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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/06879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D', La société civile agricole du CHATEAU BEL AIR c/ La société coopérative vinicole de [ Localité 14 ], S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
N° RG 25/06879 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZCS
INCIDENT
PEREMPTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/06879 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZCS
Minute
AFFAIRE :
Société SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE DE [Localité 14], Compagnie d’assurance [Adresse 13]
C/
S.C.A. CHATEAU BEL AIR, S.A. ALBINGIA
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La société civile agricole du CHATEAU BEL AIR
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
La société coopérative vinicole de [Localité 14]
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
En sa qualité d’assureur de la société coopérative vinicole de [Localité 14]
[Adresse 10]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La société ALBINGIA
En sa qualité d’assureur de la SCA [Adresse 11]
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suite à des éboulements d’une falaise située sur la parcelle de la SCA CHATEAU BEL AIR cadastrée AL [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 14] survenus le 15 février 2016, qui ont endommagés des installations de la société coopérative vinicole de [Localité 14] situées en contrebas, la SCA a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 18 mai 2016.
Le 16 septembre 2016, un arrêté du ministre de l’intérieur a reconnu l’état de catastrophe naturelle du mouvement de terrain du 15 février 2016, hors sécheresse géotechnique.
Monsieur [T] [Y], expert judiciaire, a déposé son rapport le 27 septembre 2017.
La cour administrative d’appel de [Localité 9] a, dans un arrêt du 23 mars 2021, déclaré illégal l’arrêté du 16 septembre 2016 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2019, la société coopérative vinicole de [Localité 14] et son assureur, la société [Adresse 13] ont fait assigner la SCA CHATEAU BEL AIR et son assureur, la SA ALBINGIA, sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage et de la responsabilité du fait des choses aux fins de voir ordonner des travaux de sécurisation de la falaise et aux fins d’obtenir diverses indemnisations.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans le présent litige jusqu’à la décision de la cour administrative de [Localité 9] sur la tierce opposition formée par la SCA CHATEAU BEL AIR.
La cour administrative d’appel de [Localité 9] a, dans un arrêt du 17 mai 2022, déclaré recevable la tierce opposition de la SCA CHATEAU BEL AIR mais a rejeté sa requête et a confirmé l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2016 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.
Suite à cette décision, la SCA CHATEAU BEL AIR s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat en date du 17 mai 2022.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le pourvoi en cassation formé par la SCA CHATEAU BEL AIR.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 05 novembre 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCA CHATEAU BEL AIR demande au juge de la mise en état, au visa des articles 386, 387 et 392 du code de procédure civile, de juger périmée l’instance en cours, de prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bordeaux et de condamner la société coopérative vinicole de [Localité 14] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance éteinte.
Elle fait valoir que l’instance a été suspendue par l’ordonnance du juge de la mise en état ordonnant le sursis à statuer jusqu’à la survenance de la décision du Conseil d’Etat statuant sur le pourvoi en cassation formé par la SCA CHATEAU BEL AIR, que cette décision a été rendue le 11 août 2023 de sorte que cette dernière disposait d’un délai expirant le 11 août 2025 pour accomplir toutes diligences en vue de poursuivre la présente procédure et que faute de l’avoir fait, cette instance est périmée depuis le 12 août 2025.
Elle rétorque à l’argumentation adverse que le juge de la mise en état, aux termes de son ordonnance rendue le 24 avril 2023, a ordonné le sursis à statuer “jusqu’à la décision du Conseil d’Etat sur le pourvoi en cassation”, qui constitue la juridiciton désignée, de sorte que le délai de péremption a commencé à courir à la date de cette décision et non à compter de celle de la décision de la cour administrative d’appel rendue sur renvoi après cassation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 13 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société coopérative vinicole de [Localité 14] et son assureur, la société [Adresse 13], demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer que l’événement déterminant prévu par l’ordonnance de sursis à statuer en date du 24 avril 2023 n’est pas intervenu à la date de l’arrêt du Conseil d’État du 11 août 2023 ;
— déclarer que l’événement déterminant prévu par l’ordonnance de sursis à statuer en date du 24 avril 2023 est intervenu à la date de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de [Localité 9] le 25 mars 2025 ;
— déclarer que le sursis à statuer a pris fin à compter du 25 mars 2025 ;
— déclarer qu’un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir à compter du 25 mars 2025, pour expirer le 25 mars 2027 ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la SCA CHATEAU BEL AIR ;
En tout état de cause,
— condamner la SCA CHATEAU BEL AIR à leur verser la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Elles concluent, au regard de la motivation de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 avril 2023, que le délai de péremption de deux ans a commencé à courir lorsque le contentieux administratif, susceptible d’influencer la solution du présent litige, a été définitivement tranché, soit à compter de l’arrêt rendu le 25 mars 2025 par la cour administrative d’appel de [Localité 9] qui a mis fin au litige et non à compter de l’arrêt rendu le 11 août 2023 par le Conseil d’Etat qui a uniquement cassé l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel le 17 mai 2022 avec renvoi.
La SA ALBINGIA ès qualités d’assureur de la SCA CHATEAU BEL AIR n’a pas conclu à l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’alinéa 2ème de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Il en résulte que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à compter de la réalisation de cet événement.
En l’espèce, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer “jusqu’à la décision du Conseil d’État sur le pourvoi en cassation formé par la SCA CHATEAU BEL AIR”, constituant sans équivoque l’événement déterminé survenu à la date de son prononcé, le 11 août 2023.
Le juge de la mise en état n’a pas retenu un temps autre que celui de la survenue de la décision du Conseil d’Etat en fixant, comme il est soutenu par les sociétés [Localité 14] et [Adresse 12], la survenance d’une décision tranchant définitivement le litige administratif les opposant à la SCA CHATEAU BEL AIR. L’argumentation de ces sociétés doit donc être écartée alors qu’il est inopérant de soutenir que le point de départ du nouveau délai de deux ans se situe à la date de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 9] le 25 mars 2025 sur renvoi après cassation.
Le délai de deux ans n’a donc pas été interrompu entre la fin de la suspension de l’instance marquée par la survenance de l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 11 août 2023 et la date de la présentation de l’exception de péremption le 19 août 2025.
La présente instance était par conséquent atteinte de péremption le 11 août 2025.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, alors qu’il n’y a pas lieu d’apprécier la pertinence ou non de l’action introduite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— PRONONCE la péremption de l’instance enrôlée sour le numéro RG 19/11574 et réenrôlée sous les numéros RG 22/03879 puis RG 25/06879,
— CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum la société coopérative vinicole de [Localité 14] et son assureur, la société [Adresse 13] aux dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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