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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 27 mai 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00017
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMEC
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Entre :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE RCS AMIENS n 487 625 436
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Noémie FOUQUE, avocat au barreau de SENLIS
Créancier poursuivant
Et :
Monsieur [L] [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [W] [Y] [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Christelle LEFEVRE, acocat au barreau de COMPIEGNE substituant Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Débiteurs saisis
Expéditions délivrées le :
à [Localité 15], Me Noémie FOUQUE, (LS)
CRCAM, M.[G], Mme [N] (LRAR)
Exécutoire délivré le :
à [Localité 15], Me Noémie FOUQUE (LS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Caroline OLLITRAULT, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMEC – jugement du 27 Mai 2025
DEBATS :
A l’audience du 06 mai 2025, tenue publiquement devant Madame Caroline OLLITRAULT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit d’huissier en date du 19 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Monsieur [L] [G] et Madame [W] [A], un commandement de payer valant saisie d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 13], cadastré section BP numéro [Cadastre 2] pour 2 ares et 6 centiares.
Ce commandement a été publié au bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 17] le 27 février 2024, Volume 2024 S n° 00020.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 mars 2024.
Suivant exploit d’huissier délivré le 25 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [L] [G] et Madame [W] [A] devant le juge de l’exécution de ce siège à l’audience d’orientation du 7 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation 5 novembre 2024.
Par jugement du 7 janvier 2025, le juge de l’exécution de [Localité 11] a :
Constaté que les conditions des articles L.311-1, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,Mentionné que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE s’élève à la somme de 72 270,16 euros en principal outre les frais postérieurs, Autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi sis [Adresse 9] et [Adresse 6] à [Localité 13], cadastré section BP numéro [Cadastre 2] pour 2 ares et 6 centiares au prix minimum net vendeur global de 200 000 euros, Taxé les frais de poursuites à la somme de 2 180,19 euros TTC, selon l’état de frais communiqué, Dit que le prix de vente devra impérativement être consigné à la caisse des dépôts et des consignations, Fixé la date de l’audience de rappel au 6 mai 2025 à 13h30.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, demande l’homologation de la vente amiable intervenue s’agissant des biens et droits immobiliers appartenant aux défendeurs dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 14], cadastré section BP numéro [Cadastre 2], moyennant le prix de 250 000 euros ainsi que le paiement du prix.
En défense, Monsieur [L] [G] et Madame [W] [A], représentés par leur conseil, demandent que la vente amiable des biens et droits immobiliers de leur appartement et dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 14], cadastré section BP numéro [Cadastre 2] soit constatée ainsi que le paiement du prix. Il demande également à ce que soit ordonné la radiation des inscriptions prises sur lesdits immeubles à la date de la vente à savoir l’inscription de privilège de prêteur de deniers prise au profit du CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE le 1er octobre 2020, volume 2020 V numéro 1519, et l’inscription d’hypothèque légale prise au profit du Trésor public de [Localité 11] le 14 novembre 2022, volume 2022 V numéro 4342, outre la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 27 février 2024 volume 2024 S numéro 20. Ils sollicitent que soit ordonner au service de la publicité foncière de [Localité 17] de procéder à la radiation desdits inscriptions et privilèges et à la mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement et qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens.
Le délibéré a été fixé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 322-23 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
L’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge constate la vente amiable et ordonne la radiation des hypothèques et privilège pris du chef du débiteur après avoir vérifié que l’acte dressé est conforme aux conditions fixées au jugement d’orientation et que le prix a été consigné.
Il est versé au dossier l’acte reçu le 31 janvier 2025, par Maître [X] [M], notaire à [Localité 11] (60), portant sur la vente des biens saisis décrits ci-dessus au prix de 250 000 euros.
Cet acte est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation.
Il est justifié de la consignation du prix de la vente ainsi que celui des frais.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’homologuer ladite vente, d’ordonner la poursuite de la procédure par la distribution du prix et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises du chef de la partie saisie sur les biens vendus.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
HOMOLOGUE la vente reçue le 31 janvier 2025 par Maître [X] [M], notaire à [Localité 11] (60), portant sur la vente conclue entre Monsieur [L] [G] et Madame [W] [A] d’une part et Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [V] d’autre part, des biens immobiliers objets de la saisie au prix de 250 000 euros TTC ;
CONSTATE la consignation du prix et des frais ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la partie saisie auprès du service de publicité foncière de [Localité 17], à savoir :
L’inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 1er octobre 2020, volume 2020 V n°1519,L’inscription d’hypothèque légale du Trésor Public prise le 14 novembre 2022, volume 2022 V n°4342,
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie du 19 janvier 2024 publié le 27 février 2024, volume 2024 S n°00020 ;
DIT que le présent sera publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 17] qui le mentionnera en marge de la publication de la copie du commandement publié de payer du 19 janvier 2024 publié le 27 février 2024, Volume 2024 S n° 00020.
DIT que les dépens et les frais d’exécution postérieurs, non provisionnés dans les frais de vente réglés, seront à la charge du débiteur saisi.
Et ont signé Caroline OLLITRAULT, Présidente, et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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