Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 16 févr. 2026, n° 25/12902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12902 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E7S
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
S.D.C. BELLA CASA, représenté par son syndic la SAS GRIMMELPONT IMMOBILIER
C/
S.C.I. [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE "SDC [Adresse 1]", [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS GRIMMELPONT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3]
représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I [V] est propriétaire des lots n°3, 5, 7, 12, 15 et 16 relevant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 5] à [Localité 4].
La S.A.S GRIMMELPONT IMMOBILIER est le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] ».
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », prise en la personne de son syndic, a fait citer la S.C.I [V] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 1er décembre 2025 afin, sur le fondement des articles 10, 10-1 , 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
. La condamner à payer la somme de 7.326,64 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2025,
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
. La condamner à la somme de 72 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
. Le condamner à payer la somme de 1.207,01 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil.
Il a réitéré les termes de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 8.382,79 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cite selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.C.I [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un
copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Enfin, l’article 14-1 de cette même loi dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée général ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions échues qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En l’espèce, l’extrait de compte arrêté au 27 novembre 2025 fait apparaître un solde débiteur de 8.454,79 euros dont :
. 36 euros de frais de mise en demeure le 29 décembre 2023,
. 36 euros de frais de relance le 22 avril 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment les procès – verbaux d’assemblée générale et les appels de fonds, que la somme de 8.454,79 euros est justifiée tant dans son principe que son montant.
Il convient donc de condamner la S.C.I [V] à payer au syndicat, pris en la personne de son syndic, la somme totale de 8.454,79 euros au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires au recouvrement, arrêtée au 27 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7.326,64 euros et de la décision pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la S.C.I [V] aux entiers dépens.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la S.C.I [V] à payer la somme de 1.207,01 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la force exécutoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.I [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », prise en la personne de son syndic, la somme de 8.454,79 euros au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires au recouvrement, arrêtée au 27 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7.326,64 euros et de la décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la S.C.I [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic, la somme de 1.207,01 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Prime d'assurance ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Mise à disposition
- Bois ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Développement ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Bourgogne ·
- Homologation ·
- Comparution ·
- Contrainte ·
- Procédure participative ·
- Paiement ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Polynésie française ·
- Consorts ·
- Sommation ·
- Servitude de passage ·
- Astreinte ·
- Référé
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Bail commercial ·
- Avocat ·
- Parc ·
- Exigibilité ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Véhicule ·
- Plan ·
- Conseil ·
- Sauvegarde ·
- Nationalité française ·
- Liquidateur ·
- Déclaration de créance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public
- Ville ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Police ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tierce personne ·
- Adresses ·
- Huis clos ·
- Recours contentieux ·
- Jugement ·
- Interjeter ·
- Vie privée ·
- Comparution
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Ordonnance de protection ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Révocation ·
- Gérant ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Associé ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.