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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 20 févr. 2025, n° 24/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/02955 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ27
N° de MINUTE : 25/00217
Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
DEMANDEUR
C/
Madame [X] [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: BOB 216
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [C] et Mme [X] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 14] (Val de Marne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés deux enfants :
— [T] [C], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 19] (94),
— [N] [C], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 19] (94).
Par acte notarié en date du 25 février 1997, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastré Section BN N°[Cadastre 9].
Par ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment attribué à l’épouse, à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal.
Par jugement du 9 mars 2022, devenu depuis lors définitif, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux et a fixé la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de M. [J] [C] et de Mme [X] [G].
C’est dans ce contexte que M. [J] [C] a, par acte d’huissier du 8 février 2024, fait assigner Mme [X] [G], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et demande, au visa des articles 1360 et suivants du code civil, de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [C] et Madame [X] [G]
— désigner, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : L’étude de Me [V] [E], notaire, [Adresse 10]
— désigner tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation
— dire qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire qui informera sans délai le juge commis de la nécessité de son remplacement le cas échéant
— dire qu’il appartiendra au notaire de :
o convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
o fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
o dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
— dire que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire des récompenses à inscrire en compte et /ou des créances de l’indivision post communautaire
— dire que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
— dire que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
— rappeler que :
o le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
o en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
o le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
o si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
o en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif, o dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord ;
o en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête
— ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Bobigny sur le cahier des conditions de ventes dressé par Maître Vanessa RÉMY, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS des biens suivants :
Sur la commune de [Localité 15]
[Adresse 8]
Une propriété figurant au cadastre
Section BN N° [Cadastre 9] Lieu-dit : [Adresse 12]
Pour une contenance de 3 ares onze centiares
Ladite propriété bâtie consistant en un pavillon d’habitation élevé partie sur cave partielle et vide sanitaire comprenant :
Au rez-de-chaussée : entrée, WC, salle à manger, salon avec cheminée, cuisine équipée
Au premier étage : palier, trois chambres, placard, salle de bain, WC
Garage indépendant
sur la mise à prix de 340.000 euros pouvant être baissé d’un quart, de moitié ou des trois quarts à défaut d’enchère.
— désigner la SCP [16], commissaire de Justice à ROSNY SOUS BOIS aux fins de faire la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police
— désigner le même commissaire de Justice pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police
— dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :
o Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES
o Une annonce dans LA PARISIEN
o Une annonce sur le site internet [17]
— FIXER la créance de l’indivision à l’encontre de Madame [G] à la somme de 1.040 € par mois à compter du 15 mars 2018
— condamner Madame [G] au paiement de ladite indemnité d’occupation FIXER la créance de Monsieur [C] à l’égard de l’indivision à la somme de 996,77 €
— condamner Madame [G] à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du CPC
— condamner Madame [G] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, Mme [X] [G] demande au juge aux affaires familiales, de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage,
— désigner tel Étude qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareil cas,
— ne pas ordonner la vente sur licitation,
À tout le moins,
— fixer la mise à prix à 280 000 €,
— fixer la créance de Madame [X] [G] à l’égard de l’indivision à une somme au moins égale de 10 411,08 €,
— débouter Monsieur [J] [C] de sa demande de fixation d’indemnité d’occupation pour les motifs ci-avant évoqués,
À tout le moins,
— limiter l’indemnité d’occupation à 560 € mensuelle depuis le 15 mars 2018,
— condamner Monsieur [J] [C] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers,
— débouter Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes et moyens y compris en cas de demande reconventionnelle ou additionnelle.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les tentatives de règlement amiable n’ont pas abouti et l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée aux comptes à établir entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’opposition de Mme [X] [G] sur le notaire proposé par M. [J] [C], Maître [L] [R], notaire à [Localité 20] [Adresse 10] (tel : [XXXXXXXX03],charlène[Courriel 1]), sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [L] [R], notaire à [Localité 20] [Adresse 10] (tel : [XXXXXXXX03],charlène[Courriel 1]), sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [J] [C] et/ou Mme [X] [G] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
M. [J] [C] fait valoir que le bien immobilier indivis n’est pas partageable en nature et que la mise à prix doit être fixée à 340.000 euros.
Mme [X] [G] s’oppose à la demande de licitation et soutient que le prix d’adjudication proposé par M. [J] [C] est excessif.
Sur ce,
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’une maison d’habitation de 5 pièces comprenant trois chambres.
En outre, Mme [X] [G], occupant les biens immobiliers indivis depuis la séparation du couple, ne demande pas l’attribution préférentielle des biens.
De surcroit, aucun accord entre les parties n’est intervenu sur le partage amiable de leurs biens dont les biens immobiliers indivis constituent l’actif principal et il n’est fait état d’aucun accord entre les parties sur une éventuelle vente amiable des biens immobiliers indivis.
Par suite, il convient d’ordonner la vente par adjudication du bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastré Section BN N°[Cadastre 9], afin de permettre aux parties de sortir de l’indivision.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé en Seine-Saint-Denis.
M. [J] [C] verse aux débats des estimations d’agences immobilières de 2023 établissant une valeur des biens immobiliers indivis située entre 330.000 euros et 350.000 euros.
Mme [X] [G] verse aux débats des estimations d’agences immobilières de 2024 établissant une valeur des biens immobiliers indivis située entre 275.000 euros et 295.000 euros.
Afin d’éviter la désertion des enchères, la mise à prix de ces biens sera fixée à 150.000 euros.
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
3. Sur l’indemnité d’occupation
M. [J] [C] soutient que Mme [X] [G] jouit privativement et exclusivement du bien immobilier indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation. Il estime que la valeur locative du bien est de 1.300 euros et qu’il convient d’appliquer un abattement de 20%.
Mme [X] [G] soutient que le paiement d’un indemnité d’occupation est contestable aux motifs que :
— M. [J] [C] ne l’a pas aidée suite à la rupture et à sa nouvelle vie,
— le bien immobilier indivis est impropre à la location,
— elle n’a pas eu de jouissance paisible des biens en raison des interventions intempestives du demandeur au sein domicile conjugal.
La défenderesse soutient que la valeur locative des biens est de 800 euros et qu’il y a lieu d’appliquer une réfaction de 30%.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] [G] occupe privativement le bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastré Section BN N°[Cadastre 9], depuis la séparation du couple et a fortiori depuis la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 15 mars 2018.
Le fait que Mme [X] [G] considère que M. [J] [C] aurait dû lui procurer une aide matérielle supérieure à celle qu’il lui a fournie à la suite de la séparation, au-delà des dispositions fixées dans les décisions des 15 mars 2018 et 9 mars 2022, n’est pas de nature à exonérer la défenderesse du paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, l’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger Mme [X] [G] de son obligation d’indemniser l’indivision.
Enfin, Mme [X] [G] ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer l’absence de jouissance paisible qu’elle allègue.
Une indemnité d’occupation est dès lors due par Mme [X] [G] à l’indivision à compter du 15 mars 2018.
M. [J] [C] produit deux évaluations d’agences immobilières effectuées en 2023, lesquelles estiment la valeur locative du pavillon entre 1.200 euros et 1.400 euros par mois.
Mme [X] [G] produit deux évaluations d’agences immobilières effectuées en 2023 et 2024, lesquelles estiment la valeur locative du pavillon entre 1.100 euros et 1.390 euros par mois.
En conséquence, il convient de retenir une valeur locative de 1.250 euros par mois et d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupante ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
Mme [X] [G] sera donc déclarée redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité mensuelle de 1.000 euros, au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastré Section BN N°[Cadastre 9], due à compter du 15 mars 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Contrairement à la demande de M. [J] [C], aucune condamnation ne peut intervenir dès lors que l’indemnité d’occupation doit être intégrée aux opérations de comptes, liquidation et partage pour permettre de déterminer la masse active, la masse passive et les droits des parties.
4. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Compte tenu de la résistance de Mme [X] [G] à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, il convient de le condamner à régler à M. [J] [C] les frais irrépétibles exposés par lui à hauteur de 1.000 euros.
La demande à ce titre de Mme [X] [G] sera rejetée.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [J] [C] et Mme [X] [G] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [L] [R], notaire à [Localité 20][Adresse 2] (tel : [XXXXXXXX03],charlène[Courriel 1]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Déclare Mme [X] [G] redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité mensuelle de 1.000 euros, au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastré Section BN N°[Cadastre 9], due à compter du 15 mars 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement au partage et pour y parvenir :
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) du bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastré Section BN N°[Cadastre 9] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 150.000 € (cent cinquante mille euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [L] [R], notaire à [Adresse 2], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [L] [R], notaire à [Adresse 2], à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [J] [C] et/ou Mme [X] [G], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 juin 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 18]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Condamne Mme [X] [G] à payer à M. [J] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 Février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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