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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ventes, 11 mars 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Localité 1]
Minute n° 26/00015
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ3A
JUGEMENT
Radiation du commandement de payer
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Alençon le onze Mars deux mil vingt six par Laurence DECIMO-BREANT, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assisté de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction après débats à l’audience du 28 Janvier 2026, entre :
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE RCS [Localité 2] sous le numéro 542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
Rep/assistant : Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
Débiteurs saisis :
Monsieur [O] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (LA [Localité 3])
non comparant
Madame [P] [Z] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (LA [Localité 3])
comparante
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 Janvier 2026 et mise en délibéré à l’audience de ce jour, où nous avons rendu la présente décision par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 décembre 2025, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a assigné monsieur [O] [S] et madame [P] [L] épouse [S] devant le juge de l’exécution aux fins de déclarer périmé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 octobre 2017 et d’ordonner la radiation de ce commandement publié au service de la publicité foncière de l’Orne le 28 novembre 2017, volume 6104P04 2017S et d’ordonner qu’il soit fait mention de la présente décision au service de la publicité foncière de l’Orne.
A l’audience, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a maintenu sa demande.
Monsieur [O] [S] n’a pas comparu et madame [P] [L] épouse [S] a indiqué vouloir rester dans sa maison et qu’elle allait constituer avocat pour la suite de la procédure.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R321-20 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Aux termes de l’article R321-21du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Aux termes de l’article R321-22du code des procédures civiles d’exécution, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, au vu de l’état hypothécaire du 25 avril 2025 produit aux débats :
— le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 octobre 2017 par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a été déposé le 28 novembre 2017 au service de la publicité foncière de l’Orne.
— l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été déposée le 26 janvier 2018 au service de la publicité foncière de l’Orne.
— le jugement ordonnant la suspension de la procédure de saisie a été déposée le 24 avril 2018 au service de la publicité foncière de l’Orne.
— mention en marge d’inscription de saisie a été portée le 11 septembre 2019 relative à la suspension de la procédure depuis le 30 mai 2018 pour une durée de 178 mois.
Au vu de la lettre recommandée du 20 janvier 2024 adressée par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux époux [S], le plan de surendettement n’a pas été respecté et deux mises en demeure ayant été sans suite, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE entend reprendre la procédure à leur encontre.
Dès lors, aucun jugement n’est intervenu dans les cinq ans de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 octobre 2017 et la suspension de la procédure depuis le 30 mai 2018 est interrompue par non respect du plan dénoncé par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux époux [S].
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :
Déclare périmé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 octobre 2017 ;
Ordonne la radiation de ce commandement publié au service de la publicité foncière de l’Orne le 28 novembre 2017, volume 6104P04 2017S ;
Ordonne qu’il soit fait mention de la présente décision au service de la publicité foncière de l’Orne ;
Laisse les dépens à la charge du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
La greffière Le juge de l’exécution
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