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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Mai 2025
N° RG 24/00828 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFGS
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 12 Mars 2025, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 09 Mai 2025.
Demandeur :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Défenderesse :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE M. [V] [N] recevable en son recours contentieux ;
DIT que c’est à bon droit que la [6], le 31 mai 2024, et la commission médicale de recours amiable, le 9 juillet 2024, ont rejeté la demande de majoration pour tierce personne formulée par M. [V] [N] ;
DÉBOUTE M. [V] [N] de sa demande d’attribution de la majoration pour tierce personne ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale sont à la charge de la [5] ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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