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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 24/09452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 5 ] c/ La société MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée à Me KATO le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/09452
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EFW
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations du :
21 et 27 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5], organisme de droit privé gérant une mission de service public, régi par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1901.
DÉFENDEURS
La société MAAF ASSURANCES SA, société anonyme au capital de 160.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 4] Niort [Adresse 3]),
défaillante.
Monsieur [U] [M], ès qualité de tuteur de Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1],
défaillant.
Décision du 11 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/09452 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EFW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________
Le 20 mars 2009, Monsieur [S] [M] a été blessé par balle lors de la manipulation d’une arme à feu appartenant à Monsieur [G] [L]. Ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour blessures involontaires ayant causé une Incapacité Totale de travail supérieure à trois mois.
Par jugement du 8 juin 2012, il a été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis et au versement de 443.652,20 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des dommages et intérêts. Monsieur [L] et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA ont interjeté appel. Par arrêt du 11 juin 2013, la Cour d’appel de Paris a limité la responsabilité de Monsieur [L] à hauteur de 75 %.
La société MAAF ASSURANCES SA a réglé 75 % des frais engagés jusqu’au 31 juillet 2014 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] soit 518.338,20 euros.
Par exploits du 21 juin 2024 et 27 juin 2024, l’organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris a assigné la société anonyme MAAF ASSURANCES SA et, Monsieur [U] [M] ès qualité de tuteur de Monsieur [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, dans ses exploits des 21 et 27 juin 2024, demande au tribunal de :
— La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner la société MAAF ASSURANCES SA à lui verser la somme de 1.571.568,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES.
L’organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] réclame le remboursement des prestations médicales de Monsieur [F] depuis le 31 juillet 2014, soit 292.470,30 euros de dépenses de santé actuelles, et le paiement des dépenses de santé futures soit 2.494.072,02 euros : un total de 2.786.542,32. Elle soutient que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’exercer un recours subrogatoire contre l’assureur du responsable pour récupérer les prestations versées. Ainsi, sur le montant de 2.786.542,32 euros, elle applique le pourcentage de 75 % de responsabilité et soustrait la somme déjà versée de 518.338,20 euros. Elle réclame ainsi le versement de la somme de 1.571.568,54 euros.
La société anonyme MAAF ASSURANCES SA, régulièrement assignée le 21 juin 2024 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [U] [M] ès qualité de tuteur de Monsieur [S] [M], régulièrement assignée le 27 juin 2024 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 29 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que :
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] verse aux débats une notification de débours en date du 10 juillet 2023 selon laquelle elle a versé à Monsieur [S] [M] la somme de 2.786.542,32 euros en remboursement de dépenses de santé actuelles et futures.
Elle est ainsi subrogée dans les droits de Monsieur [M] à l’encontre de l’assureur de Monsieur [L], auteur du dommage subi par Monsieur [M], et de son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA.
Celle-ci ne le conteste pas puisqu’elle indique dans un courrier du 26 novembre 2014, verser à la demanderesse la somme de 186.752,06 euros en remboursement des prestations qu’elle a servies.
Monsieur [L] ayant été déclaré responsable à 75 % des blessures subies par Monsieur [S] [M] la somme à recouvrer par la demanderesse est égale à 75 % des prestations qu’elle a servies à Monsieur [M] moins les sommes que lui a versées la société MAAF ASSURANCES SA, qu’elle évalue à 518.338,20 euros, ce qui donne la somme de 1.571.568,54 euros.
La société MAAF ASSURANCES SA sera condamnée à payer cette somme à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5], outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société MAAF ASSURANCES SA sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] la somme de 1.571.568,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEVRE ASSOCIES, avocats ;
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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