Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société JMDS IMMOBILIER,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 899 535 140
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DUNAND AVOCAT (Maître Thomas DUNAND), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants- 116
DÉFENDERESSE
Société SALINI IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 917 681 314
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES (Maître Nicolas BALLALOUD), avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 67 et par UGGC AVOCATS (Maître Xavier MARCHAND), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la société JMDS IMMOBILIER a fait assigner en référé la société SALINI IMMOBILIER afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision ad litem, la somme de 129 149 euros à titre de provision au titre des pénalités de retard ou, à titre subsidiaire, d’étendre les opérations d’expertise à venir au compte entre les parties au titre des préjudices liés au retard pour la réception des ouvrages, la somme de 7 694,54 euros à titre de provision à valoir sur les consommations d’électricité et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens.
La société JMDS IMMOBILIER expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 3] sur lequel elle a souhaité faire édifier un bâtiment à usage de bureaux et d’activité ; elle explique s’être rapprochée à cette fin de la société SALINI IMMOBILIER avec laquelle elle a régularisé un contrat de contractant général le 7 juillet 2021 portant sur la conception et l’exécution des travaux ; elle indique que ce contrat a notamment prévu que ladite société serait en charge du bureau de contrôle et que la fin des travaux interviendrait au plus tard en juillet 2022 ; elle précise que, selon ledit contrat, le démarrage des travaux a été prévu le 8 octobre 2021 mais que diverses difficultés sont survenues et que les travaux ont finalement débutés le 10 janvier 2022, soit 3 mois plus tard ; elle ajoute que diverses difficultés et désordres sont intervenues ; elle explique que l’ouvrage a été réceptionné le 30 janvier 2023, soit avec 6 mois de retard, et avec 537 réserves ; elle indique que le contrat prévoit que les réserves doivent être levées dans un délai de 3 mois, soit au 30 avril 2023 ; elle précise que des constats de commissaire de justice ont été effectués les 28 avril et 3 mai 2023 et que 158 réserves subsistaient à cette dernière date ; elle indique avoir accordé un délai supplémentaire à la société SALINI IMMOBILIER pour lever les réserves selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mai 2023 ; elle explique que deux autres constats ont été réalisés les 29 juin et 28 juillet 2023, le dernier laissant apparaitre 98 réserves non levées ; elle précise, qu’au 30 janvier 2024, 59 réserves subsistaient, dont certaines non-contestées par la société SALINI IMMOBILIER ; elle ajoute avoir dénoncé, suite à la réception, 117 désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dont 45 restaient à traiter au 30 janvier 2024 ; elle indique qu’une mesure d’expertise conventionnelle contradictoire a été organisée mais qu’elle ne s’est pas déroulée tel qu’elle l’aurait souhaité, l’examen de l’ensemble des réserves n’ayant pas été possible en une seule réunion ; elle ajoute qu’une seconde réunion a été sollicitée par elle et l’expert mais que la société SALINI a mis un terme à cette expertise ; elle précise que l’expert a rendu son rapport en l’état le 29 octobre 2024 lequel a constaté des désordres et recommandé la réalisation d’investigations complémentaires coûteuses.
Suivant conclusions récapitulatives, la société JMDS IMMOBILIER a ajouté une nouvelle demande à titre subsidiaire, celle d’étendre les opérations d’expertise à venir au compte entre les parties au titre des consommations électriques à défaut du paiement de la provision sollicitée ; elle sollicite également le paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SALINI IMMOBILIER, représentée, demande, à titre principal, de constater l’irrecevabilité de l’assignation, de rejeter la demande d’expertise, d’ordonner la désignation d’un nouvel expert conventionnel, de préférence Monsieur [C] [X], de constater que le contrat de contractant général autorise SALINI IMMOBILIER à faire participer les sous-traitants aux opérations d’expertise, à charge pour elle de mettre en œuvre les mesures contractuelles propres à les associer ; à titre subsidiaire, de modifier la mission de l’expert, de rejeter les demandes de condamnation formulée par la demanderesse au titre de la provision ad litem, des pénalités de retard et des consommations d’eau et d’électricité ; en tout état de cause, de rejeter les demandes formulée par la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’assignation :
L’article 18.5.1 du contrat de contractant général stipule : « En cas de désaccord technique relatif à une Réclamation, ou des désordres affectant les Ouvrages pendant la période de garantie décennale, il sera procédé à la désignation d’un expert.
Cet expert est désigné amiablement. A défaut d’accord entre les parties dans les 5 Jours, il est désigné par devant le président du tribunal désigné à l’article 18.6 saisi à l’initiative de la Partie la plus diligente par voie de référé. […] »
L’article 18.6 dudit contrat stipule : « Les différents que les Parties n’auront pu trancher à l’amiable à la suite des procédures décrites ci-avant seront soumis au tribunal judiciaire du lieu d’édification de l’ouvrage, qui a compétence exclusive pour résoudre les litiges afférents à la conclusion, la validité, l’interprétation et l’exécution du Contrat. »
La société SALINI IMMOBILIER demande de constater l’irrecevabilité de l’assignation. Elle explique qu’une procédure amiable est prévue contractuellement et qu’elle n’a pas été menée à son terme dans les conditions fixées par les parties. Elle indique qu’après 15 mois de silence et d’exploitation du bâtiment par la société JMDS IMMOBILIER, il lui appartient de poursuivre l’expertise avortée ou d’en engager une nouvelle. Elle précise que l’expertise conventionnelle engagée n’a pas été interrompue de son fait mais résulte de l’opposition de ladite société à la participation de ses sous-traitants et de l’immixtion de l’expert dans l’interprétation de la convention de procédure participative signée. Elle ajoute que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter les dispositions contractuelles
La société JMDS IMMOBILIER s’oppose à cette demande. Elle explique que la société SALINI IMMOBILIER a mis fin unilatéralement à l’expertise conventionnelle et qu’il n’a pas été prévu que les sous-traitants participent aux opérations selon le contrat. Elle indique qu’elles sont dans l’impossibilité de réaliser une nouvelle expertise conventionnelle ou de la poursuivre dès lors que ladite société y fait obstruction.
En l’espèce, la convention de procédure participative aux fins d’expertise et les échanges de courriels entre la société JMDS IMMOBILIER, la société SALINI IMMOBILIER et Monsieur [O] [N], expert, suite à la première réunion d’expertise conventionnelle sont versés aux débats.
Ainsi, il est constant que les dispositions de l’article 18.5 du contrat de contractant général ont été respectées par les parties qui ont signé une convention de procédure participative aux fins d’expertise et poursuivies sa réalisation.
Néanmoins, il est démontré que de nombreux désaccords sont intervenus entre les parties au cours de cette expertise et que, de ce fait, la mission de l’expert n’a pas pu être menée à son terme. En effet, les éléments versés aux débats démontrent que la société JMDS IMMOBILIER a souhaité poursuivre les opérations d’expertise tandis que la société SALINI IMMOBILIER a mis fin à ces opérations en raison de divers désaccords n’ayant pu être tranchés entre les parties.
Par conséquent, l’article 18.6 du contrat de contractant général prévoyant la saisine du tribunal judiciaire du lieu d’édification de l’ouvrage en cas de différents entre les parties qui n’aurait pas pu être trancher à l’amiable est applicable.
L’expertise conventionnelle s’étant avérée infructueuse et la durée et l’importance des différents opposant les parties nécessitant de procéder par la voie judiciaire, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’irrecevabilité de l’assignation formulée par la société SALINI IMMOBILIER.
Pour les mêmes motifs, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de nomination d’un expert conventionnel et la possibilité de participation des sous-traitants à ces nouvelles opérations d’expertise.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société JMDS IMMOBILIER verse au dossier le contrat de contractant général ; les rapports de réserves ; les constats de commissaire de justice en date des 24 juin 2022, 29 juillet 2022, 24 octobre 2022, 4 novembre 2022, 16 décembre 2022, 28 avril 2023, 3 mai 2023 et 29 juin 2023 ; la convention de procédure participative aux fins d’expertise ; les échanges de courriels entre les parties et l’expert suite à la première réunion d’expertise conventionnelle ; le rapport d’expertise conventionnelle de Monsieur [N] et le rapport d’expertise amiable du 3 mai 2022.
La société JMDS IMMOBILIER démontre ainsi, par la production des rapports de réserves et du rapport d’expertise conventionnelle de Monsieur [N], qu’il existe des désordres affectant son bien immobilier. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société JMDS IMMOBILIER à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société SALINI IMMOBILIER.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 18.5.3 du contrat de contractant général stipule : « Le coût de l’expertise est avancé par le Contractant Général, pour le compte de qui il appartiendra. […] ». Cet article est compris dans la section 18.5 « DESIGNATION D’UN EXPERT » au sein duquel il est indiqué à l’article 18.5.1 que : « Cet expert est désigné amiablement […] ».
La société JMDS IMMOBILIER sollicite le paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision ad litem au titre des frais d’expertise judiciaire à intervenir. Elle explique qu’il résulte du contrat de contractant général qu’en cas de litige sur les réserves à réception et les désordres dénoncés en garantie de parfait achèvement, les parties devraient recourir à la désignation d’un expert amiable et que les frais d’expertise seraient supportés par la société SALINI IMMOBILIER. Elle indique que la société SALINI IMMOBILIER a fait obstacle au bon déroulé de ces opérations et que des investigations techniques extrêmement coûteuse vont être nécessaires selon le rapport d’expertise conventionnelle de Monsieur [N].
La société SALINI IMMOBILIER s’oppose à cette demande. Elle indique que la question de l’imputabilité des désordres ne peut être tranchée qu’après un examen complet et contradictoire incluant la mise en cause des sous-traitants ayant participés aux travaux. Elle explique que sa responsabilité fait l’objet de contestations sérieuses et reste non résolue. Elle ajoute que la prise en charge des frais d’expertise prévue au contrat de contractant général n’est stipulée que pour le cas d’une expertise conventionnelle et considère que le montant sollicité n’est pas justifié.
La clause contractuelle invoquée par la société JMDS IMMOBILIER est incluse dans une partie du contrat consacrée à la désignation amiable d’un expert. Le contrat n’évoque pas le cas de l’expertise judiciaire. Par conséquent, la clause prévoyant que le coût de l’expertise est avancé par le contractant général, n’est valable qu’en cas d’expertise conventionnelle et n’est pas applicable à la présente demande d’expertise.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade de la procédure et avec l’évidence qui permet au juge des référés de statuer, que la société SALINI IMMOBILIER ait commis une faute de nature à engager de façon incontestable sa responsabilité, décision qui relève du juge du fond, quand bien même les désordres ne seraient pas contestables. Ainsi, il n’est pas certain que les frais d’expertise judiciaire soient imputables à la société SALINI IMMOBILIER.
En effet, la présente demande d’expertise a précisément pour objet d’identifier les désordres, d’en déterminer les causes, et de mettre en lumière les éventuelles responsabilités qui pourraient être encourues.
De ce fait, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem, laquelle ne peut être accordée en présence contestations sérieuses.
Sur la demande de provision à valoir sur les pénalités de retard :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 6.1 du contrat de contractant général stipule : « Le Contractant Général s’engage à ce que la construction soit achevée au plus tard fin juillet 2022 hors intempéries avec 15 jours calendaires de franchise d’intempéries à partir de la signature du contrat au plus tard le 8 juillet 2021. »
Les articles stipulés sous la section 6.3 dudit contrat énoncent les cas légitimes de suspension ainsi que leurs conséquences.
L’article 6.3.3 dudit contrat stipule à ce titre : « […] Le Maître de l’ouvrage devra, sur demande du Contractant Général et sur présentation des justificatifs nécessaires, lui accorder une prorogation des délais contractuels, d’exécution d’une durée maximum égale au nombre de jours pendant lequel le cas de force majeure et/ou de l’une des causes légitimes aura empêché la réalisation des Prestations. […] »
L’article 6.4 du même contrat stipule : « Une pénalité libératoire et forfaitaire également pénalité également à 1/2000ème par jour calendaire, plafonné à 5% du montant HT du Contrat par jour de retard constaté au jour de l’achèvement.
Le montant de ces pénalités ne pourra excéder 5% du montant HT du Contrat.
Le Maître de l’Ouvrage aura un délai de 2 mois à compter de la Livraison des Prestations pour réclamer au Contractant Général, par voie de Notification, le paiement des pénalités de retard. A défaut de réception par le Contractant Général dans ce délai d’un mois de la Notification précisant au Contractant Général le montant des pénalités et lui en réclamant le paiement, le Maître de l’Ouvrage ne sera plus fondé à réclamer au Contractant Général le paiement de ces pénalités.
Les pénalités cesseront automatiquement et de plein droit de courir à l’entrée totale ou partielle dans les lieux du Maître de l’Ouvrage. »
La société JMDS IMMOBILIER sollicite le paiement de la somme de 129 149 euros de provision au titre des pénalités de retard. Elle explique que le contrat de contractant régularisé a prévu un achèvement des travaux au plus tard fin juillet 2022 avec une franchise d’intempérie de 15 jours calendaires. Elle indique que ce contrat a prévu des pénalités de retard égales à 1/2000ème du prix des travaux par jour calendaire de retard, plafonnés à la somme de 5% du montant HT du contrat. Elle précise que les travaux auraient dû être achevés le 31 juillet 2022 tandis que les ouvrages ont été réceptionnés le 31 janvier 2023. Elle explique avoir notifié son intention d’appliquer ces pénalités à la société SALINI IMMOBILIER le 20 février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception. Elle indique que ladite société s’est opposée à cette demande selon courrier du 2 mars 2023. Elle ajoute que les prétendus délais de réflexion allongés allégués par la société SALINI IMMOBILIER ne constituent pas contractuellement un cas légitime de suspension des délais d’exécution et qu’ils ne sont pas démontrés et sont infondés. Elle avance les mêmes arguments concernant les allégations de la société SALINI IMMOBILIER selon lesquelles des blocages techniques et administratifs, des modifications en cours de travaux et des exigences hors marché auraient entraînés ces retards. Elle conteste les intempéries alléguées par la partie défenderesse, elle ajoute que les conditions d’application des causes légitimes de suspension des délais n’ont pas été respectées par la société SALINI IMMOBILIER les concernant et que de nombreuses journées déclarées en intempéries ont été travaillées. Elle indique que les allégations de la société défenderesse au titre des contraintes d’approvisionnement ne sont pas démontrées et qu’elle n’en a jamais fait état auparavant.
La société SALINI IMMOBILIER s’oppose à cette demande au motif qu’elle est sérieusement contestable. Elle explique que l’exécution du contrat est conditionnée aux choix laissés au maître d’ouvrage et que les délais de réflexion nécessaires pour finaliser ces décisions ont naturellement retardé l’avancement du chantier. Elle ajoute que la société JMDS IMMOBILIER a exigé des prestations complémentaires qui n’étaient pas comprises au contrat et ont nécessité une adaptation du calendrier. Elle indique que les retards de ladite société ont impacté l’avancement du chantier. Elle précise que des intempéries ainsi que des contraintes liées à l’approvisionnement des matériaux dans un contexte de hausse des prix ont également entraîné un décalage de l’exécution du contrat.
En l’espèce, les travaux devaient être achevés au plus tard fin juillet 2022 selon le contrat de contractant général versé aux débats. Il est constant que ces travaux ont été achevés le 30 janvier 2023, soit avec 183 jours de retard.
La société SALINI IMMOBILIER ne justifie d’aucune demande envoyée à la société JMDS IMMOBILIER concernant les causes légitime de suspension des délais relatifs aux travaux.
Dès lors, et conformément aux stipulations contractuelles, la société SALINI IMMOBILIER n’est pas en mesure de se prévaloir de clauses de suspension de ces délais, celles-ci étant subordonnées à une demande du contractant général et à la présentation de justificatifs durant l’exécution du contrat afin que la société JMDS IMMOBILIER prolonge les délais contractuels.
La société JMDS IMMOBILIER indique avoir sollicitée de la société SALINI IMMOBILIER le paiement de la somme de 129 149 euros au titre des pénalités de retard selon courrier du 20 février 2023. Elle verse aux débats cette lettre ainsi que la réponse de la société SALINI IMMOBILIER en date du 2 mars 2023.
Dès lors, la société JMDS IMMOBILIER est bien fondée à solliciter le paiement des indemnités de retard à la société SALINI IMMOBILIER.
Selon avenant n° 2 au contrat de contractant général, le montant total du contrat est de 2 580 230,87 euros HT. L’avenant n° 3, qui modifierait ce montant, n’est pas versé aux débats. Dès lors, seul le montant de 2 580 230,87 euros HT peut être pris en considération à ce stade de la procédure pour l’évaluation des indemnités de retard.
Soit le calcul suivant au regard des dispositions de l’article 6.4 du contrat de contractant général :
— 2 580 230,87 : 2 000 = 1 290,11 de pénalité par jour de retard,
— 1 290,11 x 183 = 236 070 de pénalité de retard pour les 183 jours,
— 2 580 230,87 x 0,05 = 129 011,54 euros correspondant au montant du plafonnement.
Considérant que cette créance est suffisamment certaine ;
La société SALINI IMMOBILIER sera condamnée à verser à la société JMDS IMMOBILIER la somme provisionnelle de 129 011,54 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues.
Sur la demande de provision à valoir sur les consommations d’électricité :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 9.2 du contrat de contractant général stipule : « Le Prix forfaitaire comprend les dépenses nécessaires à la réalisation de l’Ouvrage, le coût des études ainsi que les autres prestations réalisées par le Contractant Général, soit :
[…] – Les consommations d’eau et électricité durant toute la phase du chantier […]. »
La société JMDS IMMOBILIER sollicite le paiement de la somme de 7 694,54 euros à titre de provision à valoir sur les consommations d’électricité. Elle explique que l’article 9.2 du contrat de contractant général prévoit que les consommations d’électricité en phase de chantier sont à la charge de la société SALINI. Elle explique avoir transmis la facture d’électricité correspondant aux consommations d’électricité entre le 16 décembre 2022 et le 31 janvier 2023 à ladite société par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mars 2023, puis l’a mis en demeure de procéder au paiement le 5 mai 2023 et l’a relancé le 25 mai 2025, sans réponse.
La société SALINI IMMOBILIER s’oppose à cette demande. Elle indique que l’article 9.2 du contrat de contractant général précise que les consommations d’eau et d’électricité sont incluses dans le prix. Elle explique que, selon cet article, elle s’engage à ne pas refacturer à la société JMDS IMMOBILIER le coût des consommations d’eau et d’électricité supporté dans le cadre des raccordements provisoires habituels de chantier mais elle ne s’engage pas à supporter les consommations d’eau et d’électricité relatives aux abonnements de la société JMDS IMMOBILIER. Elle ajoute que le quantum de la demande résulte d’un retraitement de ladite société des factures dont elle demande le remboursement.
L’article 9.2 du contrat de contractant général énonce que les consommations d’électricité sont incluses dans le prix forfaitaire.
Dès lors, la société JMDS IMMOBILIER ne justifie pas avec l’évidence suffisante en référé d’un droit démontré au paiement de ses consommations d’électricité.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision sollicitée par la société JMDS IMMOBILIER au titre des consommations d’électricité.
Pour les mêmes motifs, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’extension de la mission d’expertise formulée par la société JMDS IMMOBILIER au titre des comptes entre les parties pour les consommations électriques.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SAS SALINI IMMOBILIER sera condamnée aux dépens.
En équité, les parties seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable les demandes formulées par la société JMDS IMMOBILIER ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de désignation d’un expert conventionnel formulée par la société SALINI IMMOBILIER et la possibilité de participation des sous-traitants à ces opérations d’expertise ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [G] [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 3] en présence de toutes les parties dûment convoquées ; entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire si cela est nécessaire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause ;
— Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui étaient chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les parties susceptibles d’être concernées par les désordres ;
— Indiquer si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception ;
— Vérifier l’existence de chacun des 82 désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par la société JMDS aux termes de son assignation et conclusions subséquentes ;
— Indiquer pour chacun leur matérialité, leur étendue, la date de leur apparition (avant ou après réception) ;
— Les décrire, en indiquer la nature et l’origine, et préciser s’ils entrent dans le champ des travaux confiés à la société SALINI IMMOBILIER ;
— Pour chacun de ces désordres, préciser :
• S’ils étaient apparents ou non au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves lors des opérations de réception,
• S’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher la ou les causes de ces désordres, malfaçons et défauts de conformités ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, de l’absence du respect des règles de l’art et/ou des documents contractuels par le constructeur, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
— En rechercher les causes techniques et donner le cas échéant un avis technique sur l’importance des défauts, ou les contraintes que ceux-ci pourraient apporter à l’exploitation ; préciser si les causes techniques sont la conséquence d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, de la méconnaissance d’une norme technique, de la méconnaissance d’une imposition contractuelle spécifique, d’une malfaçon dans leur exécution, d’une négligence dans l’entretien, l’exploitation ou la maintenance ;
— Indiquer les travaux propres à y remédier ; en évaluer le coût après avoir invité les parties à produire si elles le souhaitent, et dans des délais précis, leurs propres évaluations de ce coût au moyen de devis ; discuter ceux-ci et procéder à une évaluation du coût des travaux de nature à remédier aux désordres, malfaçons et défauts de conformités et à faire cesser les troubles subis ;
— Donner son avis sur les procédés réparatoires proposés par les parties, ainsi que sur leur coût ;
— Donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices y compris tous préjudices connexes, immatériels et/ou de jouissance subis par les demandeurs ; en proposer une évaluation chiffrée ;
— Ordonner, en tant que de besoin, les travaux urgents nécessaires à assurer de nouveau la propriété à destination des ouvrages concernés et pour le moins nécessaires à prévenir tous nouveaux désordres éventuels et les mettre à la charge du/des responsables ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par la société JMDS IMMOBILIER avant le 15 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formulée par la société JMDS IMMOBILIER ;
CONDAMNONS la société SALINI IMMOBILIER à verser à la société JMDS IMMOBILIER la somme provisionnelle de 129 011,54 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formulée par la société JMDS IMMOBILIER au titre des consommations d’électricité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’extension de la mission d’expertise formulée par la société JMDS IMMOBILIER au titre des comptes entre les parties concernant les consommations électriques ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SALINI IMMOBILIER aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Manifeste ·
- Régularité ·
- Récidive ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Menaces
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Turquie ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Inexecution
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Adresses
- Expropriation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Expulsion ·
- Etablissement public ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Charges ·
- Rupture ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droite ·
- Lot ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Installation ·
- Faute
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Procédure pénale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Victime d'infractions ·
- Dépense de santé ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Électronique ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Trouble
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Agence ·
- Mutuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Voirie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.