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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 24 déc. 2024, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01940 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01940 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEN – M. [D] [E]
Ordonnance du 24 décembre 2024
Minute n° 24/1097
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [N] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [D] [E]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
MAJEUR PROTEGE SOUS TUTELLE : UDAF 77
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [D] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 24 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [E], reçue et enregistrée au greffe le 24 décembre 2024 à 13h31,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 24 décembre 2024 à 13h31 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [D] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 novembre 2024 à 17h dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 18 décembre 2024 à 18h48 par mise à disposition augreffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 24 décembre 2024 à 12h pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitattion/décompensation psychotique grave, instabilité psychomotrice.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 novembre 2024 à 17h et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [D] [E] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [E],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024 à 13H54
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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