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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02572 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXFK
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 23 février 2017, madame [F] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeuse, la société à responsabilité limitée LE CETUS, afin d’obtenir son indemnisation pour licenciement nul.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 26 avril 2017, lors de laquelle un calendrier de procédure a été fixé, jusqu’à une audience de jugement qui s’est tenue le 29 novembre 2017, l’affaire ayant été mise en délibéré le 20 décembre 2017.
Le conseil des prud’hommes a sursis à statuer en enjoignant à la partie la plus diligente de réintroduire l’affaire lorsqu’il aurait été statué sur l’éventuelle reconnaissance de l’accident du travail du 2 janvier 2017, suite à quoi madame [F] [Z] a sollicité la réinscription de son affaire devant le conseil des prud’hommes le 27 mars 2019. Une audience de jugement est intervenue le 3 juillet 2019 et le délibéré a été rendu le 22 janvier 2020.
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier constitue un déni de justice, madame [F] [Z] a, par acte d’huissier de justice du 2 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 6.900 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [F] [Z] estime que le délai de 35 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice est déraisonnable, à hauteur de 23 mois. Elle soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, alors que l’enjeu du litige était particulièrement important pour elle puisque cette procédure avait vocation à lui faire obtenir des créances notamment salariales, ainsi que l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Elle soutient que devant une juridiction où sont en jeu des sommes importantes au regard du niveau de vie et de rémunération des requérants, dont la perception impacte nécessairement les conditions de vie quotidienne des salariés, les délais à caractère excessif qui leur sont imposés alors qu’ils n’ont pas les mêmes moyens matériels pour attendre l’issue du procès, constituent nécessairement une attitude fautive de l’Etat.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Selon elle, alors qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, ce qui caractérise le déni de justice.
S’agissant de son préjudice moral, madame [F] [Z] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose une salariée à son employeur ou ancien employeur.
Elle estime que le tribunal doit prendre en considération sa situation particulière :
Son âge : 47 ans,Son ancienneté : 1 an et 3 mois,Son niveau de rémunération : 1535,34 euros,Sa situation de famille : divorcée et mère d’un enfant.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er mai 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions, outre le rejet de la demande au titre du préjudice financier.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
Entre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement : 3 mois,Entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement : 9 mois,Entre chaque renvoi : 6 mois,Pour rendre un délibéré : 2 mois.
Il reconnaît que le seul délai déraisonnable concerne la période entre l’audience de jugement du 3 juillet 2019 et le délibéré du 29 janvier 2020, à hauteur de 5 mois.
S’agissant du préjudice financier, il relève l’absence d’éléments justificatifs.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que madame [F] [Z] indique avoir subi, en reprochant à l’Etat de ne pas avoir accordé aux juridictions saisies les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [F] [Z] à son employeuse devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner principalement la nullité d’un licenciement. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total 35 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier par madame [F] [Z] et le jugement lui accordant le bénéfice de ses demandes indemnitaires à l’encontre de son employeuse qui est une société commerciale, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Madame [F] [Z] qui a saisi le conseil des prud’hommes le 23 février 2017 a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation le 26 avril 2017, ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 3 mois, puis à l’audience de jugement du 29 novembre 2017, ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience de jugement. Le délai de délibéré inférieur à un mois n’était pas davantage déraisonnable.
Le conseil des prud’hommes a sursis à statuer en l’état de la procédure de contestation par l’employeur auprès de la commission de recours amiable de l’accident du travail, la reconnaissance ou non de l’accident du travail déclaré par madame [F] [Z] le 2 janvier 2017 étant déterminante puisque cette dernière soutenait qu’elle était en arrêt suite à un accident du travail quand lui a été notifié son licenciement pour motif économique, se prévalant ainsi du régime protecteur relatif aux salariés en arrêt suite à un accident du travail.
Aux termes du jugement du 22 janvier 2020, le conseil des prud’hommes retenait que « la société à responsabilité limitée LE CETUS avait en effet argué du fait qu’elle avait saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester l’accident du travail de Madame [Z] du 2 janvier 2017 notifié par courrier du 6 mars 2017. En réalité, la prise en charge de son accident du travail du 2 janvier 2017 au titre de la législation afférente aux accidents du travail n’a jamais été remise en cause. Aucune saisine du Tribunal aux affaires de sécurité sociale de Montpellier par la SARL LE CETUS n’est intervenue ».
Madame [F] [Z] ne produit aucun élément justifiant de l’évolution de la situation après le jugement prononçant le sursis à statuer déposée le 27 mars 2019 jusqu’à sa demande de réinscription de l’affaire au rôle, de sorte que, contrairement à ce qu’elle soutient le délai entre le jugement de sursis à statuer et sa demande de réinscription ne peut être considéré comme déraisonnable et imputé à la juridiction qui n’était pas en mesure de réinscrire l’affaire, cette possibilité ayant été laissée à chacune des parties, dont la salariée qui ne justifie pas du délai qu’elle a utilisé pour user de cette faculté.
Ayant réinscrit l’affaire le 27 mars 2019, madame [F] [Z] a été convoquée le 10 avril 2019 à une audience de jugement du 3 juillet 2019, ce qui a excédé de 6 jours seulement le délai raisonnable d’audiencement de 3 mois. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 22 janvier 2020, ce qui a excédé de 4 mois 2 semaines et 5 jours, le délai raisonnable de délibéré de 2 mois.
L’allongement excessif de la procédure menée par madame [F] [Z] d’une durée totale de 5 mois admis par l’Agent Judiciaire de l’État, caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [F] [Z] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 5 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Madame [F] [Z] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation, ayant été licenciée alors qu’elle se trouvait en accident du travail survenu à l’occasion de l’entretien préalable de licenciement qui n’avait ainsi pas pu avoir lieu.
Le salaire brut a été retenu aux termes du jugement à hauteur de 1.535,34 euros, madame [F] [Z] ayant été employée comme serveuse dans un hôtel-restaurant exploité par la société à responsabilité limitée LE CETUS depuis le 14 septembre 2015.
Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil des prud’hommes a annulé son licenciement et lui a alloué les sommes suivantes :
— 10.750 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1.535,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 153,53 euros au titre des congés payés y afférents,
— 383,45 euros à titre de complément de salaire, 38,34 euros, au titre des congés payés y afférents.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’indemnisation d’un licenciement nul sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de madame [F] [Z] à la somme mensuelle de 150 euros, soit au total 750 euros.
Madame [F] [Z] fait également valoir un préjudice financier qu’elle ne détaille pas et au soutien duquel elle ne produit pas le moindre élément, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et madame [F] [Z] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [F] [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [F] [Z] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [F] [Z] 750 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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