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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01802 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I42V
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. PALES MEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tarik OZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande signé entre Madame [X] [B] et la SAS PALES MEUBLE, Madame [X] [B] a acquis plusieurs meubles dont un canapé pour un montant total de 9 500 euros. Un acompte de 2 500 euros a été versé.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024, la SAS PALES MEUBLE a attrait Madame [X] [B] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse au visa des articles 1103, 1217 et 1231 du code civil aux fins de :
— déclarer la demande de la SAS PALES MEUBLE recevable et bien fondée ;
— condamner Madame [X] [B] à payer à la SAS PALES MEUBLE la somme du solde impayé de 1 000 euros augmentée du taux d’intérêt légal ;
— condamner Madame [X] [B] à payer à la SAS PALES MEUBLE la somme de 500 euros de dommages et intérêts en vertu du préjudice financier subi ;
— condamner Madame [X] [B] à payer à la SAS PALES MEUBLE la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,
— ordonner le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024. La SAS PALES MEUBLE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [X] [B], assignée par dépôt à l’étude, n’est ni présente ni représentée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il y a lieu de statuer par jugement rendu en dernier ressort et par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile eu égard à la valeur du litige.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise conformément à l’article 1193 du même code.
L’inexécution de ses engagements par l’une des parties est sanctionnée selon les conditions prévues aux articles 1217 et suivants du Code civil.
Le créancier d’une obligation de somme d’argent inexécutée peut préférer le paiement du prix au versement de dommages et intérêts. Il lui revient de rapporter la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, à charge pour le débiteur qui se prétend libérer de justifier de son paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation conformément à l’article 1353 du Code civil. L’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie d’établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions.
A l’appui de sa demande, la SAS PALES MEUBLE produit notamment le courrier de mise en demeure du 6 juillet 2022 et l’accusé de réception visé par l’acheteuse, le bon de commande signé non daté et la facture du 6 décembre 2021.
Ces pièces permettent d’établir comme étant fondée, tant dans son principe que dans son montant, la demande en paiement formée par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse au titre de la facture et du bon de commande précités.
Non comparante, Madame [X] [B] n’allègue ni ne justifie d’un paiement ni d’une cause susceptible de l’exonérer du paiement de cette facture qui ne conteste par ailleurs par hypothèse pas son engagement contractuel qui en résulte.
Il s’évince dès lors de ce qui précède que Madame [X] [B] est condamnée à payer à la SAS PALES MEUBLE la somme de 1 000 euros, au titre de la facture F20212-09 du 6 décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Au terme de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. Il revient au créancier, quel que soit le fondement, d’établir par tous moyens, le préjudice dont il sollicite réparation.
En l’espèce, si la SAS PALES MEUBLE invoque une perte de temps puisque les effectifs de la société dont les dirigeants ont dû chercher une solution pour le recouvrement de la facture avec des réunions d’équipe, cette dernière ne démontre pas la réalité de ces tâches ni leurs caractères exceptionnels. Elle est en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [B] est condamnée aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS PALES MEUBLE l’intégralité des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Madame [X] [B] est donc condamnée à verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la SAS PALES MEUBLE la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS PALES MEUBLE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la SAS PALES MEUBLE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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