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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 13 nov. 2024, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01735 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01735 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXVI – M. [T] [B]
Ordonnance du 13 novembre 2024
Minute n°24/981
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [F] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [T] [B]
né le 17 Mars 2001 à TRAPPES (78190), détenu : Centre pénitentiaire de Meaux Chauconin, Rue du Lycée – RD5 – 77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 31 octobre 2024 dont fait l’objet M. [T] [B],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 13 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [B], reçue et enregistrée au greffe le 13 novembre 2024 à 14H40,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 13 novembre 2024 à 14H40 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [T] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 1er novembre 2024 à 9 heures 15 dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat le 8 novembre 2024 à 9 heures 19 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 13 novembre 2024 à 12 heures les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave, auto-mutilation, risque suicidaire.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 1er novembre 2024 à 9 heures 15 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [T] [B] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [B],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 à 16H46,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [B] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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