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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 24 oct. 2024, n° 24/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[P] [V] épouse [I], [G] [I]
C/
N° RG 24/02696 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSL6
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Madame [P] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8](TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9](TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Septembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 24 Octobre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 26 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 14 juin 2024,
Vu l’acte sous seing privé d’acceptation de la rupture du mariage en date du 14 juin 2024 ;
PRONONCE la clôture de la procédure à la date du 26 septembre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à la procédure de divorce ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [P] [V], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (TUNISIE)
et Monsieur [G] [I], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 9]( TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 14 juin 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [V] et Monsieur [G] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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