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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS c/ [F] [U]
MINUTE N° 25/
Du 24 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03425 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEME
Grosse délivrée à
, Me Rozenna GORLIER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 mai 2009 à [Localité 9], M. [F] [U] a commis des violences sur la personne de M. [X] [S] ayant occasionné des blessures.
Selon arrêt du 24 octobre 2011, la cour d’appel d'[Localité 7] l’a condamné pour ces faits en le déclarant entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction.
M. [S] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de [Localité 9] (CIVI). Par ordonnance présidentielle du 1er octobre 2012 le docteur [I] [P] a été désigné pour évaluer les conséquences médico-légales de l’agression, et une indemnité provisionnelle de 4000€ lui a a été allouée. L’expert a déposé son rapport de non consolidation le 14 juin 2013. M. [S] a de nouveau saisi la CIVI qui au terme d’une ordonnance du 14 mai 2014 lui a alloué une nouvelle indemnité provisionnelle de 10 000€ en désignant à nouveau le docteur [P] qui, le 6 août 2014, a déposé son rapport de consolidation suivi d’un additif du 15 septembre 2014. Par une nouvelle ordonnance du 31 août 2017 la CIVI a alloué à M. [S] une provision complémentaire de 6695,41€. Par décision du 24 octobre 2017 rectifiée le 13 novembre 2017 la CIVI a alloué à M. [S] une indemnité complémentaire totale de 25 273,59€.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a versé à M. [S] la somme de 45 969€ correspondant à son préjudice global.
Selon courriers des 28 octobre 2017, 26 novembre 2020, 21 juin 2023 et 27 janvier 2021 le FGTI a mis M. [U] en demeure, mais en vain, de lui rembourser l’indemnité versée à la victime.
Par acte du 4 septembre 2023, le FGTI a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Nice, pour obtenir paiement du montant ainsi versé.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 17 octobre 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal sur le fondement des articles 706 -11 du code de procédure pénale, des articles L.422-1 et L.422-9 du code des assurances, des articles 1344 -1 et 1940 du code civil et les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile de :
➜ débouter M. [U] de ses moyens tendant à l’inopposabilité de la procédure devant la CIVI et à l’absence d’exercice de voies de recours à l’encontre de la décision du 13 novembre 2017, qui n’ont aucune base légale ou juridique,
➜ le débouter de sa demande tendant à voir prononcer une faute de M. [S] sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, qui n’est pas applicable à la présente procédure, et qui en outre va à l’encontre de l’autorité de la chose jugée au pénal, attachée à l’arrêt de la cour d’appel l’ayant déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction,
➜ le débouter de sa demande de réduction dans ses rapports avec le FGTI des différentes indemnités réparant le préjudice subi par la victime de ces violences,
➜ débouter M. [U] de sa demande de communication injustifiée,
➜ le condamner à lui payer, en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [S] la somme de 45 969€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 4 septembre 2023 valant mis en demeure, et par application de l’article 1344-1 du code civil,
➜ le condamner à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ le condamner aux entiers dépens,
➔ débouter M. [U] de sa demande injustifiée de délai de paiement sur 24 mois,
➔ le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée.
Il rappelle qu’il est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage, que l’exercice de son recours subrogatoire n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice opposable à l’auteur des faits statuant sur le préjudice de la victime ; ce recours étant recevable même lorsque la procédure pénale n’a pas été menée à son terme ou encore lorsque la partie civile s’en est désistée. La Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article 706-11 ne sont pas contraires à la Constitution, et que l’auteur des faits dommageables n’est pas fondé à invoquer lors d’une action récursoire du fonds, la violation du principe du contradictoire ou encore celle de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. En revanche il est constant que la décision rendue par le juge de l’indemnisation n’est pas opposable de plein droit à l’auteur des faits et que la discussion sur l’évaluation du préjudice de la victime peut intervenir au cours de cette action récursoire.
C’est donc en vain que M. [U] soutient l’inopposabilité de la procédure conduite devant la CIVI. Par ailleurs aucune disposition légale n’impose au fonds d’engager un recours à l’encontre de la décision rendue par la CIVI.
S’il existe une discussion possible sur l’étendue du droit à indemnisation de la victime, ce n’est pas sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, mais uniquement sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Mais en l’espèce les droits de M. [S] ont été consacrés par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] qui a déclaré M. [U] coupable des faits de violence qui lui était reprochés mais encore sur le plan civil, l’a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction. L’autorité de la chose jugée au pénal s’oppose à ce qu’il soit jugé différemment et aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la victime.
En réponse aux conclusions de M. [U] qui prétend que l’arrêt pénal qui l’a déclaré responsable des conséquences dommageables de l’infraction aurait également déclaré irrecevable la demande de la victime, il oppose que la juridiction a simplement déclaré les demandes de M. [S] irrecevables faute d’avoir mis en cause l’organisme social et elle l’a renvoyé à se pourvoir de sa demande devant la juridiction civile. Cela n’a aucune incidence sur le fait qu’il a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction et qu’il est irrecevable à plaider aujourd’hui le contraire.
M. [U] ne combat pas utilement la demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
Les pièces médicales ont été régulièrement communiquées à M. [U] dans le cadre de la présente instance, et la production des pièces et conclusions échangées entre les parties devant la CIVI est étrangère à la solution du présent litige qui n’intéresse que le recours subrogatoire du FGTI.
Pas plus M. [U] n’est recevable à invoquer la régularité des demandes formulées par la victime devant la CIVI, la Cour de cassation rappelant que la décision du juge de l’indemnisation, quel qu’en fut le mérite subroge le FGTI.
La demande de délai sera rejetée, faute de production de l’avis d’imposition sur les revenus 2023 de M. [U], tout comme sa demande de voir écarter l’exécution provisoire.
Il maintient donc sa demande en paiement de la somme de 45 969€.
Dans ses conclusions du 9 octobre 2024, M. [U] demande au tribunal :
à titre principal de :
➜ juger que M. [S] a été déclaré irrecevable en ses demandes devant les juridictions répressives pour défaut de mise en cause de l’organisme social ;
➜ juger que les conclusions et pièces produites devant la CIVI ne sont pas portées à sa connaissance,
➜ juger que le FGTI a violé le principe du contradictoire,
➔ juger que le FGTI n’a pas exercé de recours contre la décision de la CIVI du 13 novembre 2017,
➔ déclarer la procédure d’indemnisation de M. [S] inopposable à son encontre,
➔ débouter en conséquence le FGTI de ses demandes fins et conclusions,
➔ le condamner à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire
➔ juger que M. [S] a commis une faute, entièrement à l’origine de son dommage,
➔ débouter le FGTI de ses demandes fins et conclusions ;
➔ le condamner à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
à titre infiniment subsidiaire
➔ débouter le FGTI de ses demandes fins et conclusions,
➔ juger que le droit à indemnisation de M. [S] est réduit de 50 % compte tenu de sa faute en lien direct et certain avec le dommage subi,
➔ juger que le préjudice d’agrément de M. [S] n’est pas réel ni certain,
➔ ramener l’indemnisation des préjudices de M. [S] au titre desquels le fonds de garantie exerce un droit de subrogation à de plus justes proportions,
➔ limiter sa condamnation à hauteur de 11 040,11€ à l’égard du FGTI subrogé dans les droits de M. [S] au titre des postes suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 9430,22€
— souffrances endurées : 10 600€
— préjudice esthétique temporaire : 300€
— préjudice esthétique : 1750€
et donc au total la somme de 22 080,22€, montant réduit de 50 % compte tenu de la faute de la victime,
➔ lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour se libérer de sa dette,
➔ juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
➔ juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
À titre principal, il fait valoir que :
— la procédure d’indemnisation de M. [S] poursuivie devant la CIVI lui est inopposable,
— M. [S] était irrecevable à solliciter une provision devant la juridiction répressive en l’absence de mise en cause de l’organisme social,
— la mise en cause de l’organisme social devant la CIVI n’est pas démontrée,
— toutes les pièces qui ont été produites devant la CIVI doivent lui être communiquées,,
— le FGTI n’a pas exercé de recours contre la décision du 13 novembre 2017 de la CIVI, alors que devant la CIVI il contestait le droit à l’indemnisation intégrale de M. [S], et que la commission a considéré que ce droit était entier. En l’absence de recours et selon l’adage suivant lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, le fonds de garantie sera privé de toute subrogation à son égard. Par conséquent il subit une perte de chance de voir les demandes indemnitaires de M. [S] réexaminées en appel,
— il est parfaitement fondé à discuter de l’existence et de l’évaluation des postes d’indemnisation alloués en réparation des préjudices subis,
— il a bénéficié d’une relaxe devant le tribunal correctionnel de Nice avant d’être condamné à 800€ d’amende délictuelle en cause d’appel, ce qui démontre que les faits étaient discutables,
À titre subsidiaire il considère que la faute de M. [S] est de nature à anéantir son droit à indemnisation ce qui conduit à débouter le FGTI de son action subrogatoire. En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la faute de la victime peut en effet justifier l’exclusion ou la réduction de l’indemnisation. Tant lui-même que son épouse ont déclaré qu’aucun coup n’a été porté volontairement à la personne de M. [S] qui a chuté au sol. C’est cette chute qui est vraisemblablement à l’origine du traumatisme qu’il a subi. De plus il a été le premier à chercher l’altercation. S’il a levé les mains, ce n’est pas pour le frapper, mais pour éviter d’être frappé. Un témoin Mme [V] a confirmé les déclarations de son épouse, en expliquant que les deux hommes étaient tombés au sol dans la lutte et que le motard s’était fait mal à la cheville dans sa chute. Un autre témoin M. [W] [R] fait état « d’une petite altercation » au cours de laquelle il y aurait eu une empoignade et des secousses mutuelles, mais il n’a pas été témoin de coups. La version livrée par M. [S], selon laquelle il aurait donné un coup de pied dans la cheville droite et l’aurait plaqué au sol, n’est confirmée par aucun témoin à l’exception de sa fille [T] [S], mineure à l’époque des faits et dont le témoignage ne saurait être retenu en raison de sa proximité avec son père. Le comportement fautif de M. [S], à l’origine exclusive du dommage, doit conduire à réduire à néant son droit à indemnisation.
Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire qu’il conclut à la réduction du droit à indemnisation de M. [S] à hauteur de 50 %.
Dans cette hypothèse il sollicite les plus larges délais de paiement en expliquant qu’il est actuellement sans emploi et perçoit une aide au retour à l’emploi. Le foyer qu’il forme avec son épouse Mme [G] [A] perçoit un revenu annuel limité à 22 436€. Les sommes qui lui sont réclamées sont extrêmement importantes au regard de ses revenus et de ses charges.
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le juge civil est tenu par ce qui a été nécessairement et certainement jugé par la juridiction criminelle soit quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile, soit quant à la qualification légale, soit quant à la participation du prévenu, ou selon une formule voisine, ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, à sa qualification et à l’innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Il a été définitivement jugé par arrêt rendu le 24 octobre 2011 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 7] que M. [U] s’est rendu coupable d’avoir à [Localité 9] le 5 mai 2009 volontairement commis des violences sur [X] [S], ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours, en l’espèce 45 jours et il a été condamné en repression à la peine de 800€ d’amende.
En vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui dans la limite du montant de la réparation à la charge desdites personnes.
M. [U] est en droit d’opposer au FGTI, subrogé dans les droits de M. [S], tous moyens de défense qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de M. [S] devant la cour d’appel
Il s’avère qu’aux termes de son arrêt rendu le 24 octobre 2011, la cour d’appel a reçu la constitution de partie civile de M. [S], avant de constater sur le plan civil que l’organisme social n’avait pas été mis en la cause devant le premier juge et par conséquent, seule sa demande d’expertise aux fins de voir évaluer les conséquences médico-légales de l’agression, a été déclarée irrecevable, ce qui ne le rendait pas définitivement irrecevable à solliciter l’indemnisation de ses préjudices corporels et économique. Il a d’ailleurs été renvoyé à se pourvoir de ces chefs devant la juridiction civile pour qu’il soit statué sur la réparation de son préjudice corporel.
M. [U] est donc débouté de ce chef de demande.
Sur l’assignation des organismes sociaux devant la CIVI
Les organismes sociaux tiers payeurs n’ont pas à être assignés devant la CIVI, puisqu’ n’ont aucune vocation à être indemnisés de leurs débours par le FGTI ; la victime devant uniquement indiqué au juge de l’indemnisation les sommes qu’elle a perçus des tiers payeurs et qui nécessairement viennent en déduction des sommes qui lui sont allouées et versées par le FGTI.
M. [U] est donc débouté de ce chef de demande.
Sur la sommation de communiquer
Il est constant en jurisprudence que la procédure devant la CIVI est inopposable à l’auteur de l’infraction dès lors qu’il n’a pas été partie à cette instance. C’est d’ailleurs pour ce motif que les législateur a instauré le régime de la subrogation prévue par l’article 706-11 du code de procédure pénale et par l’article L.422-1 du code des assurances et au profit du FGTI pour lui permettre de recouvrer totalité ou partie des sommes qu’il a versées à la victime.
Il n’y a donc aucune obligation faite au FGTI de communiquer l’intégralité des pièces de la procédure devant le juge de l’indemnisation. Les pièces indispensables soumises à communication et au contradictoire des parties étant celles qui fonderont la présente décision. Il suffit de se reporter au bordereau de communication de pièces du FGTI pour admettre que toutes les déicions de justice ont été versées à savoir l’arrêt du 24 octobre 2011 rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 8] dont d’ailleurs M.[U] a nécessairement eu connaissance en sa qualité de prévenu et de condamné, toutes les décisions rendues par la CIVI les 1er octobre 2012, 14 mai 2014, 31 août 2017, 24 octobre 2017 et 13 novembre 2017, ces deux dernières décisions ayant statué sur la liquidation du préjudice corporel de la victime, ainsi, et surtout, tous les éléments de nature médicale permettant d’appréhender le préjudice corporel de M. [S] dont notamment, le premier rapport d’expertise de non consolidation du docteur [P] du 14 juin 2013, puis son rapport définitif de consolidation du 6 août 2014, complété par un additif du 15 septembre 2014.
M. [U] produit de son côté la procédure d’enquête policière qui a été diligentée à l’occasion des faits dont il a été reconnu coupable.
Il s’ensuit que, sans aucune atteinte au principe du contradictoire, ces éléments sont largement suffisants pour permettre à M. [U], dans le cadre de l’action subrogatoire du fonds de garantie de discuter les pièces et le montant de l’indemnisation qui a été allouée par la CIVI à M. [S].
M. [U] est donc débouté de ce chef de demande.
Sur le défaut de recours exercé par le FGTI
M. [U] reproche au FGTI de ne pas avoir exercé de recours à l’encontre de la décision rendue le 13 novembre 2017 par la CIVI. Or, et comme le souligne à juste titre l’organisme de solidarité, aucune disposition légale, réglementaire ou juriprudentielle ne lui impose d’engager un recours à l’encontre d’une décision rendue par la CIVI.
Il appartient au juge civil dans le cadre de la présente instance initiée par le FGTI de porter une appréciation souveraine sur le montant des sommes qui ont été allouées à la victime, ce qui permet de préserver les droits de M. [U] dans le cadre de cette action subrogatoire sans qu’il puisse soutenir être lésé dans sa défense.
M. [U] est donc débouté de ce chef de demande.
Sur la faute de la victime
Dans l’exercice des droits que le FGTI tire de l’article 706-11 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction civile saisie de ce recours subrogatoire de déterminer elle-même la créance de réparation dont la victime subrogeante dispose contre l’auteur des faits, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, à savoir en vertu des dispositions des 1382 et 1383 du code civil, applicables au moment des faits, devenus les articles 1240 et 1241 depuis l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de la loi du 10 février 2016, qui énoncent que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dans ses dernières conclusions en défense, le FGTI a mis dans le champ du débat les dispositions de ces articles, sur lesquels le tribunal est fondé à s’appuyer.
Selon procès-verbal de mise à disposition, il s’avère que le 5 mai 2009 aux alentours de midi, une bagarre s’est produite à [Localité 9] à l’angle de la [Adresse 10] et de la [Adresse 11] entre le pilote d’une moto, à savoir M. [S], et les occupants d’un véhicule de marque Citroën à savoir M. [U] et son épouse Mme [A].
Dans la déclaration qu’il a faite devant les services de police le jour même à 18 heures, M. [S] a déclaré qu’il circulait sur sa moto avec sa fille âgée de 17 ans pour aller déjeuner. Il a expliqué qu’il suivait une voiture qui s’est mise à tourner sur la gauche pour prendre la [Adresse 10] vers le centre-ville. Le conducteur n’avait pas mis son clignotant. Il a expliqué que de ce fait il est passé sur la droite de cette voiture pour prendre la première rue à droite. Il a ajouté que soudainement la voiture a tourné aussi sur la droite sans prévenir ce qui l’a contraint à freiner pour l’éviter puis il a donné un coup d’accélérateur pour signaler sa présence. Il a continué en disant : j’ai alors dit à la conductrice “et le clignotant”. Les insultes réciproques ont été proférées. Arrivé au feu suivant je me suis mis sur la gauche pour tourner vers le Carrefour TNL. La voiture, le temps du feu était sur ma droite à l’arrêt. L’homme de la voiture est descendu, je suis alors descendu de ma moto. Il s’est approché de moi, je l’ai repoussé il m’a alors donné un coup de pied dans la cheville droite, je me suis baissé de douleur et il m’a plaqué au sol. Je ne sais si du coup de pied ou de la chute lequel des deux est à l’origine de ma blessure. Puis des passants sont intervenus pour retirer mon agresseur qui me tenait.
Lors de sa déposition faite le jour même à 13h50, M. [U] a expliqué qu’il était passager du véhicule conduit par sa femme qui a tourné à droite alors que M. [S], conducteur de la moto se trouvait derrière eux. Alors qu’ils tournaient, le motard s’est mis du côté gauche du côté de la conductrice en donnant un grand coup d’accélérateur ce qui leur a fait peur. Il s’en est pris à sa femme et a commencé à gueuler comme quoi elle n’avait pas mis le clignotant il avait un ton agressif. Au feu suivant il a recommencé à gueuler donc je suis descendu de la voiture pour qu’il se calme. Il a commencé à avancer ses mains vers moi je lui ai bloqué les mains. Il a commencé à pousser et je me suis dit qu’il était déterminé. J’ai expliqué calmement qu’on pouvait parler sans gueuler et qu’on reconnaissait que ma femme avait fait une erreur avec le clignotant mais que par ailleurs on ne l’avait pas gêné. Il est remonté sur sa moto en continuant à marmonner, à gueuler sur ma femme. Je lui ai mis un petit coup avec la main sur le casque sans gravité et en lui demandant de partir. Il est redescendu de sa moto il s’est approché vers moi en donnant des coups de poing dans le vent, j’ai reculé mais il continuait de s’approcher de moi. J’ai saisi ses mains et j’ai dû lui faire un croche-pied, je ne sais pas et j’ai posé le pied pour l’immobiliser au sol, pendant le temps qu’il était au sol il se débattait et mettait des coups de pieds partout.
Les témoins entendus dans le cadre de cette procédure et dont les éléments essentiels ont été rappelés par la cour d’appel d'[Localité 7], ont donné des versions variables, aucune d’elles n’étant déterminante.
Selon un bilan radiologique réalisé dans les temps très proches de cette altercation, M. [S] a présenté une fracture tri-malléolaire de la cheville.
Sur la base des déclarations convergentes des deux protagonistes, il convient de retenir que M. [S] pilotait sa moto alors que sa fille de 17 ans se trouvait derrière et il s’apprêtait à tourner sur sa droite lorsqu’il a été surpris par la manœuvre du véhicule conduit par Mme [U] qui après une hésitation pour tourner sur la gauche, n’a pas actionné son clignotant pour indiquer qu’elle tournait finalement à droite, ce que M. [U] a admis dans sa déposition. Il s’en est suivi un échange d’insultes initialement proférées par M. [S] et auxquelles M. [U] a répondu. Les deux véhicules se sont trouvés de nouveaux arrêtés à un feu tricolore à l’intersection de la [Adresse 10] et de la [Adresse 11] à [Localité 9].
L’altercation qui se limitait alors à des échanges verbaux fleuris aurait pu en rester là. Cependant M. [U] a pris la décision de descendre de son véhicule dans lequel il était passager en se rendant auprès de M. [S] qui est aussi descendu de sa moto. Il apparaît que M. [U] a tenté de calmer la situation, mais alors que M. [S] remontait sur sa moto, M. [U] a eu la fâcheuse réaction de donner un petit coup avec la main sur le casque de M. [S] en lui demandant de partir ce qui a eu pour effet de réactiver l’altercation puisqu’en effet ce dernier énervé, est à nouveau descendu de sa moto en s’approchant de M. [U]. C’est alors que celui-ci, et selon ses propres déclarations a expliqué avoir saisi les mains de M. [S] et il a ajouté et j’ai dû lui faire un croche-pied, je ne sais pas et j’ai posé le pied pour l’immobiliser au sol.
Il se déduit de ces éléments que l’altercation aurait pu se limiter à un échange d’injures si M. [U], le premier, n’avait pas décidé de descendre du véhicule pour se rapprocher de M. [S], fut-ce pour comme il le prétend, calmer la situation. Là encore cette altercation aurait pu se terminer là si M. [U] n’avait pas eu la mauvaise idée de donner un coup sur le casque que portait M. [S] alors qu’il était en train de remonter sur sa moto, ce qui a manifestement eu pour effet d’attiser une situation déjà houleuse. Il s’avère que M. [S] n’a porté aucun coup à M. [U] qui au contraire a reconnu dans sa déposition lui avoir saisi les mains, lui avoir fait a minima un croche-pied, et lui avoir posé son propre pied pour l’immobiliser au sol.
Ces données conduisent à juger que si la scène s’était limitée à un échange d’injures, il n’y aurait eu aucune agression physique. Or c’est bien le comportement de M. [U] ainsi décrit, qui a été seul à l’origine des blessures dont M. [S] a été victime, de telle sorte que son droit à indemnisation en qualité de victime subrogeante est entier.
Sur le montant de l’indemnisation
Le FGTI a indemnisé M. [S] sur la base de la décision rendue par la CIVI le 24 octobre 2017, et au visa des conclusions du docteur [P] médecin expert judiciaire et correspondant aux postes suivants :
— frais d’assistance à expertise : 2130€
— perte de gains professionnels actuels : 749,83€
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 4680€
— déficit fonctionnel temporaire : 10 609€
— souffrances endurées 4,5/7 : 15.000€
— préjudice esthétique temporaire : 300€
— préjudice esthétique permanent : 2500€
— déficit fonctionnel permanent 15 % : 23 550€
— préjudice d’agrément : 10 000€.
C’est à tort que [U] avance que le déficit fonctionnel temporaire doit faire l’objet d’une indemnisation en fonction d’une base quotidienne de 20€ et non pas de 22,50€ comme la commission la retenue. En effet, même replacée à la date où la décision a été rendue en octobre 2017, cette base de 22,50€ se situait dans “la fourchette basse” de l’indemnisation allouée selon la jurisprudence de la cour d’appel d'[Localité 7].
Il conteste également la somme de 15.000€ allouée au titre des souffrances endurées pourtant chiffrées à 4,5/7 par l’expert. Cette somme fixée par le juge de l’indemnisation est équitable et en tout état de cause celle que M. [U] propose à hauteur de 10 600€ est insuffisante à couvrir l’intégralité des éléments de ce poste.
Il estime que le préjudice esthétique que l’expert a évalué à 1,5/7 doit être plafonné à la somme de 1750€. Or le montant qu’il propose correspond à une indemnisation pour un tel préjudice chiffré à moins de 1/7. Le montant alloué sera maintenu.
M. [U] conteste la somme de 10 000€ qui a été allouée en réparation du préjudice d’agrément de M. [S]. Il s’avère que dans son expertise de consolidation, le docteur [P] a considéré qu’il pouvait être défini un préjudice d’agrément total et définitif concernant la pratique de toutes les activités imposant des sollicitations au niveau des membres inférieurs et notamment danse Wii, football, randonnée en montagne, vélo et motos. M. [S] est né le [Date naissance 5] 1960 et selon les conclusions de cet expert, la consolidation a été fixée au 31 mars 2014. Il avait donc 53 ans à la date de cette consolidation.
Il est constant que ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Son indemnisation est soumise à la production de pièces venant justifier de la pratique antérieure d’activités sportives ou de loisirs.
Or et en l’espèce, le FGTI ne produit aucune des pièces qui ont pu servir de base au juge de l’indemnisation pour évaluer ce poste de préjudice au montant qu’elle a fixé. Au surplus, M. [U] produit des captures d’écran de site laissant apparaître que M. [S] a continué de pratiquer son activité de moto après les faits.
Ces données conduisent le tribunal à juger que ce poste d’indemnisation n’est pas documenté et que M. [U] n’a pas à en assumer le paiement.
Le fonds de garantie justifie avoir acquitté auprès de M. [S] une somme de 45 969€ dont il convient de déduire celle de 10 000€ au titre d’un préjudice d’agrément qui n’est pas démontré devant la présente juridiction. Par conséquent [U] est condamné à verser au FGTI la somme de 35 969€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais
Par application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[U] justifie aux débats qu’il était sans emploi au 28 juillet 2024, qu’il perçoit une somme de 1248,37€ au titre de l’aide au retour à l’emploi, que son foyer composé de son épouse et de ses trois enfants n’est pas imposable, son revenu annuel étant de 22 436€ dont des prestations sociales à hauteur mensuelle de 1147,04€ alors que son loyer s’établit à la somme mensuelle de 960,76€. Il ajoute que son épouse souffre depuis le mois d’avril 2024 d’une affection de longue durée et il sollicite donc du tribunal de lui accorder les plus larges délais, compte tenu des intérêts en présence.
Ces données dont il est justifié de la réalité aux débats conduisent à octroyer à M. [U] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette en 24 versements égaux, le dernier venant la solder, précision faite que dans le cas du défaut du versement d’une seule mensualité l’intégralité de la dette deviendra exigible.
Sur les demandes annexes
M. [U] qui succombe partiellement en ses demandes supportera la charge des entiers dépens de l’instance ;
L’équité ne commande pas d’allouer au FGTI une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas non plus dallouer à M. [U] une indemnité sur le même fondement.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ,
— Dit que sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 depuis l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de la loi du 10 février 2016, M. [U] est tenu d’indemniser M. [S] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec les faits de violences commis le 5 mai 2009 à [Localité 9] ;
— Déboute M. [U] de toutes ses prétentions sauf sur l’évaluation du préjudice d’agrément de M. [S] ;
— Condamne M. [U] à payer au FGTI la somme de 35 969€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Accorde à M. [U] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette en 24 versements égaux, le dernier venant la solder, précision faite que dans le cas du défaut du versement d’une seule mensualité l’intégralité de la dette deviendra éxigible ;
— Déboute le FGTI de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés ;
— Déboute M. [U] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés ;
— Condamne M. [U] aux entiers dépens ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Le greffier Le président
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