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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00537 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIB4
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 Fe à [11]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
ORGANISME [9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [V] , agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, le directeur de l'[10] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la société par actions simplifiées [8] une contrainte d’un montant total de 1 452,13 euros, hors frais d’acte et émoluments, au titre d’un recouvrement de cotisations pour la période d’avril à décembre 2022, ainsi que pour la période de mars 2023.
Par courrier recommandé expédié le 14 septembre 2023, la société [8] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée à celle du 14 octobre 2024, dans l’attente d’un accord convenu entre les parties.
A l’audience du 14 octobre au cours de l’affaire a été rappelée et entendue, l’URSSAF a comparu et sollicité la validation de la contrainte pour un montant de 1 452,13 euros décomposés comme suit :
145 euros de cotisations impayées
378 euros de majorations de retard
929,13 euros de pénalités
Outre les frais de signification de la contrainte.
Elle a expliqué que malgré l’accord de la société débitrice à l’audience précédente, aucun règlement n’était intervenu.
La société [8], qui dans son courrier formant opposition, a contesté les cotisations demandées, ainsi que les majorations et pénalités de retard et expliqué avoir rencontré des difficultés de paiement désormais résolues et vainement contacté l’URSSAF pour un règlement amiable, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien fondé de son opposition.
En l’espèce, dans son courrier formant opposition, la SAS [8] reconnaît avoir manqué à son obligation de paiement des cotisations et fait état de difficultés financières. Toutefois, elle n’invoque aucun motif au soutien de son opposition à la contrainte proprement dite. En outre, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé oralement au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut donc pas être jugée fondée.
Au surplus, malgré sa comparution à l’audience du 18 mars 2024 et un accord pour le règlement des 145 euros de cotisations impayées, aucun règlement n’est intervenu au jour de l’audience du 14 octobre 2024.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 14 septembre 2023 pour le montant actualisé par l’URSSAF de 1 452,13 € au titre de cotisations, pénalités et majorations de retard sur la période allant d’avril 2022 à mars 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 septembre 2023 dont il est justifié pour un montant de 72,80 euros, seront donc mis à la charge de la SAS [8].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par LA SAS [8], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 14 SEPTEMBRE 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 1 452,13 € 5MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET TREIZE CENTIME) au titre de cotisations et majorations de retard sur la période allant d’avril à mars 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE LA SAS [8] à payer à l’URSSAF la somme de 1 452,13 € ( MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET TREIZE CENTIMES) au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard sur la période sur la période allant d’avril à mars 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE LA SAS [8] au paiement des frais de signification de la contrainte du 14 septembre 2023, d’un montant de 72,80 euros (SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE LA SAS [8] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 14 octobre 2024 ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 , et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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