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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 29 août 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUEN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU JEX
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUEN
Minute n°
copies le :
à
exécutoire le :
à
pièces retournées
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDEURS :
Madame [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffier : Lila BOCKLER,
DÉBATS :
Audience publique du 05 Août 2025
JUGEMENT :
Contradictoire,
Rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER,
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUEN
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 6 juin 2025, Monsieur [U] [O] a saisi le Juge de l’exécution d’une demande de délais à une mesure d’expulsion sur le fondement des articles L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, mentionnant en qualité de propriétaires Madame [I] [G] et Monsieur [M] [L].
Monsieur [O] et les consorts [X] ont été convoqués à l’audience du 5 août 2025 et ont comparu en personne.
Monsieur [O] indique avoir fait l’objet d’une ordonnance de protection ordonnant son expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi qu’un commandement de quitter les lieux pour le 7 juin 2025.
Il confirme se maintenir dans les lieux, et explique que “même l’huissier ne trouvait cela pas normal”.
Il ajoute avoir rempli la requête qui lui a été remise par le SAUJ du Tribunal de HAGUENAU, et ne pas être responsable de la convocation de ses propriétaires.
Il ajoute avoir contacté un avocat pour faire appel à l’encontre de l’ordonnance de protection, mais ne pas avoir de nouvelles de ce dernier.
Madame [I] [G] et Monsieur [M] [L] indiquent être étrangers à la procédure, et s’en remettre aux décisions judiciaires relatives à l’expulsion de Monsieur [O].
Ils sollicitent la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir 60,00 euros pour les frais d’huissier de justice en recouvrement de loyers impayés, 50,00 euros de frais de consultation d’avocat, 100,00 euros par personne pour le jour de congé qu’ils ont dû prendre, et 50,00 euros de frais kilométriques en raison de leur déplacement depuis [Localité 7].
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-6 du même Code ajoute qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Selon l’article L412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, l’ensemble des dispositions précitées ne sont pas applicables à l’expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil.
Or, Monsieur [O] a fait l’objet en date du 5 juin 2025 à 15h30 d’un commandement de quitter les lieux à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, et au plus tard le 7 juin 2025, en exécution d’une ordonnance de protection rendue par le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 8] du 2 juin 2025 disant qu’il devait quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] sans délai, dès la signification de l’ordonnance, et ordonnant en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique.
Si le commandement de quitter les lieux porte bien la mention générique de la possibilité de saisir le Juge de l’exécution pour des délais et contestations, il mentionne expressément que les articles L412-1 à L412-7 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables en cas d’expulsion ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales du conjoint, partenaire PACS ou concubin violent.
Les motivations du jugement caractérisent bien les violences et menaces de Monsieur [O] à l’encontre de sa concubine, pour lesquelles il a été condamné en 2016 et 2019, ainsi que les derniers faits de mai 2025 ayant donné lieu à dépôt de plainte et fuite de cette dernière du domicile conjugal.
La demande de Monsieur [O] ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [O] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [G] et Monsieur [M] [L] les frais qu’ils ont dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de leur allouer une somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande de délais à expulsion ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Madame [I] [G] et Monsieur [M] [L] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge de l’Exécution et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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