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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 1er juil. 2025, n° 24/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01 Juillet 2025
RG N° RG 24/02289 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVWZ
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Madame [M] [T] épouse [U]
C/
S.A. GMF VIE
Monsieur [L] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [T] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 7] (D66271)
ALLEMAGNE
représentée par Maître Clothilde LERAY de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats postulants au barreau du VAL D’OISE et Me Patrick PARNIERE, avocat plaidant au barreau de Strasbourg
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
S.A. GMF VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marion DUMAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 juin 2025 prorogé au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, M. [L] [G] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance d’une valeur de 49 000 euros auprès de la société GMF VIE.
Selon acte du 27 mars 2024, Mme [M] [T] épouse [U] a fait assigner M. [L] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire, condamner M. [L] [G] à payer 5000 euros au titre des dommages-intérêts, condamner M. [L] [G] à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2025 après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] [T] épouse [U] expose que M. [L] [G] ne détient pas de créance fondée en son principe, qu’elle vivait avec M. [F] [G] depuis plus de quatre années au moment de son décès, qu’il avait souscrit un contrat d’assurance-décès de nature mixte décès et invalidité, qu’il réglait une prime de 78,64 euros par mois, que ce montant n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus et ses conditions de vie, que si M. [L] [G] fait état d’une plainte pour abus de faiblesse, il ne produit pas celle-ci.
En réplique, M. [L] [G] sollicite de débouter Mme [M] [T] épouse [U] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, à titre subsidiaire de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines qu’il a saisi, à titre infiniment subsidiaire de prononcer le séquestre de la créance litigieuse auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, en tout état de cause, débouter Mme [M] [T] épouse [U] de sa demande de dommages-intérêts, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre reconventionnel, de condamner Mme [M] [T] épouse [U] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de Maître Marion DUMAY, dire que Mme [M] [T] épouse [U] supportera les entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, M. [L] [G] expose que son père M. [F] [G] a eu quatre enfants, que divorcé de son épouse, il ne s’est jamais remarié, que sa succession était inférieure à 5 000 euros. Il indique que son père a entretenu une relation avec Mme [M] [T] épouse [U] , qu’il soupçonne d’avoir exercé un abus de faiblesse sur lui, qu’il a dès lors déposé plainte pour abus de faiblesse. Il ajoute que son père M. [F] [G] a changé la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance « ACCOLIA » à plusieurs reprises, que peu de temps avant son décès, il a fait un nouvel avenant instituant Mme [M] [T] épouse [U] comme seule bénéficiaire. Il ajoute qu’il a, avec ses frères et sœurs, saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines afin que le contrat soit requalifié en contrat de capitalisation et que le capital soit rapporté à la succession. Il ajoute que Mme [M] [T] épouse [U] ne vivait pas avec son père, qu’ils étaient séparés au moment de son décès. Il soutient que Mme [M] [T] épouse [U] vit à l’étranger, que sa situation financière n’est pas connue.
La société GMF Vie sollicite de juger qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que le contrat souscrit par le défunt n’a pas de valeur de rachat, qu’il ne s’agit pas d’un contrat de capitalisation mais d’un contrat d’assurance de groupe sur la vie « temporaire décès », qu’aux termes de ce contrat, l’assureur s’engage à payer le capital convenu en cas de décès si cet événement survient avant la date fixée dans le contrat, que si l’assuré est vivant à l’expiration du contrat, l’assureur est libéré de son engagement et conserve les primes, que partant le versement de cette somme ne peut pas porter atteinte à la réserve héréditaire. Elle ajoute qu’actuellement elle séquestre entre ses mains la somme de 49 000 euros en suite de la saisie conservatoire, que le défunt a versé 5 966,46 euros de primes sur toute la durée du contrat.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, aux conclusions de M. [L] [G] et aux conclusions de la société GMF Vie visées par le greffe le 07 avril 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 1er juillet 2025 en raison de l’absence de l’assignation dans les pièces produites, assignation reçue par note en délibéré le 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Suivant l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives.
Selon l’article R. 5 1 2-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
Force est de constater que M. [L] [G] ne produit au soutien de ses dires que la requête devant le juge de l’exécution du 10 mars 2023, l’ordonnance du juge de l’exécution, la demande introductive d’instance devant le tribunal de Sarreguemines du 18 juillet 2023 et le bulletin de mise au rôle du 20 juillet 2023.
Ainsi il ne produit aucune pièce au soutien de ses dires, notamment quant au lieu de résidence de son père au moment de son décès, sur ses conditions de vie, sur son état de santé au moment de la dernière modification de la clause bénéficiaire. En outre, il ne conclut pas sur la nature du contrat souscrit alors que la société GMF VIE souligne dans ses conclusions que le contrat n’est pas un contrat par capitalisation.
Dès lors, il n’établit pas qu’il existe un principe de créance, le fait qu’il soit le fils du défunt, que le défunt ait changé plusieurs fois de clause bénéficiaire du contrat n’étant pas suffisants pour établir un principe de créance.
Cette condition n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu de s’interroger sur les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, les deux conditions étant cumulatives et non alternatives.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis, qui est une exception de procédure doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer présentée par M. [L] [G] à titre subsidiaire après avoir présenté une demande de débouté est irrecevable.
Sur la demande de séquestre
La demande de M. [L] [G] sera rejetée en ce que le fondement juridique n’est pas précisé et qu’elle apparait être une demande de substitution à la mesure de saisie conservatoire, les moyens développés étant exactement identiques à ceux développés pour s’opposer à la mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur la demande de Mme [M] [T] épouse [U] de dommages-intérêts
Mme [M] [T] épouse [U] fonde sa demande sur l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, que ne nécessite pas la démonstration d’une faute imputable au créancier, mais seulement d’un préjudice, expose qu’elle a subi un préjudice en raison de multiples procédures intentée en France alors qu’elle ne maîtrise pas le français, de leur caractère vexatoire, du fait qu’elle est privée de l’usage des sommes.
M. [L] [G] conclut au débouté en l’absence de démonstration d’un préjudice.
Si par application de l’article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, cette indemnisation n’a rien d’automatique et est allouée à la mesure du préjudice causé par la mesure conservatoire.
Or, en l’espèce, Mme [M] [T] épouse [U] ne démontre pas ce préjudice. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité à Mme [M] [T] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
M. [L] [G] succombant à la présente instance, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 juin 2023,
REJETTE la demande de séquestre ;
DEBOUTE Mme [M] [T] épouse [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision,
Fait à [Localité 6], le 01 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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