAS SA, celle-ci ne saurait être mise hors de cause.
II.B – Sur l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES allèguent avoir délivré les polices d’assurance souscrites par la société GICRAM au même titre que les MMA IARD SA, ce qui n’est contesté par aucune partie.
Il y a donc lieu de prendre acte de l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’instance.
III – Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
III.A – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société SCI COMBS 1 à l’encontre des sociétés ROC SOL, PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD, LCBTP, COLAS [V] ainsi que son assureur la SMABTP :
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-4-2 du même code : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Aux termes de l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
Aux termes de l’article 2243 du même code : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, lequel n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. Dès lors toute action fondée sur ce délai ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.
Si la demande en justice interrompt le délai de forclusion, cet effet interruptif ne s’attache qu’aux demandes présentées et aux parties visées.
En l’espèce, les sociétés PIGEON TERRASSEMENT, AXA [V] IARD, LCBTP et COLAS [V] ainsi que SMABTP se prévalent de l’acquisition de la prescription à l’encontre de la SCI COMBS 1, sur quelque fondement que ce soit, tandis que la société ROC SOL se prévaut de l’acquisition de la prescription quinquennale.
Il sera tout d’abord rappelé que les sociétés PIGEON TERRASSEMENT et COLAS [V] sont intervenues à l’opération de construction litigieuse en tant que sous-traitants de la société GICRAM, la société LCBTP, en tant que sous-traitant de la société PIGEON TERRASSEMENT, et la société ROC SOL a priori en tant que constructeur, ce qu’aucune des parties concernées ne conteste.
En tant que telles, l’action de l’acquéreur de l’ouvrage litigieux à leur encontre est forclose à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux en vertu des dispositions des articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 précitées.
Il n’est pas contesté que la réception des travaux litigieux soit intervenue le 10 juillet 2008, aussi l’action de la SCI COMBS 1 à l’encontre des constructeurs et des sous-traitants concernés n’était-elle forclose qu’à la date du 10 juillet 2018.
Or, la SCI COMBS 1 justifie avoir assigné les sociétés ROC SOL, PIGEON TERRASSEMENT, AXA [V] IARD, LCBTP, COLAS [V] ainsi que SMABTP à la date du 04 juin 2018, ce que nul ne conteste.
En revanche, les sociétés ROC SOL, PIGEON TERRASSEMENT, AXA [V] IARD, LCBTP, COLAS [V] ainsi que SMABTP font valoir qu’aucune demande n’a été formulée à leur encontre dans le cadre de cette assignation ni par conclusions ultérieures avant les conclusions notifiées par la SCI COMBS 1 le 08 septembre 2023.
De fait, l’assignation délivrée les 04 et 05 juin 2018, si elle vise effectivement les sociétés intéressées, ne contient aucune demande expressément formulée ni rattachable à leur encontre.
La SCI COMBS 1 affirme que le fait qu’aucune demande n’ait alors été formulée nominativement à l’égard de certaines parties n’est pas de nature à écarter le caractère suspensif de prescription des assignations qui leur ont été délivrées, sans en justifier, alors qu’il résulte des dispositions précitées que l’effet interruptif de la demande en justice ne s’attache qu’aux demandes effectivement présentées.
Dès lors et dans la mesure où aucune demande n’a été expressément formulée ni n’est rattachable à l’encontre des sociétés concernées dans le cadre de l’assignation délivrée les 04 et 05 juin 2018, ni dans le cadre de conclusions notifiées antérieurement à la date du 10 juillet 2018, date d’expiration du délai de forclusion prévu par les dispositions des articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 précitées, la SCI COMBS 1 est forclose à l’encontre des sociétés ROC SOL, PIGEON TERRASSEMENT, AXA [V] IARD, LCBTP, COLAS ILE DE [V] NORMANDIE ainsi que SMABTP.
III.B – Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et du défaut de subrogation de l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte du texte précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés, contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
En l’espèce, les sociétés MAF, GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, XLICSE et MMA ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre elles ou de l’absence de subrogation de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au motif que celle-ci ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assurée dans la mesure où elle ne démontre pas que les sommes réclamées résultent de l’application des garanties souscrites au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 1 990 351,21 euros dans le cadre de ses dernières écritures, dont 1 934 676,94 euros versés à la société SCI COMBS 1.
Il résulte de l’accord de règlement définitif conclu entre l’assureur dommages-ouvrage et la société SCI COMBS 1 le 17 avril 2018, des copies des chèques adressés à la SCI COMBS 1 ainsi que des dernières écritures de celle-ci (page 29), que seule lui a été effectivement versée la somme de 1 770 798,96 euros, se décomposant comme suit :
— la somme de 102 210,44 euros dans le cadre du premier sinistre C1320012139 ;
— la somme de 1 368 588,52 euros comprenant celle de 192 185,33 euros au titre des mesures conservatoires, dans le cadre du second sinistre C1380083542 ;
— la somme totale de 300 000 euros au titre du plafond de la garantie dommages immatériels (36 000 euros dans le cadre du premier sinistre et 264 000 euros dans le cadre du second), l’assureur dommages-ouvrage précisant dans ses dernières écritures que cette indemnité correspond au coût des contraintes d’exploitation afin de limiter une perte d’exploitation.
Les sociétés MAF, GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, XLICSE et MMA font valoir que ce dernier versement n’est pas justifié dans son principe ni son quantum, alors qu’il a été procédé à de nombreux travaux à titre conservatoire précisément pour éviter toute gêne dans l’exploitation des lieux et qu’au surplus les travaux de reprise ont également été envisagés par phasage aux mêmes fins.
Or, il sera fait observer sur ce point que l’expert judiciaire en pages 26 et suivantes de son rapport a indiqué que le premier rapport d’analyse des offres remaniées rendu par le maître d’œuvre des réparations le 12 septembre 2016, après rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage déposé le 30 juillet 2015, retenant un devis de réparation d’un montant de 1 163 096,40 euros HT, ne prenait pas suffisamment en compte les contraintes d’exploitation du site durant les travaux de réparation (travaux prévus en 4 phases), une prise en compte adéquate entraînant selon l’expert judiciaire une augmentation du montant des travaux, celui-ci ayant retenu au final un devis d’un montant de 1 759 978,50 euros HT émis par la société COLAS le 15 juin 2017 (pièce n°46 de la SCI COMBS 1) pour des travaux prévus en 11 phases, soit un différentiel d’un montant de 596 882,10 euros HT (1 759 978,50 – 1 163 096,40).
Il sera également fait observer qu’au titre de la police souscrite dont les conditions générales ont été versées aux débats, l’assureur dommages-ouvrage garantit les dommages immatériels consécutifs résultant d’un dommage matériel couvert au titre de la garantie obligatoire.
Dès lors, dans la mesure où il est démontré que l’indemnité de 300 000 euros versée par l’assureur dommages-ouvrage est destinée à couvrir en partie le coût de la prise en compte des contraintes d’exploitation dans le cadre des travaux de reprise, cette prise en compte ayant entraîné une augmentation du chiffrage des dits travaux d’un montant supérieur à l’indemnité en question, l’argumentation selon laquelle l’indemnisation versée par l’assureur dommages-ouvrage en raison de la gêne d’exploitation et au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels relevant de désordres de nature décennale ne serait pas justifiée dans son principe ni dans son quantum ne sera pas retenue.
Les sociétés MAF, GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, XLICSE et MMA font également valoir l’absence de justification du quantum précis des sommes exposées au titre des mesures conservatoires, au titre desquelles l’assureur dommages-ouvrage indique avoir versé une indemnité d’un montant total de 192 185,33 euros.
L’expert judiciaire retient en page 29 de son rapport un montant total final de 195 267 euros HT au titre des seules mesures conservatoires, montant que les parties indiquent contester au motif que dans le cadre de sa première note de synthèse, l’expert judiciaire ne retenait qu’un premier montant de 95 461 euros HT au titre desdites mesures, sans autre précision quant aux motifs de leur contestation.
Or, l’expert judiciaire, s’il confirme que des mesures conservatoires et d’urgence ont été prises pour un montant total de 95 461 euros HT, montant effectivement facturé par la société [Adresse 30] en charge des dits travaux au regard des factures datées des 10 mai, 30 juin 2016 et 17 février 2017 versées aux débats (pièces n°31,32 et 33 de la SCI COMBS 1), précise également qu’à la suite du constat des évolutions des désordres lors de la dernière réunion de synthèse et devant la difficulté d’envisager une réparation définitive rapide eu égard à la dernière demande d’ordonnance commune, il convenait de procéder à des mesures conservatoires complémentaires par lui évaluées à un montant de 99 806 euros HT, correspondant au devis de la société [Adresse 30] finalement chargée des travaux conservatoires émis le 27 septembre 2017 (pièce n°34 de la SCI COMBS 1), portant ainsi le total du montant des travaux conservatoires à la somme de 195 267 euros HT.
En l’absence de précision quant aux motifs de contestation de ce montant, le montant réglé par l’assureur dommages-ouvrage au titre des travaux conservatoires étant inférieur à celui fixé par l’expert judiciaire, l’argumentation des défenderesses concernées contestant la subrogation de l’assureur dommages-ouvrage au titre de cette somme ne sera pas retenue.
Les sociétés MAF, GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, XLICSE et MMA font enfin valoir l’absence de justification du solde des indemnités versées, d’un montant de 1 278 613,63 euros (102 210,44 + 1 368 588,52 – 192 185,33).
Cependant, il ressort de l’accord conclu entre l’assureur dommages-ouvrage et la société SCI COMBS 1 ainsi que des copies des chèques versées aux débats, que ce solde a bien été versé au titre des sinistres survenus du fait des désordres constatés. Il sera par ailleurs fait observer que l’expert judiciaire, dans le cadre de son rapport, retient un montant total de travaux réparatoires (hors mesures conservatoires) de 2 047 688,50 euros HT, nettement supérieur au montant indemnitaire finalement versé.
Dès lors, l’argumentation des défenderesses concernées contestant la subrogation de l’assureur dommages-ouvrage sur ce point ne sera pas davantage retenue.
En revanche, l’assureur dommages-ouvrage, s’il verse aux débats les copies des lettres d’accord sur indemnité provisionnelle signées par la société WAGNER, propriétaire des lieux au moment de la survenance des sinistres, pour un montant total de 163 877,98 euros, précisant que celles-ci deviendront quittances définitives dès réception des provisions correspondantes, ne justifie pas de la réalité des versements effectués au titre des dites provisions, par quelque document que ce soit (extrait de relevé de compte ou autre). Dès lors, la réalité de l’indemnisation effectuée pour le montant de 163 877,98 euros n’est pas démontrée, et l’assureur dommages-ouvrage ne saurait être considéré comme valablement subrogé dans les droits de son assuré pour cette somme.
L’assureur dommages-ouvrage ne justifie pas davantage du versement à la société WAGNER d’une indemnité d’un montant de 58 208,18 euros, déduite de l’indemnité à verser à la société SCI COMBS 1, et correspondant selon lui aux provisions versées au titre des travaux de réparations suivant devis de la société EUROVIA ainsi qu’à la maîtrise d’œuvre correspondante, et dont l’affectation aux sinistres déclarés par la société WAGNER n’était pas encore justifiée à la date de conclusion de l’accord de règlement définitif avec la SCI COMBS 1. L’assureur dommages-ouvrage précise en page 7 de ses dernières écritures que la société WAGNER a finalement justifié de l’affectation de la somme de 55 674,27 euros à des dépenses en lien avec les sinistres et indique qu’une indemnité complémentaire sera versée à ce titre à la SCI COMBS 1, sans qu’il ne soit démontré si cette indemnité complémentaire a ou non été versée. Dès lors, dans la mesure où il n’est démontré ni la réalité de l’indemnité versée à la société WAGNER pour le montant de 58 208,18 euros, ni celle d’une indemnité complémentaire d’un montant de 55 674,27 euros versée à la société SCI COMBS 1, l’assureur dommages-ouvrage ne saurait être considéré comme valablement subrogé dans les droits de son assuré pour aucune de ces sommes.
Il résulte de ce qui précède que l’assureur dommages-ouvrage est recevable en son action subrogatoire, mais à hauteur de la somme totale de 1 770 798,96 euros seulement.
IV – Sur les demandes d’indemnisation de la SCI COMBS 1 :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’une réception des travaux, intervenue le 10 juillet 2008, avec des réserves sans lien avec les désordres survenus.
IV.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
En pages 12-13 et 39 de son rapport, l’expert judiciaire note que la voirie lourde entourant l’entrepôt est affectée de désordres généralisés consistant en des fissurations et disparitions de couches d’enrobé, et plus ponctuellement en un orniérage avec déformation de la couche d’enrobé (couche de roulement) et de la sous couche (couche de fondation). Il précise que l’importance de certaines déformations et dégradations justifiait la mise en place de mesures conservatoires dont certaines déjà effectuées lors des constatations, les désordres étant plus accentués dans les zones de plus forte circulation (sous les roues des camions) et se propageant en limite et périphérie de zones reprises au titre des mesures conservatoires déjà effectuées.
La matérialité de ces désordres, également constatée par l’expert dommages-ouvrage, et non contestée par les parties, est donc caractérisée.
L’expert judiciaire conclut en page 39 de son rapport que ces désordres trouvent leur origine dans « une insuffisance de complexe constitutif de chaussée telle que construite et se complétant dans la couche du terrain naturel (partie supérieure des terrassements) ». Il précise en pages 23-24 de son rapport que cette insuffisance est de deux ordres, l’une affectant l’épaisseur équivalente de couche de chaussée, l’autre affectant le traitement de la couche de forme (couche de sol traité).
Il indique en pages 13 à 20 de son rapport que compte tenu des caractéristiques du terrain naturel et de ses variations hydriques, les préconisations concernant les voiries formulées dans le rapport rendu par la société [Z] ET SONDAGES étaient suffisantes voire même surdimensionnées de quelques 10cm d’épaisseur équivalente. Il note cependant que ces préconisations n’ont pas été suivies, la réalisation des ouvrages de voiries se limitant à une épaisseur d’environ 35cm de sol traité formant la couche de fondation, complétée d’une couche de roulement de 6cm en béton bitumineux à modules élevés (BBME), entraînant une réduction de l’épaisseur totale équivalente de la chaussée, sans justification particulière en l’état d’un terrain naturel resté identique. Cette réduction aurait dû nécessiter selon lui, outre l’amélioration des caractéristiques de la couche de roulement et de la plateforme support de chaussée ainsi que du corps de chaussée, des études d’exécution spécifiques tenant compte de l’état de la partie supérieure des terrassements (soit du sol naturel sur 1m de profondeur). Dans ce cas, la conception d’une structure support de chaussée aurait été nécessaire mais n’a pas été réalisée.
Il ressort des investigations confiées dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage au laboratoire RINCENT BTP et reprises par l’expert judiciaire que celles-ci corroborent les constatations visuelles effectuées par l’expert, que l’enrobé présente une épaisseur variant globalement entre 5 et 7cm et consiste en un béton bitumineux semi-grenu dont la teneur en liant est homogène, ne présentant aucune défaillance intrinsèque. Ces investigations ont aussi permis de mettre en évidence au niveau de la plate-forme support de chaussée l’existence d’un sol traité au liant chaux-ciment (examens au microscope de carottes prélevées et mesures de modules d’élasticité), le traitement de ce sol sur une profondeur moyenne de l’ordre de 0,35 à 0,40m ne suffisant cependant pas à assurer un module correspondant aux ordres de grandeur classiquement rencontrés (2 000 ou 3 000 MégaPascal ou MPa), le module moyen mesuré en zone traitée étant de l’ordre de 50 à 70 MPa. L’expert judiciaire en retient que le traitement du sol n’a apporté que très peu d’amélioration de caractéristiques par rapport au sol naturel sous-jacent, ce qui rendait selon lui indispensable le maintien des couches supérieures initialement préconisées dans le rapport de la société [Z] ET SONDAGES (couches intermédiaires ou couches d’assises comprenant une couche de base et une couche de fondation, prévues entre le sol traité et la surface de roulement), étant précisé en outre que le drainage sous chaussée est limité, que le sol support est sensible à l’eau (sols de classe A1 -limons peu plastiques-, A2 et A3 -argile, limons très plastiques-, B6 -sable argileux à très argileux-), et que ses caractéristiques sont susceptible de varier dans le temps en fonction de son état hydrique.
L’expert fait valoir que l’absence de cette couche intermédiaire réduit fortement la résistance du corps de chaussée, élève fortement le niveau de contraintes supporté par la couche de sol traité, laquelle ne peut transmettre cette contrainte au niveau du sol support (ou partie supérieure de terrassements), ce qui est à l’origine de la défaillance du corps de chaussée et de l’endommagement apparu, auxquels s’ajoutent le défaut de protection au gel et le défaut de matériaux drainants en surface, lesquels augmentent la situation défavorable de la plateforme, sensible aux variations hydriques et au phénomène de gel-dégel.
L’expert judiciaire précise en page 25 de son rapport que les désordres constatés, de par leur nature, sont à considérer comme généralisés à l’ensemble des voiries et portent atteinte à la solidité des chaussées ainsi qu’à leur usage du fait des dégradations affectant la surface de roulement et des orniérages. En outre, ils introduisent des faiblesses et pénétrations d’eau accentuant le phénomène de ruine par accélération de fatigue.
Il en résulte que ces désordres ont un impact sur la solidité de l’ouvrage et sur sa destination, dans la mesure où ils diminuent les capacités de roulement sur les voiries affectées.
Dès lors, le caractère décennal de ces désordres est établi, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties comparantes.
IV.B – Sur les responsabilités et les garanties des assureurs :
IV.B.1 – Sur les responsabilités des intervenants :
IV.B.1.a – Sur la responsabilité de M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » et de la société AGENCE [Y] (architecte) :
L’expert judiciaire conclut en page 39 de son rapport que l’origine des désordres consiste pour partie en une erreur de conception, laquelle s’explique entre autres par l’incohérence initiale entre les prescriptions techniques de l’architecte dans le CCTP d’une part, et son annexe présentant les préconisations de la société [Z] ET SONDAGES relatives au complexe devant former la chaussée d’autre part.
Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 12 novembre 2001 que celui-ci a été signé par M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » domicilié au [Adresse 16], et non par la société AGENCE [Y] immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n°502 319 304 domiciliée au [Adresse 12].
Ce contrat de maîtrise d’œuvre, ayant pour objet l’ouvrage litigieux, a été modifié par avenant daté du 17 mars 2005. Il comprenait avant modification une mission complète, dont une mission de conception et, à ce titre, la réalisation de l’avant-projet sommaire ainsi que de l’avant-projet détaillé, incluant la rédaction du CCTP (cf. l’article 3.3 du contrat), lequel a été versé aux débats et que l’architecte a effectivement rédigé, ce que nulle partie ne conteste, le CCTP étant au surplus daté du 15 mars 2005 soit antérieurement à la modification par avenant du contrat.
Dès lors, il est établi que les désordres relèvent du champ contractuel d’intervention de l’Agence [Y] (dénomination commerciale d’exercice de M. [Y]), aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue au titre de la garantie décennale, et non celle de la société AGENCE [Y].
IV.B.1.b – sur la responsabilité de la société GICRAM (contractant général) :
L’expert judiciaire conclut en page 39 de son rapport que l’origine des désordres consiste notamment en une erreur de conception, laquelle s’explique selon lui pour partie par une modification au CCTP introduite par la société GICRAM devenue contractant général et ayant repris la maîtrise d’œuvre après l’Agence [Y], ainsi que par l’exécution des travaux litigieux avec le retrait de deux couches de fondations sans justification valable.
La société GICRAM a signé le 11 janvier 2007 un acte d’engagement ayant pour objet l’ouvrage litigieux. Le CCAP visé à cet acte d’engagement daté du même jour prévoit en ses articles 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 et surtout 4.1.1.1, que l’Agence [Y] est chargée de la maîtrise d’œuvre de conception ainsi que du suivi architectural, tandis que l’intéressée est chargée de l’exécution du programme et, à ce titre, d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Dès lors, il est établi que les désordres relèvent du champ contractuel d’intervention de l’intéressée, aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue au titre de la garantie décennale.
IV.B.1.c – Sur la responsabilité de la société DEKRA INDUSTRIAL (contrôleur technique) :
L’expert judiciaire conclut en page 39 de son rapport que l’origine des désordres consiste en une erreur de conception et d’exécution, laquelle s’explique pour partie par un défaut d’exigence du contrôleur technique vis-à-vis des travaux litigieux, lequel, malgré l’absence de justification de la modification introduite dans la réalisation des travaux par rapport à leur conception, absence qu’il avait remarquée dans les avis suspendus qu’il a émis, ne l’a pas sanctionnée par un avis défavorable maintenu.
Le contrôleur technique a conclu une convention ayant pour objet le projet de construction litigieux le 12 juillet 2005, modifié par avenant daté du 24 avril 2007. Ce contrat comporte une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, dont relèvent les désordres retenus par l’expert en ce qu’ils touchent la solidité des voiries.
A ce titre, les désordres relèvent du champ contractuel d’intervention de l’intéressée, ce que celle-ci ne conteste d’ailleurs pas, aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue au titre de la garantie décennale.
IV.B.2 – Sur la garantie des assureurs :
IV.B.2.a – Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » :
La MAF ne conteste pas être l’assureur de M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] ».
La responsabilité de ce dernier ayant été retenue, la MAF lui doit sa garantie en sa qualité d’assureur, sur le seul fondement de la garantie décennale, aussi les limites de garantie ne sont-elles opposables aux tiers en matière d’assurance obligatoire que pour les dommages immatériels découlant directement les dommages matériels.
En l’espèce, l’assureur sollicite l’application du plafond et de la franchise prévus au contrat au titre de cette garantie. Il est fondé à le faire, dans la mesure où il précise et justifie des limites contractuelles de sa police, dont le plafond est d’un montant de 2 000 000 francs par sinistre en 1974 année de souscription de la police d’assurance, et la franchise en question est évolutive et de 10% sur la tranche inférieure à 10 000 francs, de 5% sur la tranche comprise entre 10 000 et 50 000 francs, de 3% sur la tranche comprise entre 50 000 et 100 000 francs, de 2% sur la tranche comprise entre 100 000 et 250 000 francs, de 1% sur la tranche supérieure à 250 000 francs.
Par conséquent, l’assureur doit sa garantie à son assurée et aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), au titre des dommages immatériels découlant directement les dommages matériels.
IV.B.2.b – Sur la garantie des MMA en qualité d’assureur de la société GICRAM :
Les MMA ne contestent pas être l’assureur de la société GICRAM.
Dès lors, elles doivent leur garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de leur assurée a été retenue.
IV.B.2.c – Sur la garantie de XLICSE en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL :
XLICSE ne conteste pas être l’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL.
Dès lors, elle doit sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue.
IV.C – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour l’acquéreur, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
IV.D.1 – Sur la réparation des préjudices matériels :
La MAF, la société DEKRA INDUSTRIAL et XLICSE font valoir que la SCI COMBS 1 expose avoir reçu de l’assureur dommages-ouvrage une somme de 300 000 euros correspondant aux plafonds des garanties dues au titre des dommages immatériels, et allèguent que cette somme devrait être imputée sur les postes de dommages matériels et déduite de la réclamation, en l’absence de dommages immatériels caractérisés.
Si cette demande n’est pas fondée, et s’il n’appartient pas aux intéressées, au stade de la réparation des préjudices, de contester le bien-fondé de l’affectation des sommes versées à son assurée décidée par l’assureur dommages-ouvrage, et non contestée par celui-ci, il ressort en revanche des développements précédents (cf. III.B) que la somme de 300 000 euros perçue par la SCI COMBS 1 a vocation à couvrir l’augmentation du coût des travaux réparatoires engendrée par la prise en compte des contraintes d’exploitation du site durant les dits travaux et doit donc être prise en compte au titre des indemnités perçues par la société SCI COMBS 1 dans le cadre des travaux réparatoires. Dès lors, il sera effectivement tenu compte du versement de cette somme, mais uniquement au titre du solde des travaux réparatoires sollicité par la société SCI COMBS 1.
La société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XLICSE allèguent quant à eux que la SCI COMBS 1 indique qu’il a été réglé à la société WAGNER ancienne propriétaire des lieux une somme de 163 877,98 euros au titre du coût total des travaux réparatoires, somme qu’elles estiment devoir également être déduite.
Cependant, s’il ressort des écritures de la SCI COMBS 1 et de l’assureur dommages-ouvrage qu’une telle somme aurait été versée à la société WAGNER propriétaire des lieux lors de l’apparition des désordres, avant l’acquisition des lieux par la SCI COMBS 1 le 18 novembre 2015, celle-ci n’a pas à être prise en compte dès lors qu’à ce stade, il n’est pas démontré qu’elle aurait été utilisée à la réparation des désordres et aurait ainsi réduit le préjudice de la SCI COMBS 1 et que le recours formé par l’assureur dommages-ouvrage pour ce montant a au demeurant été déclaré irrecevable de sorte qu’il ne sera pas davantage pris en compte pour son indemnisation.
La MAF fait également valoir que la SCI COMBS 1 omet de déduire de ses demandes la somme de 246 988,71 euros HT, laquelle lui aurait également été réglée par son assureur dommages-ouvrage, sans préciser à quelle(s) indemnité(s) correspond cette somme, que ni la SCI COMBS 1, ni l’assureur dommages-ouvrage ne mentionnent dans leurs écritures. Son argumentation ne sera donc pas retenue sur ce point.
IV.D.1.a – Sur le solde des travaux provisoires à titre conservatoire :
L’expert judiciaire a retenu en pages 26 à 29 de son rapport un montant total de 195 267 euros HT au titre du coût des mesures conservatoires mises en œuvre, ce montant n’étant pas contesté par les parties.
La SCI COMBS 1 allègue avoir déjà reçu de l’assureur dommages-ouvrage la somme de 192 185,33 euros HT en guise d’indemnisation du coût de ces mesures, ce que ce dernier confirme dans ses écritures, et elle sollicite le solde de ces travaux provisoires soit la somme de 3 081,56 euros HT.
Compte tenu des développements précédents ((cf. III.B) et en l’absence d’autre contestation sur le montant de cette somme, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de la SCI COMBS 1 à hauteur de 3 081,56 euros HT au titre du solde du coût des travaux provisoires à titre conservatoire.
IV.D.1.b – Sur le solde des travaux réparatoires :
L’expert judiciaire a retenu en pages 26 à 29 de son rapport un montant total de 2 047 688,50 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires hors mesures conservatoires, ce montant n’apparaissant pas contesté par les parties.
La SCI COMBS 1 allègue avoir déjà reçu de l’assureur dommages-ouvrage la somme de 1 336 821,81 euros HT en guise d’indemnisation du coût de ces travaux, ce que ce dernier confirme dans ses écritures, et elle sollicite le solde de ces travaux réparatoires, correspondant à la somme de 710 866,29 euros HT (2 047 688,50 – 1 336 821,81) comme écrit en page 39 de ses dernières écritures, qu’elle porte toutefois à la somme de 713 948,25 euros HT mentionnée dans le dispositif de ces mêmes écritures. Cette somme de 713 948,25 euros HT ne sera toutefois pas prise en compte dès lors que la demanderesse n’expose pas le motif de cette différence de montant alors qu’elle reconnaît avoir perçu la somme de 1 336 821,81 euros de la part de l’assureur dommages-ouvrage.
Pour contester ces prétentions, la société GICRAM fait valoir que la société demanderesse n’apporte aucune preuve de ce que les travaux réparatoires auraient été réalisés. Il sera rappelé qu’il est indifférent que ces travaux aient été réalisés ou non, dans la mesure où l’expert judiciaire a établi la nécessité d’y procéder afin de remédier aux dommages d’une part, ainsi que leur coût d’autre part.
Elle fait également valoir qu’en acceptant de la part de l’assureur dommages-ouvrage une indemnité d’un montant de 1 934 676,94 euros, inférieur à celui fixé par l’expert judiciaire au titre du coût total des travaux de reprise, la société demanderesse a revu ses prétentions à la baisse et n’est plus fondée à réclamer l’indemnisation de ses préjudices selon les montants fixés dans le cadre de l’expertise judiciaire. Or, il ressort uniquement de la lecture de l’accord de règlement subrogatif définitif daté du 17 avril 2018 et versé aux débats que la société demanderesse convient expressément que le montant total de l’indemnité due, au seul titre de l’assurance dommages-ouvrage, s’élève à ce montant de 1 934 676,94 euros. Il ne saurait en être déduit comme le fait la société GICRAM une renonciation à réclamer l’intégralité du montant des travaux réparatoires tels qu’évalués par l’expert judiciaire aux constructeurs responsables et à leurs assureurs.
Concernant l’imputation réclamée par la MAF, les MMA, la société DEKRA INDUSTRIAL et XLICSE des sommes reçues par la société SCI COMBS 1 pour un montant total de 300 000 euros correspondant aux plafonds des garanties dues au titre des dommages immatériels, pour les motifs invoqués ci-dessus, il sera effectivement tenu compte de cette somme dans l’évaluation du solde dû au titre des travaux réparatoires.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de la SCI COMBS 1, mais à hauteur de 410 866,29 euros HT seulement au titre du solde du coût des travaux réparatoires (710 866,29 – 300 000).
IV.D.2 – Sur la réparation des préjudices immatériels :
La SCI COMBS 1 se contente d’affirmer avoir subi un préjudice immatériel consécutif aux désordres lequel n’aurait pas été indemnisé en totalité par l’assureur dommages-ouvrage, la part non prise en charge par ce dernier étant évaluée à la somme de 10 000 euros HT à parfaire.
En l’absence de démonstration quant à l’existence et au montant du préjudice en question, la demande de la SCI COMBS 1 sur ce point sera rejetée.
IV.D.3 – Sur la condamnation in solidum :
Tant la MAF en qualité d’assureur de l’architecte, que les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL et l’assureur de cette dernière XLICSE sollicitent le rejet de toute demande de condamnation in solidum par la société SCI COMBS 1.
Pour solliciter le rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XLICSE allèguent que la société SCI COMBS 1 devrait démontrer l’existence d’une « faute commune » des parties et sa contribution à l’entier dommage ce qu’elles estiment impossible car il ne peut y avoir de faute commune dès lors que les obligations des parties sont de nature extrêmement différente.
De même, la MAF en qualité d’assureur de l’architecte fait valoir que l’existence d’une faute à l’encontre de ce dernier ayant contribué à la survenance du dommage n’est pas démontrée.
Enfin, la société GICRAM fait valoir que la société SCI COMBS 1 ne justifie nullement du caractère solidaire de la condamnation.
Cependant, il sera rappelé que la condamnation in solidum de coauteurs sur le fondement de la garantie décennale implique uniquement que chacun ait contribué à la survenance d’un seul et même désordre, et non l’existence et/ou l’unicité de leurs fautes éventuelles. Tel est le cas en l’espèce, l’absence de couches de fondation lors de la réalisation de la voirie à l’origine des dommages, rentrant dans leurs champs respectifs d’intervention (cf. IV.B.1).
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur de l’architecte, des sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL et de l’assureur de cette dernière XLICSE.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL et leurs assureurs les MMA et XLICSE ainsi que la MAF en qualité d’assureur de M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », seront condamnés in solidum à verser à la société SCI COMBS 1 les sommes suivantes :
— 3 081,56 euros HT au titre du solde du coût des travaux provisoires à titre conservatoire ;
— 410 866,29 euros HT au titre du solde du coût des travaux réparatoires.
En l’absence de condamnation à réparation des préjudices immatériels, il n’y a pas lieu à application des limites contractuelles de la police souscrite auprès de la MAF par son assuré.
IV.E – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).
Il sera rappelé que l’expert judiciaire fait valoir que la non-réalisation de la couche intermédiaire dans la constitution de la chaussée préconisée dans le rapport émis par la société [Z] ET SONDAGES réduit fortement la résistance du corps de chaussée, élève fortement le niveau de contraintes supporté par la couche de sol traité, laquelle ne peut transmettre cette contrainte au niveau du sol support (partie supérieure de terrassements), ce qui est à l’origine de la défaillance du corps de chaussée et de l’endommagement apparu, auxquels s’ajoutent le défaut de protection au gel et le défaut de matériaux drainants en surface, lesquels augmentent la situation défavorable de la plateforme, sensible aux variations hydriques et au phénomène de gel-dégel.
· Sur la(les) faute(s) de M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » :
Il sera rappelé que seuls la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XLICSE forment un appel en garantie contre l’intéressée ; en revanche, outre la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur, la société GICRAM forme également un appel en garantie contre la MAF assureur de l’intéressée.
En page 32 de son rapport, l’expert judiciaire indique que l’Agence [Y] ne reprend pas, dans le CCTP qu’elle a rédigé, la description des couches de fondations parmi la succession des couches de chaussée, alors que la mention de ces couches de fondation figure bien dans le rapport de la société [Z] ET SONDAGES annexé au même CCTP, ce qui selon lui pouvait à tout le moins prêter à confusion du fait de l’incohérence documentaire produite.
Cependant, il sera fait observer qu’il est précisé à l’article D-1 du CCTP que le descriptif ne prescrit pas de mode de réalisation des plates-formes parking et voiries et bâtiments, qu’il appartient à l’entreprise de proposer une solution lui permettant de s’engager à respecter les caractéristiques exigées, tandis que l’article D-2 se réfère expressément aux indications du rapport de sol.
Dès lors, il ne saurait être reproché à l’architecte de n’avoir pas repris dans le CCTP tel qu’il l’a rédigé la description des couches de fondations, alors que celle-ci figurait au rapport annexé audit CCTP, rapport auquel celui-ci se réfère expressément.
La société GICRAM et son assureur les MMA reprochent à l’Agence [Y] le fait d’avoir établi des plans, définissant les arases basses et hautes, incompatibles avec le rapport [Z] ET SONDAGES. Cependant, outre qu’il sera fait observer que sur les plans transmis par l’assureur (pièces n°16 et 16-1), les dimensions ne sont pas déchiffrables, et que ne figure sur ces plans que le cartouche du maître d’ouvrage, la société GICRAM, laquelle affirme que l’expert judiciaire a constaté l’incompatibilité des plans émis par l’Agence [Y], ne précise nullement à quel endroit du rapport cette incompatibilité aurait été retenue par l’expert judiciaire, celui-ci n’en faisant pas mention, tandis que le fait que l’expert judiciaire rappelle en page 33 de son rapport que l’Agence [Y] était maître de la définition des arases ne suffit pas pour permettre d’en déduire l’incompatibilité des dits plans ; en revanche, il sera fait observer qu’en page 32 de son rapport, l’expert judiciaire précise qu’en sa qualité de contractant général, c’est bien la société GICRAM qui pouvait également fixer et préciser les arases basses et hautes des couches principales des voiries, devant s’intégrer avec les arases plus générales de l’entrepôt et des quais.
Par conséquent, l’existence d’une faute de la part de l’architecte au stade de la conception n’est pas démontrée.
L’existence d’une telle faute au stade de l’exécution n’est pas davantage démontrée, dans la mesure où il ressort du paragraphe C de l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre daté du 17 mars 2005 que l’Agence [Y] n’était chargée à ce stade que du suivi architectural de toutes les prestations pour ce qui concernait leur aspect, hors considérations techniques, hors toute mission de direction des travaux et hors toute présence sur le chantier.
En l’absence de faute démontrée de l’architecte, sa responsabilité ne saurait être retenue au titre de la contribution à la dette.
· Sur la(les) faute(s) de la société GICRAM :
Il sera rappelé que la MAF en qualité d’assureur de l’architecte et la société DEKRA INDUSTRIAL ainsi que son assureur XLICSE forment des appels en garantie contre l’intéressée.
L’expert judiciaire conclut en page 39 de son rapport que l’origine des désordres consiste entre autres en une erreur de conception s’expliquant pour partie par une modification du paragraphe H relatif à la voirie du CCTP, modification datée du 15 avril 2005 et introduite selon lui par la société GICRAM. Si ce document est daté du 15 avril 2005 soit plus de deux ans avant la signature de son acte d’engagement par la société GICRAM, il est également postérieur d’un mois à l’avenant par lequel la mission de l’Agence [Y] architecte a été limitée au suivi architectural durant la phase d’exécution des travaux ; il ressort surtout de sa lecture qu’il est à l’en-tête de la société GICRAM, et que les modifications qui y figurent émanent de l’intéressée. Il découle de ces constatations qu’elle en est donc l’auteur. En revanche, force est de constater que la modification du paragraphe H relatif à la voirie du CCTP, consistant dans l’intitulé suivant « constitution modifiée mais répondant au DTU normes et trafic demandé », sans autre précision, ne permet pas d’en déduire que cette modification aurait consisté en la suppression des deux couches de fondation. Il ne saurait donc être retenu de faute consistant en une erreur de conception à l’encontre de la société GICRAM sur la base de cette seule mention.
En revanche, l’expert judiciaire a également indiqué que l’origine des désordres consiste aussi dans l’exécution des travaux litigieux, avec le retrait de deux couches de fondation sans justification valable. Or, ainsi qu’il a déjà été rappelé ci-dessus, aux termes du CCAP visé à l’acte d’engagement signé par la société GICRAM, celle-ci a été chargée de l’exécution du programme de travaux et, à ce titre, d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution. Aux termes de l’article 4.1.1.1. dudit CCAP, il est en effet prévu que le marché conclu par la société GICRAM a pour objet : « (i) l’établissement des documents d’exécution (dessins, spécifications et calculs) relatifs aux ouvrages et les documents techniques (pièces graphiques et pièces écrites) ;
(…)
(v) l’exécution des lots des différents corps d’état et l’encadrement des Sous-Traitants pour ceux des lots, qui seront sous-traités ;
(v) une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux ;
(vi) une mission de planning et de synthèse des travaux. »
A ce titre, en laissant exécuter des travaux affectés de défauts à l’origine des désordres causés alors qu’elle en avait la supervision, et que le contrôleur technique a à plusieurs reprises émis des avis suspendus relatifs à la nouvelle constitution de la voirie dont il a sollicité justification jusque dans son rapport final sans qu’elle démontre en avoir tenu compte alors qu’elle était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, la société GICRAM a commis une faute et sa responsabilité sera retenue à ce titre, étant précisé qu’elle-même sollicite en page 22 de ses dernières conclusions l’homologation du rapport d’expertise dommages-ouvrage dont elle reconnaît qu’il lui attribue un défaut de coordination dans la réalisation de l’ouvrage.
· Sur la(les) faute(s) de la société DEKRA INDUSTRIAL :
Il sera rappelé que forment un appel en garantie contre l’intéressée et son assureur XLICSE la MAF en qualité d’assureur de l’architecte et la société GICRAM.
L’expert judiciaire conclut en page 39 de son rapport que l’origine des désordres s’explique aussi pour partie par un défaut d’exigence du contrôleur technique vis-à-vis des travaux litigieux, lequel, malgré l’absence de justification de la modification introduite dans la réalisation des travaux par rapport à leur conception, absence qu’il avait remarquée dans les avis suspendus qu’il a émis, ne l’a pas sanctionnée par un avis défavorable maintenu, malgré le délai long au terme duquel les documents par lui réclamés faisaient toujours défaut, ce qui impliquait selon l’expert judiciaire de considérer soit que ces documents n’existaient pas, soit qu’ils comprenaient des conclusions différentes de celles introduites dans les modificatifs du CCTP, justifiant dans les deux cas l’émission d’un avis défavorable.
Cependant, contrairement ce qu’ont pu indiquer l’expert judiciaire et les autres parties à l’instance, il ressort du rapport final émis par le contrôleur technique et versé aux débats que celui-ci prévoit expressément en son article 1.5 que les avis suspendus à l’origine des points recensés au chapitre 3 dudit rapport sont à considérer comme des avis défavorables au stade final, à défaut des compléments d’information nécessaires.
Or, le chapitre 3 dudit rapport recense en son point 10 relatif à la plate-forme du bâtiment et aux voiries que restent à transmettre les résultats des essais à la plaque, le plan de recollement des réseaux enterrés d’assainissement avec leurs cotes altimétriques ainsi que le rapport explicatif demandé au CCTP lot n°1. Ces points constituent donc bien l’objet d’un avis devenu défavorable aux termes du rapport final transmis par le contrôleur technique.
La société GICRAM et son assureur les MMA font valoir néanmoins que ces réserves ne reprennent pas l’avis suspendu figurant au rapport initial réclamant de justifier la constitution de la chaussée, ce qui implique que le contrôleur technique a donc bien reçu la note de calcul de dimensionnement de la chaussée.
Leur argumentation sur ce point ne sera pas retenue, dans la mesure où le contrôleur technique dans son rapport final continue de réclamer la transmission du rapport explicatif demandé au CCTP lot n°1, étant rappelé que le CCTP rédigé par l’architecte prévoit en son article D-1 relatif aux obligations de résultats concernant la réalisation des plates-formes et voiries dans le cadre du lot n°1 que l’entreprise devra obligatoirement remettre un tel rapport explicatif reprenant entre autres la définition du terre-plein et la justification de la solution choisie, la nature et la composition du traitement des sols et remblais ainsi que des matériaux d’apport, et la justification par des notes de calculs. Il s’en déduit que le contrôleur technique lors de la rédaction de son rapport final n’était toujours pas en possession de ces éléments d’information, et qu’il a donc émis un avis suspendu devenu défavorable à ce titre.
Par conséquent, il ne saurait être retenu aucune faute à l’encontre du contrôleur technique.
· Sur la(les) faute(s) de la société PIGEON TERRASSEMENT, sous-traitant de la société GICRAM :
Il sera rappelé que forment un appel en garantie contre l’intéressée et son assureur AXA [V] IARD, la MAF en qualité d’assureur de l’architecte, les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XLICSE, COLAS [V] et son assureur SMABTP.
L’expert judiciaire, en conclusion de son rapport, ne retient aucune faute à l’encontre de la société PIGEON TERRASSEMENT.
La société BROUGALAY devenue PIGEON TERRASSEMENT a conclu un contrat avec la société GICRAM le 15 mars 2007 ayant pour objet le lot terrassement-VRD du marché principal. Aux termes du devis annexé au contrat, les travaux qui lui ont été confiés consistent en un traitement de sol sur une épaisseur de 35cm.
La société GICRAM lui reproche, au titre de l’obligation de résultat dont elle est redevable, l’inadaptation de la couche de forme et le défaut de protection contre le gel identifiés selon elle par l’expert judiciaire comme causes ayant concouru à l’apparition du désordre ou l’ayant aggravé.
Cependant, contrairement à ce qu’affirme la société GICRAM sur ce point, l’expert judiciaire n’a pas retenu comme cause d’apparition du désordre aux termes de son rapport l’inadaptation de la couche de forme, ainsi qu’il l’explique entre autres dans sa réponse aux dires en page 37 de son rapport. Il s’est borné à rappeler qu’en l’absence de réalisation des deux couches de fondation initialement prévues dans la constitution de la chaussée au rapport [Z] ET SONDAGES, la couche de forme telle qu’elle a été réalisée ne suffit pas à elle seule à pallier l’absence de ces deux couches de fondation. En revanche, il n’a retenu aucun défaut d’exécution intrinsèque à la couche de forme.
La société GICRAM s‘appuie sur le rapport du cabinet ACCOTEC expert diligenté par son assureur (pièce n°14), pour reprocher néanmoins à la société PIGEON TERRASSEMENT l’insuffisance de traitement de cette couche de forme, en ce que le malaxage du substrat avec les liants hydrauliques s’est révélé très hétérogène, et la quantité de ces liants, très insuffisante.
Sur ce dernier point, il sera fait observer que cette insuffisance de quantité de liants n’est pas reprise dans ce rapport, ni dans les autres rapports versés aux débats ; elle n’est donc pas démontrée.
Par ailleurs, il sera précisé que ce rapport ne s’appuie sur aucune constatation propre mais sur les résultats issus des rapports d’investigations de diagnostic déposés par les sociétés GEO EST et RINCENT BTP, postérieurement à la survenance des désordres ayant commencé d’affecter la chaussée ainsi que la couche de forme réalisée par la société PIGEON TERRASSEMENT. Si la société ACCOTEC en page 7 de ce rapport dénonce une forte hétérogénéité en qualité de la couche de forme traitée au liant hydraulique, confirmée selon elle par les mesures de déflexion auxquelles a procédé le cabinet RINCENT BTP, il sera rappelé que l’expert judiciaire précise sur ce point en pages 33 et 37 de son rapport que l’analyse des déformations faite par la société ACCOTEC porte sur une majorité de zones sinistrées et donc remaniées, les défaillances ponctuelles relevées s’expliquant par la situation actuelle de la couche de forme après une durée de vie d’exploitation et d’endommagement suite à la survenance des désordres. Il sera également fait observer qu’aux termes de son rapport définitif rendu le 16 novembre 2015, l’expert dommages-ouvrage ne retient pas non plus de défaut d’exécution de la couche de forme. Sur ce point, la société GICRAM ne démontre pas davantage le caractère préexistant d’un tel défaut d’exécution à la survenance du dommage.
La société GICRAM reproche également à la société PIGEON TERRASSEMENT, au titre de l’obligation de résultat dont elle est redevable, le défaut de protection contre le gel des voiries.
La société PIGEON TERRASSEMENT et son assureur indiquent simplement sur ce point en page 31 de leurs écritures que ce défaut de protection s’analyse comme une conséquence exclusive de l’insuffisance des couches de chaussée, sans le démontrer, et qu’il n’était pas prévu au CCTP, alors qu’il résulte de la lecture de l’article D-2.1 du CCTP signé par la société BROUGALAY devenue PIGEON TERRASSEMENT qu’au titre de la résistance au gel des plates-formes et voiries, l’entrepreneur précisera les dispositions prises pour régler le problème lié à la gélivité des matériaux du sol, qu’au surplus, il ressort effectivement en page 21 du rapport d’expertise judiciaire que le défaut de protection au gel de l’ensemble a augmenté la situation défavorable, tandis que l’expert dommages-ouvrage confirme en page 4 de la note complémentaire émise le 13 mai 2015 que les plates-formes et voiries n’ont pas été réalisées avec assises hors gel.
Or, aucune disposition à ce titre ne ressort tant du contrat de sous-traitance que du devis qui y est annexé. Par conséquent, la faute de la société PIGEON TERRASSEMENT à ce titre est caractérisée, et sa responsabilité sera retenue.
La société GICRAM reproche également à la société PIGEON TERRASSEMENT d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne l’avertissant pas de l’inadéquation des travaux à exécuter avec la destination de la voirie de la plate-forme, alors qu’elle disposait de tous les éléments d’informations nécessaires à la bonne réalisation des travaux, à savoir le CCTP rédigé par l’Agence [Y], le rapport de la société [Z] ET SONDAGES annexé au CCTP, les plans et descriptifs de l’Agence [Y] ainsi que le CCAP, outre le rapport d’études de sol par elle commandé à son sous-traitant la société LCBTP.
Sur ce point, il sera fait observer qu’il résulte de ce rapport que les traitements envisagés sont adaptés selon les proportions et quantités visées en page 6 du rapport, étant indiqué en fin de rapport que pour l’obtention d’une voirie présentant une plate-forme support de chaussée de classe PF2, il faut que la couche de forme repose sur un sol de type PST2/AR1 (aux conditions hydriques favorables), sans autre précision quant au dimensionnement total de la chaussée.
Surtout, il sera fait observer qu’il résulte de l’avenant au CCTP daté du 15 avril 2005 déjà analysé ci-dessus et rédigé par la société GICRAM elle-même que la constitution de la voirie avait été modifiée ; dès lors, la société GICRAM ne saurait se prévaloir à l’encontre de son sous-traitant des préconisations émanant du CCTP avant modification.
Au surplus, il sera fait observer que la société GICRAM, en tant que contractant général chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, a disposé des mêmes éléments d’information, et a donc été à même de parer à l’absence de couches de fondation dans la réalisation de la chaussée, ceci d’autant plus que le contrôleur technique a émis un avis suspendu sur la constitution de la chaussée dès le 30 novembre 2005, repris à plusieurs reprises dans les rapports émis durant la phase d’exécution des travaux.
Le sous-traitant n’étant tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’entrepreneur principal que dès lors qu’il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d’intervention, le domaine d’intervention de la société PIGEON TERRASSEMENT se limitant en l’espèce à la réalisation de la couche de forme de la chaussée, l’existence d’une faute de sa part au titre de l’exécution de cette obligation n’est pas démontrée.
La compagnie AXA [V] IARD ne conteste pas être l’assureur de la société PIGEON TERRASSEMENT.
Dès lors, elle doit sa garantie à son assurée dont la responsabilité a été retenue.
· Sur la(les) faute(s) de la société LCBTP, sous-traitant de la société PIGEON TERRASSEMENT :
Il sera rappelé que forment un appel en garantie contre l’intéressée, les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XLICSE, COLAS [V] et son assureur SMABTP.
L’expert judiciaire, en conclusion de son rapport, ne retient aucune faute à l’encontre de la société LCBTP.
Les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL et l’assureur de celle-ci XLICSE ne démontrent pas l’existence d’une faute à son encontre ; par conséquent leurs demandes à ce titre seront rejetées.
· Sur la(les) faute(s) de la société COLAS [V], sous-traitant de la société GICRAM :
Il sera rappelé que forment un appel en garantie contre l’intéressée et son assureur SMABTP, la MAF en qualité d’assureur de l’architecte, les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL et son assureur XLICSE, PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD ainsi que LCBTP.
L’expert judiciaire, en conclusion de son rapport, ne retient aucune faute à l’encontre de la société COLAS [V].
La société SCREG devenue COLAS ILE DE [V] NORMANDIE puis COLAS [V], a conclu un contrat avec la société GICRAM le 05 juin 2008 ayant pour objet le lot VRD du marché principal. Aux termes du devis annexé au contrat, les travaux qui lui ont été confiés consistent en la fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique de béton bitumineux sur 4cm d’épaisseur et de béton bitumineux à modules élevés sur 6cm d’épaisseur.
La société GICRAM lui reproche, au titre de l’obligation de résultat dont elle est redevable, l’inadaptation de la couche de revêtement, et l’absence de matériaux drainants identifiées selon elle par l’expert judiciaire comme causes ayant concouru à l’apparition du désordre ou l’ayant aggravé.
Cependant, contrairement à ce qu’affirme la société GICRAM sur ce point, l’expert judiciaire n’a pas retenu comme cause d’apparition du désordre aux termes de son rapport l’inadaptation de la couche de revêtement. Il s’est borné à rappeler qu’en l’absence de réalisation des deux couches de fondation initialement prévues dans la constitution de la chaussée au rapport [Z] ET SONDAGES, la couche de revêtement, telle qu’elle a été réalisée et améliorée par rapport au revêtement initialement prévu, ne suffit pas à elle seule à pallier l’absence de ces deux couches de fondation. En revanche, il n’a retenu aucun défaut d’exécution intrinsèque à la couche de revêtement.
La société GICRAM reproche à la société COLAS [V] d’avoir réalisé cette couche de revêtement directement sur la couche de forme exécutée par la société PIGEON TERRASSEMENT, sans faire d’observation sur l’absence des deux couches de fondation initialement prévues.
Il sera cependant fait observer qu’il résulte de l’avenant au CCTP daté du 15 avril 2005 déjà analysé ci-dessus que la constitution de la voirie avait été modifiée par un avenant dont la société GICRAM est elle-même l’auteur ; dès lors, la société GICRAM ne saurait se prévaloir à l’encontre de son sous-traitant des préconisations émanant du CCTP avant cette modification. Il ne saurait donc être retenu de faute à l’encontre de la société COLAS [V] à ce titre.
La société GICRAM reproche également à la société COLAS [V], au titre de l’obligation de résultat dont elle est redevable, le défaut de matériaux drainants.
Si l’expert judiciaire a effectivement noté que le défaut de matériaux drainants en surface augmente la situation défavorable de la plateforme support de la chaussée, la société GICRAM ne justifie pas de ce que la mise en place de tels matériaux incombait à la société COLAS [V], et aucun élément sur ce point ne figure dans les documents contractuels ou les rapports versés aux débats. Par conséquent, aucune faute ne pourra être retenue à l’encontre de la société COLAS [V] sur ce point.
La société GICRAM reproche également à la société COLAS [V] d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne l’avertissant pas de l’inadéquation des travaux à exécuter avec la destination de la voirie de la plate-forme, alors qu’elle disposait de tous les éléments d’informations nécessaires à la bonne réalisation des travaux, à savoir le CCTP rédigé par l’Agence [Y], le rapport de la société [Z] ET SONDAGES annexé au CCTP, les plans et descriptifs de l’Agence [Y] ainsi que le CCAP.
Pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués ci-dessus concernant la société PIGEON TERRASSEMENT, il ne saurait être retenu de manquement à l’obligation de conseil par la société COLAS [V].
Par conséquent, eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
— la société GICRAM : 95%
— la société PIGEON TERRASSEMENT : 5%
— M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » et la société DEKRA INDUSTRIAL : 0%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
V – Sur la demande d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage :
V.A – Sur le montant des indemnités :
Au regard des développements qui précèdent, l’existence d’un désordre de nature décennale a été caractérisée, la responsabilité de l’Agence [Y], des sociétés GICRAM et DEKRA INDUSTRIAL dans la survenance de ce désordre a été retenue, celles-ci étant garanties par leurs assureurs, et l’assureur dommages-ouvrage a justifié être subrogé dans les droits de son assuré à hauteur de la somme de 1 770 798,96 euros, aussi sera-t-il indemnisé à hauteur de cette somme.
Par conséquent, M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, et leurs assureurs la MAF, les MMA et XLICSE seront condamnés in solidum à rembourser à l’assureur dommage-ouvrage la somme de 1 770 798,96 euros.
V.B – Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’article 1343-1 du même code : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. "
Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, les sommes allouées, y compris à l’assureur dommages-ouvrage, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de l’assureur dommages-ouvrage.
V.C – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
V.C.1 – Sur la recevabilité de l’appel en garantie des MMA à l’encontre de M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » :
M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » n’a pas constitué avocat et est donc défaillant.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que si une partie ne comparaît pas, les conclusions qui contiennent de nouveaux éléments doivent lui être signifiées.
En l’espèce, les MMA, lesquelles ne sont à l’origine d’aucune assignation à l’encontre de M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », forment un appel en garantie contre ce dernier dans leurs écritures, cet appel en garantie constituant une nouvelle demande.
Or, elles ne justifient pas lui avoir signifié leurs dernières écritures ni les précédentes, et seront donc déclarées irrecevables en leurs appels en garantie formés contre M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] ».
V.C.2 – Sur la contribution à la dette de l’Agence [Y], des sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, PIGEON TERRASSEMENT, LCBTP, COLAS [V] et de leurs assureurs :
Par conséquent, eu égard aux fautes précédemment décrites (cf. IV.E.2), il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
— la société GICRAM : 95%
— la société PIGEON TERRASSEMENT : 5%
— M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » et la société DEKRA INDUSTRIAL : 0%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’elles ont formés.
VI – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : "Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens."
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En l’espèce, M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, PIGEON TERRASSEMENT, MAF, MMA, XLICSE et AXA [V] IARD succombant au moins partiellement en leurs prétentions essentielles, elles seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
En équité, eu égard à la situation économique des parties et au titre des frais irrépétibles :
— les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, MAF, MMA et XLICSE seront condamnées in solidum à payer la somme d’un montant de 20 000 euros à la société SCI COMBS 1 ;
— M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, MAF, MMA et XLICSE seront condamnées in solidum à payer la somme d’un montant de 20 000 euros à la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage ;
— les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, MAF, MMA et XLICSE seront condamnées in solidum à payer la somme d’un montant de 5 000 euros à la société LCBTP ;
— les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, PIGEON TERRASSEMENT, MAF, MMA, XLICSE et AXA [V] IARD seront condamnées in solidum à payer la somme d’un montant de 5 000 euros à chacune des sociétés COLAS [V] et SMABTP.
Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par la société ROC SOL étant dirigées uniquement à l’encontre de la SCI COMBS 1, laquelle n’est pas condamnée aux dépens, il ne saurait y être fait droit.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
— la société GICRAM et les MMA : 95%
— la société PIGEON TERRASSEMENT et AXA [V] IARD : 5%
— M. [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » et la MAF, les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et XLICSE : 0%
Ces parties seront condamnées à se relever et garantir respectivement à hauteur du pourcentage ainsi fixé au titre des frais irrépétibles et dépens.
VII – Sur les demandes relatives à l’exécution provisoire :
Les sociétés demanderesses sollicitent l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile en vigueur à la date de l’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société COLAS [V] venant aux droits de la société COLAS ILE DE [V] NORMANDIE venant elle-même aux droits de la société SCREG en lieu et place de la société COLAS SA ;
Reçoit l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déclare irrecevables car forcloses les demandes formées par la SCI COMBS 1 à l’encontre des sociétés ROC SOL, PIGEON TERRASSEMENT, AXA [V] IARD, LABORATOIRE CARRIERES-BETON-TRAVAUX PUBLICS, COLAS [V] ainsi que SMABTP ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les sommes d’un montant supérieur à 1 770 798,96 euros ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de Monsieur [X] [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] » ;
Sur les demandes formulées par la SCI COMBS 1 :
Rejette les demandes formulées par la société SCI COMBS 1 au titre des préjudices immatériels ;
Condamne in solidum les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », au titre des travaux conservatoires, à payer à la SCI COMBS 1 la somme de 3 081,56 euros HT ;
Condamne in solidum les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », au titre des travaux réparatoires, à payer à la SCI COMBS 1 la somme de 410 866,29 euros HT ;
Condamne in solidum la société GICRAM et ses assureurs les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », à hauteur de 95% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux conservatoires et des travaux réparatoires ;
Condamne in solidum la société BROUGALAY devenue PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD à relever et garantir les sociétés GICRAM, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux conservatoires et des travaux réparatoires ;
Sur les demandes formulées par la société ALLIANZ IARD :
Condamne in solidum Monsieur [X] [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 770 798,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts alloués à la société ALLIANZ IARD dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société GICRAM et ses assureurs les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur de 95% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société ALLIANZ IARD ;
Condamne in solidum la société BROUGALAY devenue PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD à relever et garantir les sociétés GICRAM, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société ALLIANZ IARD ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum Monsieur [X] [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », à payer à la SCI COMBS 1 la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [Y] exerçant sous la dénomination commerciale « Agence [Y] », les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la société LABORATOIRE CARRIERES-BETON-TRAVAUX PUBLICS la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés GICRAM, DEKRA INDUSTRIAL, PIGEON TERRASSEMENT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et AXA [V] IARD, à payer aux sociétés COLAS [V] ainsi que SMABTP la somme de 5 000 euros chacune ;
Condamne in solidum la société GICRAM et ses assureurs les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur de 95% des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société BROUGALAY devenue PIGEON TERRASSEMENT et son assureur AXA [V] IARD à relever et garantir les sociétés GICRAM, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur de 5% des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 32] le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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