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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 3 déc. 2024, n° 24/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01419 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Mai 2024
Minute n°24/00961
N° RG 24/01419 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIS
le
CCC : dossier
FE :
Me MONEYRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu au 22 novembre 2024 , Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
En février 2021, M. [D] a fait l’acquisition auprès de M. [S] d’un véhicule Toyota GT 86 importé de Dubaï moyennant la somme de 13 000 euros qu’il déclare avoir réglé via plusieurs virements.
Le 25 mai 2021 M. [D] a fait une demande de certificat d’immatriculation provisoire auprès de l’ANTS et donné mandat à M. [S] pour effectuer les formalités d’immatriculation.
Il déclare qu’après demande de renseignements, l’ANTS l’a informé de l’absence de téléprocédure d’immatriculation en cours concernant ledit véhicule.
Le 12 août 2023, M. [D] a déposé plainte contre M. [S].
M. [D] indique qu’il ne dispose pas du certificat d’immatriculation définitif et que l’homologation du véhicule est impossible en France.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2023 transmis via son conseil, M. [D] a mis en demeure M. [S] de lui remettre sous délais de 8 jours les documents administratifs du véhicule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte d’huissier du 21 mars 2024, M. [D] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« A TITRE PRINCIPAL :
VOIR JUGER que Monsieur [P] [S] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule Toyota GT86 immatriculé provisoirement [Immatriculation 3],
ORDONNER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [D] et Monsieur [P] [S],
VOIR CONDAMNER Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [D] la somme de 13.000,00 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule à présentation du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
VOIR CONDAMNER Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [D] la somme de 10.800,00 euros (à parfaire) en réparation du préjudice de jouissance subi,
VOIR CONDAMNER Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
VOIR CONDAMNER Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
M. [D] fonde sa demande de résolution de la vente sur les articles 1604 et suivants du code civil faisant valoir que M. [S] a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne lui remettant pas les documents administratifs du véhicule et en lui vendant un véhicule dont l’immatriculation est impossible.
Régulièrement assigné, M. [S] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogée au 3 décembre 2024.
Par message RPVA du 13 mai 2024, le conseil de M. [D] a sollicité un renvoi du dossier, en informant le tribunal qu’une nouvelle assignation avait été délivrée à M. [S] enrôlée sous le n°24/2418, et une jonction de ce dossier avec la présente instance.
Par message RPVA du 4 septembre 2024, le conseil de M. [D] a de nouveau sollicité la jonction du dossier venant à la conférence du 9 septembre 2024 enrôlée sous le n°24/2418 avec la présente affaire venant à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
Il est constant que la réouverture des débats emporte révocation de l’ordonnance de clôture lorsque l’affaire est renvoyée à la mise en état.
En l’espèce, il apparait que par un acte d’huissier du 27 mai 2024, M. [D] a fait délivrer à M. [S] une nouvelle assignation devant le tribunal judiciaire de Meaux concluant aux mêmes fins que celle du 21 mars 2024, enregistrée sous le RG n°24/2418.
M. [D] demande la jonction de cette nouvelle instance RG n° 24/2418 avec la présente instance RG n° 24/1419.
Dès lors que ces deux assignations comportent les mêmes demandes il est d’une bonne administration de la justice de procéder à leur jonction.
Il convient donc de renvoyer cette affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour jonction avec le dossier RG n°24/2418.
Il y a lieu de réserver toutes demandes y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour jonction avec le dossier RG n°24/2418;
Réserve l’ensemble des demandes ;
Rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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