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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJMD
du 23 Mai 2025
N° de minute
affaire : [U] [X] [I]
c/ S.A.R.L. MEGA NET
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [U] [X] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
ITALIE
Rep/assistant : Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. MEGA NET
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mars 2014, Monsieur [U] [X] [I] a donné à bail commercial à la Sarl Mega net des locaux situés au sein de la résidence « Isabelle » sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 21 novembre 2024, Monsieur [U] [X] [I] a fait délivrer à la Sarl Mega net un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Monsieur [U] [X] [I] a fait assigner la Sarl Mega net devant le juge des référés aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion de la Sarl Mega net devenue occupante sans droit ni titre à compter du 21 décembre 2024 ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux occupés ainsi que la restitution des clés dès la signification de l’ordonnance à venir et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
Dire qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux et restitué les clés du local, le bailleur pourra procéder au transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais risques et périls de la requise prise en la personne de son représentant légal.
La condamner à payer au bailleur la somme provisionnelle de 9577,56 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er mars 2025 et ce, assortie des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir.
La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’acte introductif d’instance et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés effective.
La condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites, notamment le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la Sarl Mega net n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier au défendeur le 21 novembre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 décembre 2024.
En conséquence, la Sarl Mega net sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sarl Mega net avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 9577,56 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er mars 2025.
La créance porte intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 673,33 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 22 décembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [U] [X] [I] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Mega net, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 22 décembre 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à la résidence « [Adresse 4] » sise16 [Adresse 10] ;
ORDONNONS à la Sarl Mega net de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sarl Mega net et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sarl Mega net à payer à Monsieur [U] [X] [I] à titre provisionnel, la somme de 9577,56 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la Sarl Mega net à payer à Monsieur [U] [X] [I] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 673,33 euros par mois à compter du 1er avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la Sarl Mega net à payer à Monsieur [U] [X] [I] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl Mega net aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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