Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 nov. 2025, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01653 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLP6
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 7]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (GIRONDE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 10], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 août 2021, la société anonyme Cofidis a consenti solidairement à Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X] un crédit de type prêt personnel (n°28968001233497) de 17 000 euros au taux annuel effectif global (ci-après TAEG) de 5,04 % et taux débiteur annuel fixe de 4,95 % remboursable en 84 mensualités, dont 83 de 239,88 euros et 1 de 239,10 euros, hors assurance.
Une clause de solidarité entre les emprunteurs est prévue au contrat.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société anonyme Cofidis a adressé à Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X], courrier en date du 25 juillet 2024, retourné à l’expéditeur le 13 août 2024 pour cause de dépassement du délai d’instance, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 1775,69 euros dans un délai de 8 jours, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société anonyme Cofidis a adressé à Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X], par lettres recommandées, avec avis de réception distincts, datées du 19 août 2024 et reçues le 20 août 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par actes de commissaires de justice en date du 10 juin 2025, la société anonyme Cofidis a fait assigner Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X], devant le devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le constat de la déchéance du terme, Le prononcé de la résiliation du contrat de prêt, La condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme totale de 12863,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter de la date de déchéance du terme du 19 août 2024,La condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme totale de 972,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,La condamnation in solidum des défendeurs aux entiers frais et dépens, La condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
À cette audience, le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation concernant la déchéance du droit aux intérêts, s’agissant de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et sur la régularité du formulaire détachable de rétractation.
Interrogée par le tribunal, la société anonyme Cofidis indique que son action n’est pas forclose, que le contrat est conforme et qu’elle s’en remet s’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées.
Elle ne formule pas d’autres observations et demande le bénéficie de son acte introductif d’instance.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assignés à étude, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société anonyme Cofidis se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 4 mars 2024, puisqu’elle a été engagée le 10 juin 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il résulte des pièces produites qu’après mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée envoyée le 24 juillet 2024, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X] n’ont pas régularisé la situation d’impayés, de telle sorte que la déchéance du terme leur a été notifiée par la société demanderesse par courriers recommandés réceptionnés les 19 et 20 août 2024.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière et le contrat a été résilié de plein droit.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
1. Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la société anonyme Cofidis justifie avoir interrogé Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X] sur leur situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur), elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de leurs déclarations en sollicitant des pièces justificatives auprès d’eux.
En particulier, il est relevé que Monsieur [Z] [N] déclare un salaire de 3700 euros alors que la fiche de paie produite par lui pour le mois de juillet 2021 fait état d’un salaire nettement inférieur de 2710 euros avant impôts.
Surtout, aucune vérification au titre des charges des emprunteurs n’a été effectuée : seule une facture d’électricité est produite par l’établissement bancaire. Aucun autre justificatif n’est produit, et ce alors que les emprunteurs ont déclaré le paiement d’un loyer et l’existence de deux autres crédits en cours auprès du même organisme prêteur.
Partant, il résulte de ces éléments que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec sérieux, un nombre suffisant de pièces n’étant pas produit. Il en résulte que le prêteur a failli à son obligation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts à ce titre.
2. Sur la remise d’un bordereau de rétractation électronique
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
À défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
L’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.
Or, il résulte expressément des stipulations contractuelles que la rétractation n’est valable que si elle est adressée au plus tard dans un délai de 14 jours, lisiblement et parfaitement remplie par lettre recommandée avec accusé de réception par la voie postale à une adresse indiquée.
En l’état de ces éléments, il apparaît qu’aucun procédé électronique n’est prévu pour permettre au consommateur d’accéder au bordereau de rétractation par voie électronique et le renvoyer par la même voie, de telle sorte que la société anonyme Cofidis encourt la déchéance de son droit aux intérêts à ce titre également.
Sur les sommes dues par Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X]
Sur le capital restant dû
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la société anonyme Cofidis s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 17 0000 euros ;
— Déduction des versements : 9484,52 euros selon décompte produit ;
— Total restant dû : 7515,48 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Sur les intérêts légauxBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / FESIH KALHAN) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (points 50, 52).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
S’agissant de la portée de l’arrêt précité (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/ FESIH KALHAN), il convient de rappeler que la Cour de Justice a considéré qu’ « il n’est pas possible d’admettre que les réponses données par la Cour aux juridictions des États contractants aient un effet purement consultatif et soient dépourvues d’effets obligatoires. Une telle situation dénaturerait en effet la fonction de la Cour, (…), à savoir celle d’une juridiction dont les arrêts sont contraignants » (CJCE, 28 mars 1995, C-346/93 – Kleinwort Benson / City of Glasgow District Council, point 24).
En outre, aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur « l’interprétation des traités » et « des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union ». Il s’ensuit « qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel a pour objet de trancher une question de droit et qu’il lie le Juge national quant à l’interprétation des dispositions et actes communautaires en cause ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majorés de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, de telle sorte que les sommes dues ne produiront pas intérêt, même au taux légal.
En conséquence Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 7515,48 euros, sans intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X] seront condamnés in solidum à verser à la société anonyme Cofidis la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection, par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel de [Localité 10] en date du 21 juillet 2025, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société anonyme Cofidis ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28968001233497 du 25 août 2021 signé entre la société anonyme Cofidis et Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 5] conclu entre la société anonyme Cofidis et Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X] solidairement le 25 août 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 28968001233497 conclu entre la société anonyme Cofidis et Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X] solidairement le 25 août 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 7515,48 euros (sept mille cinq cent quinze euros et quarante-huit centimes) pour solde du prêt n° [Numéro identifiant 5], sans intérêts ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société anonyme Cofidis du surplus de ses demandes;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Monsieur [E] [X] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025, par Laure FEISTHAUER, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Turquie ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Incendie ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Adresses
- Expropriation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Expulsion ·
- Etablissement public ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commandement
- Reconnaissance de dette ·
- Dol ·
- Bretagne ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Nullité ·
- Dominique ·
- Code civil ·
- Versement ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droite ·
- Lot ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Installation ·
- Faute
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Procédure pénale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Victime d'infractions ·
- Dépense de santé ·
- Expertise
- Prolongation ·
- Manifeste ·
- Régularité ·
- Récidive ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Trouble
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Agence ·
- Mutuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Voirie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Architecte
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Charges ·
- Rupture ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.