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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWVH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00203 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWVH
NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEURS
M. [O] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [J] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [D] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [J] [X], Madame [M] [P] et Monsieur [O] [E] ont assigné Monsieur [D] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 04 mars 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Monsieur [J] [X], Madame [M] [P] et Monsieur [O] [E] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [W] à verser à Monsieur [X] à titre de provision la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [W] à verser à Monsieur [E] à titre de provision la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [W] à verser à Madame [P] à titre de provision la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [W] à leur verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [W], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, est présent.
Il indique être étudiant, payer son loyer et son école et que 800 euros apparait excessif au regard des faits délictueux, et ce, alors qu’il était alcoolisé.
Il indique avoir présenté ses excuses lors de la garde à vue mais qu’elles n’ont pas été transmises aux victimes.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leur assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les parties demanderesses exposent avoir été outragés par la partie défenderesse alors qu’ils se trouvaient dans l’exercice de leurs fonctions de policiers municipaux le 25 novembre 2024.
Ils indiquent, par ailleurs, qu’à l’issue de la garde à vue, le procureur de la République a invité Monsieur [W] à comparaître devant le délégué du procureur pour avoir outragé les agents [E], [P] et [X] pour le 2 décembre 2024 à 14H00 et qu’aux termes de la composition pénale, Monsieur [W] a reçu comme mesure un stage de citoyenneté.
Ils produisent à ce titre le dossier pénal ainsi que la convocation de Monsieur [W] devant le délégué du procureur.
Il convient, par ailleurs, de constater que la partie défenderesse ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés.
Au regard des pièces produites ainsi que des débats il convient dès lors de constater que le droit à indemnisation des parties demanderesses n’apparait pas sérieusement contestable.
Il convient toutefois, au regard des faits reprochés, de ramener la provision octroyée à chacun à la somme de 300 euros.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [W] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [W] à payer la somme de 350 euros à chacune des parties défenderesse à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] à verser à Monsieur [J] [X] à titre de provision la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] à verser à Monsieur [O] [E] à titre de provision la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] à verser à Madame [M] [P] à titre de provision la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] à verser à Monsieur [J] [X], Monsieur [O] [E] et Madame [M] [P] une somme de 350 euros chacun (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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