Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 Mai 2024
Affaire :N° RG 23/00484 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHEJ
N° de minute : 24/0327
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me GULMEZ
JUGEMENT RENDU LE SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [I] (agent audiencier)
MAIRIE D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2019, Monsieur [N] [U] [T], agent de propreté urbaine et de voirie pour le compte de la mairie d'[Localité 2], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait un " œdème du coude droit. Impotence fonctionnelle du bras gauche + douleur ".
Par la suite, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% a été fixé par la commission médicale de recours amiable (CMRA) à la date de consolidation du 04 septembre 2020, en suite des séquelles de son accident du travail du 13 décembre 2019.
Le 31 janvier 2023, Monsieur [N] [U] [T] a déclaré une rechute de son accident du 13 décembre 2019, à l’appui d’un certificat médical constatant : « Chondropathie radiocarpienne droite, tendinite des extenseurs du carpe droit, omarthrose droite, rupture coiffe des rotateurs droite, désinsertion des épicondyliens coude droit. Aggravation de la potence fonctionnelle du membre supérieur droit. »
Par courrier du 03 mars 2023, la Caisse a informé Monsieur [N] [U] [T] du refus de prendre en charge sa rechute du 31 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 27 mars 2023, Monsieur [N] [U] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision de refus devant la CMRA.
Puis, par requête expédiée le 22 août 2023, Monsieur [N] [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024.
Monsieur [N] [U] [T] et la Caisse étaient tous deux représentés.
Au terme de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, Monsieur [N] [U] [T] demande au tribunal de :
— Le recevoir en son action, le déclarer bien fondé ;
À titre principal,
— Annuler la décision de la Caisse en date du 03 mars 2023 refusant de reconnaître la rechute en date du 31 janvier 2023 de l’accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2019 ;
— Ordonner à la Caisse de prendre en charge cette rechute dans le cadre de la législation sur les risques professionnels ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise ;
En tout état de cause,
— Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse aux entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que le certificat médical de rechute du 31 janvier 2023 fait état d’une aggravation de la potence fonctionnelle du membre supérieur droit et soutient que ce certificat médical mentionne des pathologies n’existant pas encore au moment du protocole de soins établi en 2021, à savoir une omarthrose droite, la rupture de la coiffe des rotateurs droits et une désinsertion des épicondyliens du coude droit.
Il produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement la mise hors de cause de la mairie d'[Localité 2], ainsi que le débouté des prétentions adverses.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail et le certificat médical du 31 janvier 2023.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 06 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la mairie d'[Localité 2] :
Le principe de l’indépendance des rapports Caisse/employeur et Caisse/assuré s’oppose à ce que l’employeur intervienne dans l’ensemble des décisions relatives à la prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conséquent, la mairie d'[Localité 2], employeur de Monsieur [N] [U] [T], sera mise hors de cause.
Sur la rechute :
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait nouveau et l’aggravation de l’état consolidé. Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 13 décembre 2019, Monsieur [N] [U] [T], agent de propreté urbaine et de voirie pour le compte de la mairie d'[Localité 2], a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, au constat médical d’un "œdème du coude droit. Impotence fonctionnelle du bras gauche + douleur".
Un taux d’IP de 6% a été attribué à Monsieur [N] [U] [T], au regard d’une « limitation douloureuse de l’extension du coude avec gêne fonctionnelle au port de charges lourdes et dans certains mouvements » et " compte tenu :
— de la persistance de la symptomatologie, corroborée par les images radiologiques (IRM du 12/09/2020),
— et de l’incidence professionnelle (aménagement de poste à la reprise du travail, à type d’aide au port de charges lourdes) ".
Le 31 janvier 2023, Monsieur [N] [U] [T] a déclaré une rechute de son accident du 13 décembre 2019, à l’appui d’un certificat médical constatant : « Chondropathie radiocarpienne droite, tendinite des extenseurs du carpe droit, omarthrose droite, rupture coiffe des rotateurs droite, désinsertion des épicondyliens coude droit. Aggravation de la potence fonctionnelle du membre supérieur droit. »
Par courrier du 03 mars 2023, la Caisse a informé Monsieur [N] [U] [T] du refus de prendre en charge sa rechute du 31 janvier 2023 au titre de l’accident du 31 janvier 2023.
Monsieur [N] [U] [T] a contesté cette décision de refus devant la CMRA, puis devant le tribunal de céans, par requête expédiée le 22 août 2023.
Monsieur [N] [U] [T] soutient que le certificat médical du 31 janvier 2023 fait état de pathologies qui ont été détectées après le protocole de soins établi en 2021 et qui sont en lien avec son accident du 13 décembre 2019.
À l’appui de ses prétentions, il produit plusieurs documents médicaux, notamment :
— Des compte-rendus d’une arthrographie et d’un scanner de l’épaule droite du 13 janvier 2023, attestant d’une « tendinopathie fissuraire du supra et de l’infra épineux avec une rupture profonde se prolongeant par un clivage intra-tendineux mais sans composante transfixiante » ;
— Un courrier du Docteur [O] [C], rhumatologue, du 20 janvier 2023, indiquant : " J’ai revu en consultation Monsieur [N] [T] pour ses douleurs de l’épaule droite, siège d’une omarthrose et rupture de coiffe […]. Cette omarthrose justifie à mon sens une demande de rechute de son accident de travail de 2019 par aggravation. "
Ces documents peuvent être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et, étant en présence d’un litige de nature médicale que le tribunal n’a pas compétence pour trancher, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer si les lésions constatées par certificat médical du 31 janvier 2023 sont imputables à l’accident du travail du 13 décembre 2019.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause de la mairie d'[Localité 2] ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces de Monsieur [N] [U] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [V] [H], ce dernier ayant pour mission de :
— Aviser le médecin traitant de Monsieur [N] [U] [T],
— Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
— Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— Dire s’il existe une relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 31 janvier 2023 et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [U] [T] le 13 décembre 2019,
— Dans l’affirmative dire si à la date du 31 janvier 2023 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 04 septembre 2020, et si cette modification justifiait le 31 janvier 2023 un arrêt de travail,
— Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,
— Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra accepter la mission sans délai ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que le rapport final de l’expert devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, les réponses de l’expert aux observations des parties ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de transmettre copie de son rapport directement aux parties ainsi qu’à leurs représentants et d’en adresser un exemplaire, dans un délai de six mois, au greffe du tribunal ou l’en informer en cas d’impossibilité de tenir ce délai ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT qu’à réception du rapport d’expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Emilie NO-NEY Murielle PITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Peinture ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Intempérie ·
- Ouvrage ·
- Risque naturel ·
- Suspension ·
- Acte authentique ·
- Délai
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Litige ·
- Partie ·
- Recette
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Courriel
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Adresses ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Partie ·
- Immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Juge ·
- Copie ·
- Lettre
- Saisie conservatoire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande ·
- Clause bénéficiaire ·
- Séquestre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Bien immobilier ·
- Procédure ·
- Application
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Matériel scolaire ·
- Divorce ·
- Père ·
- Accord ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts ·
- Stage de citoyenneté ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.